Vous êtes victime de la prise de médicament
S’appliquera ici la législation relative aux produits dangereux, issue d’une loi du 19 mai 1998, elle-même issue d’une Directive européenne de 1985, qu’on retrouve aux articles 1386 et suivants du Code civil.
L’article 1386-4 du code civil précise que le produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
La victime devra mettre en cause le fabricant du médicament ou son fournisseur si le fabricant ne peut être identifié.
Le fabricant ne pourra être mis en cause que s’il a mis son produit en circulation, c’est-à-dire s’il l’a commercialisé.
La victime devra démontrer que le produit était défectueux mais n’aura pas à rapporter la preuve d’une faute.
De fait c’est le niveau de sécurité du produit qui va être évalué.
C’est pourquoi l’emballage, la notice d’information seront des éléments pris en compte.
Il doit être tenu compte, dans l’appréciation, de toutes les circonstances :
– présentation du médicament, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu,
– moment de sa mise en circulation…
Comme pour tout principe relevant de la responsabilité civile, la victime devra rapporter la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité entre son dommage et la défectuosité du médicament.
La victime peut intenter un recours contre le fabricant dans un délai de trois ans suivant la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
La date à laquelle l’identification du fabricant est obtenue fait courir un autre délai de trois ans.
Dans le cadre spécifique des vaccinations, la victime pourra saisir l’ONIAM s’il s’agit d’une vaccination obligatoire, type vaccination à l’école, ou le producteur du vaccin dans le cadre des vaccinations non obligatoires avec application de la loi du 19 mai 1998.