Pas de perte de chance si le préjudice ne serait pas advenu sans faute du médecin

Le Conseil d’Etat rappelle ce qu’est la notion de perte de chance.

Lorsque qu’une faute a été commise lors d’une prise en charge ou le traitement d’un patient, qu’elle a compromis les chances de ce dernier de voir son état s’améliorer ou s’il en a découlée une aggravation de son état, le médecin et/ou l’établissement de soin doivent réparer le préjudice résultant directement de la faute.

Doit être intégralement réparée, non le préjudice, mais la perte de chance d’éviter la survenue du dommage au regard de la probabilité que le dommage survienne en l’absence de faute : la réparation est donc une fraction du dommage en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

Si plusieurs fautes ont été commises (défaut d’information entraînant perte de chance de se soustraire au risque lié à l’intervention + manquements fautifs lors de l’intervention), le juge devra calculer la perte de chance en additionnant le 1er taux de la première faute + celui lié aux secondes fautes. Si 50% pour la première et 50% pour la seconde, le taux global est de 50 % + 50 %, soit 75 % et non 100 % (A lire : CE, 5 novembre 2020, requête 428006).

Par contre si le dommage ne serait pas advenu en l’absence de faute, il n’y a aucune raison de raisonner en perte de chance et de réduire l’indemnisation du préjudice.

Dans le cas soumis à l’examen du Conseil d’Etat, une femme avait été opérée au CHU de Rennes d’une occlusion de l’intestin grêle.

Au cours de l’anesthésie préopératoire, la patiente a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire dont elle a conservé d’importantes séquelles. Il ressortait de l’instruction que le dommage ne serait pas survenu sans faute de l’anesthésiste.

Il n’y a donc pas de perte de chance et les dommages doivent être entièrement réparés.

CE, 27 novembre 2020, requête 426936.

Pour lire : source Légifrance

Les offres d’indemnisation et les postes “réservés”

La Cour de cassation considère qu’un assureur qui fait une offre d’indemnisation ne comportant pas des montants chiffrés mais des postes “réservés” dans l’attente d’information ou de justificatifs ne remplit pas son obligation légale. Elle le réaffirme dans un arrêt de juillet 2020.

On rappelle que l’assureur doit présenter, en cas d’accident de la circulation, une offre définitive dans les 5 mois où il a connaissance de la consolidation et cette offre doit porter sur tous les éléments indemnisables (article L. 211-9 du Code des assureurs).

Si l’offre est incomplète, elle peut être assimilée à une absence d’offre et l’assureur encourir la sanction du doublement des intérêts légaux sur la somme pouvant être allouée par la juridiction.

Dans l’arrêt en question, la Cour de cassation a également noté que l’assureur, qui avait fait une offre sur les seuls postes d’assistance par tierce personne et les postes extra-patrimoniaux, n’avait de plus pas sollicité les informations qui lui auraient permis de faire des offres sur tous les postes.

Cass, Civ. 2ème, 18 juillet 2020, pourvoi n° 19-14982

Pour lire l’arrêt : Source Legifrance