LES PRÉJUDICES INDEMNISABLES

L’indemnisation peut être forfaitaire ou intégrale, englober tout type de préjudice ou bien en exclure certains selon le type de législation qui va s’appliquer à votre cas.

D’autre part, les préjudices indemnisables ne présentent pas tous la même nature :

Certains sont quantifiables : ils ont une base chiffrée dès le départ. Ils sont évalués en fonction des frais engendrés ou des manques à gagner (aménagement d’un logement, pertes de salaires…).

D’autres visent à indemniser un préjudice personnel qu’il est difficile d’évaluer pécuniairement (par exemple : les souffrances endurées).

La nomenclature DINTILHAC : un outil incontournable

La nomenclature dite Dintilhac, magistrat de la Cour de cassation ayant présidé le groupe de travail ayant élaboré cette liste, présente et définit les différents postes de préjudice dont la victime pourra demander indemnisation.

Il faut savoir que cette nomenclature ne s’impose pas : une victime, comme les magistrats d’ailleurs peut très bien s’en écarter et les juridictions administratives ne l’appliquent pas encore.

Toutefois sa généralisation en fait un outil incontournable.

On distingue

  • les préjudices de la victime directe (la personne ayant subi l’accident) et ceux de la victime indirecte ou dite par ricochet (conjoint, proche…).
  • les préjudices patrimoniaux (ceux étant chiffrés ou présentant des aspects calculés) et les préjudices personnels (les préjudices purement subjectifs qui ne sont pas quantifiables).
  • les préjudices nés pendant la période temporaire, c’est-à-dire avant la date de consolidation, et les préjudices permanents, ayant vocation à durer toute la vie.

Accident du travail Valence

Victime directe

1. Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

• Dépenses de santé actuelles : Frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie…)

• Frais divers : Honoraires des médecins conseils, des ergothérapeutes, frais de transport, dépenses destinées à compenser des activités qui ne peuvent être assumées par la victime (garde des enfants…), tierce personne temporaire.

• Frais exceptionnels (remplacement d’un artisan par exemple)

• Pertes de gains professionnels actuels : perte de revenus subie durant la période d’incapacité temporaire

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

• Dépenses de santé futures : prothèses, consommables

• Frais de logement adapté : Aménagement du domicile préexistant ou acquisition d’un domicile mieux adapté, frais de déménagement et d’emménagement, frais de structure (ex : maison médicalisée)

• Frais de véhicule adapté : Frais engendrés par l’adaptation et/ou le surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté au handicap

• Assistance par tierce personne

• Pertes de gains professionnels futurs : manque à gagner, perte de revenus définitive due à l’accident

• Incidence professionnelle : elle représente la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance de pouvoir être promu professionnellement, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, le préjudice que représente l’incidence de l’accident sur la pension à laquelle aurait eu droit la victime sans l’accident.

• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue par les difficultés à suivre une scolarité (ou une formation), d’éventuels redoublements, des changements de formation, des réorientations, des impossibilités à se présenter aux examens, etc.

2. Préjudices extrapatrimoniaux

a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

• Déficit fonctionnel temporaire

• Souffrances endurées

• Préjudice esthétique temporaire (grands brûlés, port de fixateur externe, de béquilles pendant de longs mois, utilisation de fauteuil roulant…)

b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

• Déficit fonctionnel permanent : c’est l’incapacité, partielle ou totale, constatée médicalement sur les fonctions du corps humain de la victime. Il indemnise :

  • les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime,
  • la douleur permanente qu’elle ressent,
  • perte de la qualité de vie,
  • les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien

• Préjudice d’agrément : c’est à dire l’impossibilité de pouvoir reprendre, partiellement ou totalement, une activité spécifique sportive ou de loisirs que l’on pratiquait régulièrement

• Préjudice esthétique permanent

• Préjudice sexuel : atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, impossibilité ou difficulté à procréer

• Préjudice d’établissement : perte de chance ou de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison du handicap subi à cause de l’accident

• Préjudices permanents exceptionnels : ce sont des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, survenus dans des circonstances particulières ou à l’occasion d’évènements exceptionnels (attentats, catastrophes naturelles ou industrielles…).

c) Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

• Préjudices liés à des pathologies évolutives comme le SIDA, l’hépatite C, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, amiante… Il s’agit, notamment, de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un préjudice distinct. C’est un poste de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique après sa consolidation.

bureau

Victimes indirectes ou victimes dites par ricochet

1. Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

• Frais d’obsèques : ils sont en général pris en charge sur présentation de la facture de l’entreprise. Attention : le versement d’un capital décès par un organisme social comme la CPAM ne doit pas être considéré comme une participation aux frais d’obsèques. Elle ne peut donc être déduite des sommes exposées au titre des frais d’obsèques remboursées par la compagnie d’assurance.

• Pertes de revenus des proches

• Frais divers des proches : frais de transports, d’hébergement, de restauration engendrés par l’accident

b) Préjudices extrapatrimoniaux

• Préjudice d’accompagnement : il s’agit des troubles ressentis dans les conditions d’existence du proche, qui partageait habituellement sa communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage. Ce n’est pas le degré de parenté qui va être pris véritablement en compte mais la réelle proximité affective

• Préjudice d’affection : c’est le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches

2. Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

• Pertes de revenus des proches

• Frais divers des proches

b) Préjudices extrapatrimoniaux

• Préjudice d’affection

• Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels

• Préjudice sexuel constitué par le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap de la victime directe