Pas de perte de chance si le préjudice ne serait pas advenu sans faute du médecin

Le Conseil d’Etat rappelle ce qu’est la notion de perte de chance.

Lorsque qu’une faute a été commise lors d’une prise en charge ou le traitement d’un patient, qu’elle a compromis les chances de ce dernier de voir son état s’améliorer ou s’il en a découlée une aggravation de son état, le médecin et/ou l’établissement de soin doivent réparer le préjudice résultant directement de la faute.

Doit être intégralement réparée, non le préjudice, mais la perte de chance d’éviter la survenue du dommage au regard de la probabilité que le dommage survienne en l’absence de faute : la réparation est donc une fraction du dommage en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

Si plusieurs fautes ont été commises (défaut d’information entraînant perte de chance de se soustraire au risque lié à l’intervention + manquements fautifs lors de l’intervention), le juge devra calculer la perte de chance en additionnant le 1er taux de la première faute + celui lié aux secondes fautes. Si 50% pour la première et 50% pour la seconde, le taux global est de 50 % + 50 %, soit 75 % et non 100 % (A lire : CE, 5 novembre 2020, requête 428006).

Par contre si le dommage ne serait pas advenu en l’absence de faute, il n’y a aucune raison de raisonner en perte de chance et de réduire l’indemnisation du préjudice.

Dans le cas soumis à l’examen du Conseil d’Etat, une femme avait été opérée au CHU de Rennes d’une occlusion de l’intestin grêle.

Au cours de l’anesthésie préopératoire, la patiente a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire dont elle a conservé d’importantes séquelles. Il ressortait de l’instruction que le dommage ne serait pas survenu sans faute de l’anesthésiste.

Il n’y a donc pas de perte de chance et les dommages doivent être entièrement réparés.

CE, 27 novembre 2020, requête 426936.

Pour lire : source Légifrance

Les offres d’indemnisation et les postes “réservés”

La Cour de cassation considère qu’un assureur qui fait une offre d’indemnisation ne comportant pas des montants chiffrés mais des postes “réservés” dans l’attente d’information ou de justificatifs ne remplit pas son obligation légale. Elle le réaffirme dans un arrêt de juillet 2020.

On rappelle que l’assureur doit présenter, en cas d’accident de la circulation, une offre définitive dans les 5 mois où il a connaissance de la consolidation et cette offre doit porter sur tous les éléments indemnisables (article L. 211-9 du Code des assureurs).

Si l’offre est incomplète, elle peut être assimilée à une absence d’offre et l’assureur encourir la sanction du doublement des intérêts légaux sur la somme pouvant être allouée par la juridiction.

Dans l’arrêt en question, la Cour de cassation a également noté que l’assureur, qui avait fait une offre sur les seuls postes d’assistance par tierce personne et les postes extra-patrimoniaux, n’avait de plus pas sollicité les informations qui lui auraient permis de faire des offres sur tous les postes.

Cass, Civ. 2ème, 18 juillet 2020, pourvoi n° 19-14982

Pour lire l’arrêt : Source Legifrance

Soignants employés du public ou du privé infectés par le Covid-19 : accident du travail ou maladie professionnelle ?

Quelles sont les conditions juridiques pour faire reconnaître mon infection liée au travail,

y compris si je suis réquisitionné ou bénévole ?

 

I. Soignant travaillant dans le secteur privé et infecté par le Covid-19

 

Est-ce que je peux déclarer ma contamination par le Covid-19 comme Accident du travail ?

 

L’accident du travail est défini par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Selon la jurisprudence, l’accident du travail doit trouver sa source dans un fait précis ayant date certaine.

La chambre sociale a effet jugé que « les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique et sont le résultat d’une série d’évènements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précise ; que les juges du fond ont retenu que l’affection dont dame x… avait été atteinte n’était pas survenue à la suite d’une action soudaine assimilable à un traumatisme, mais avait été la conséquence d’un ensemble de microtraumatismes dus à la répétition d’un même geste, dont chacun pris isolement n’eut pas suffi à provoquer les lésions » (Soc. 26 juin 1980, n° 79-12.943).

Plus récemment, elle a indiqué que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ; » (Soc. 2 avril 2003, n° 00-21.768)

→ Trois conditions cumulatives doivent être satisfaites pour que l’accident du travail soit constitué :

  • L’accident doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail,
  • Il doit engendrer une lésion corporelle,
  • Il doit être survenu à une date certaine.

→ Les 3 conditions pourront être plus ou moins facilement remplies :

  • Selon votre profession et votre implication dans des secteurs dits Covid-19
  • Selon les lésions engendrées : fibrose pulmonaire et autres lésions liées à la respiration, atteintes neurologiques et/ou vasculaires, stress post traumatique…
  • Le délai d’incubation : il varie de 3 à 15 jours. Comment dans ces conditions donner date certaine.

Peut-être plus encore que dans d’autres cas la présomption d’imputabilité sera au cœur des débats.

Mais nous ne sommes pas à l’abri d’une législation sociale particulière prise pour le Covid-19, en fonction du nombre de soignants contaminés. D’ailleurs la loi 2020-290 du 23 mars 2020 supprime le délai de carence d’un jour en cas d’arrêt maladie (article 8. Attention la loi est entrée en vigueur le 24 mars, date de sa publication. Seuls les arrêts maladie à compter du 24 mars sont couverts par cet article).

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Plus généralement, il ne faut pas oublier que l’employeur est responsable de la santé et la sécurité des salariés de son entreprise (art. L.4121-1 du Code du travail).

C’est une obligation de résultat et l’employeur s’expose à ce que soit reconnue une faute inexcusable s’il s’est montré négligent dans les mesures prises ou le manque d’information.

Le salarié, et en particulier le soignant contaminé, pourra évoquer l’article R. 4422-1 du Code de travail :

« Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, l’employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l’exposition des travailleurs.

Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l’être du fait de cette activité ».

Les mesures (ex : fourniture de masques, nettoyage des locaux, entretiens des sols, élimination des déchets contaminés ect.) ont-elle été prises ? Un plan de continuation d’activité a-t-il été élaboré ? Enfin le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, obligatoire dans toute entreprise, a-t-il été repris compte-tenu de la pandémie ?

Telles seront les questions qui pourront être posées pour engager la responsabilité de l’employeur.

 

Qu’en est-il alors de la Maladie professionnelle ?

 

Le Ministre de la Santé a annoncé que la contamination des soignants par le Covid-19 serait reconnue comme Maladie professionnelle lors de sa conférence de presse du 23 mars 2020 à 19 heures :

« Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus comme il n’y aura jamais aucun débat dès lors que les mesures annoncées iront dans le sens de la plus grande protection possible de ceux qui sont sur le terrain ».

Le Premier ministre a réaffirmé ces propos lors du JT de 20 heures sur TF1.

→ La reconnaissance de la maladie professionnelle est un enjeu important :

  • Concrètement, cela signifie que les indemnités journalières perçues par le soignant malade seront plus favorables qu’en cas de simple arrêt maladie (IJ majorées).
  • En cas de décès la reconnaissance de la maladie professionnelle permet aux ayants droit de percevoir une rente qui peut aller jusqu’à 85 % du salaire annuel de la victime
  • Et bien évidemment le versement éventuel d’une rente pour la victime si une incapacité permanente est établie.

→ La condition préalable à la reconnaissance de maladie professionnelle est évidente : la détérioration de l’état de santé du demandeur doit être en lien avec son activité professionnelle. 

Il ressort de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles de l’annexe II « Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 » du même Code et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le Covid-19 n’étant pas inscrit dans ce tableau, en l’état actuel, il n’est donc pas présumé d’origine professionnelle. Mais la législation devrait changer en ce sens si on en croit le gouvernement.

→ Quelles sont les modalités de reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

  1. La maladie figure dans le tableau des maladies professionnelles : une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle est contractée dans les conditions prévues par ledit tableau. Pour le moment ceci n’est pas le cas mais nous pouvons sérieusement envisager que la législation va changer selon les propos des membres du gouvernement.
  2. La maladie figure dans le tableau des maladies professionnelles mais ne répond pas aux conditions prévues : dans ce cas, la maladie est considérée comme d’origine professionnelle lorsqu’elle est développée à la suite d’une exposition à des nuisances ou à des risques directement liés à l’activité professionnelle de la victime.
  3. La maladie ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles : elle peut être également être reconnue d’origine professionnelle à la condition qu’il soit établi que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et soit qu’elle ait entraîné son décès, soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est prononcée par l’organisme social, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Pour rappel, la déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours suivant la cessation du travail en application des articles L. 461-5 er R. 461-5 du Code de la sécurité sociale.

Mots-clés : Covid-19, contamination, secteur privé, maladie professionnelle, accident du travail, salarié.

 

II. Soignant travaillant dans le secteur public infecté par le Covid-19

Est-ce que je peux déclarer ma contamination par le Covid-19 comme accident de service ?

La législation et jurisprudence administrative définit l’accident de service comme un événement précisément déterminé et daté qui se produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

→ Ainsi, trois conditions doivent être satisfaites pour que l’accident de service soit reconnu :

  • Il doit s’agir d’un fait déterminé qu’il est possible de dater,
  • Ce fait doit s’être produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.
  • Il doit avoir entraîné la dégradation de l’état de santé

Il existe ainsi :

  • L’accident survenu dans le temps et le lieu du service

Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident trouve à s’appliquer à présent et l’agent n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service. Il lui suffit d’établir la matérialité de l’accident, à savoir : sa survenue aux lieux et au temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son état de santé.

  • L’accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions

La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache

l’activité exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer ou en constitue un prolongement normal : l’agent public était en est en formation ou en réunion en dehors, en mission pour le compte de l’administration. Il s’agit également des accidents survenus aux représentants syndicaux lors de l’exécution de leur mandat.

  • Cas particulier du télétravail

Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service sous réserve qu’ils aient eu lieu dans le temps de télétravail, pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l’agent en télétravail.

L’article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 précise que « Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation ».

Si vous êtes soignant dans le secteur public et estimez avoir été infecté par le covid-19 dans le cadre de votre activité professionnelle, la condition du fait déterminé sera difficile, en l’état actuel de la législation, à prouver.

La période d’incubation du Covid-19 variant entre trois et quinze jours, la contamination ne peut pas être précisément datée.

Par conséquent, il ne semble pas que la contamination par le Covid-19 puisse être prise en charge au titre des accidents de service au regard de la législation actuelle.

 

Est-ce que je peux déclarer ma contamination par le Covid-19 comme « maladie professionnelle » ?

Comme indiqué précédemment, le ministre de la santé comme Le Premier Ministre ont annoncé que la contamination par le Covid-19 serait reconnue comme « maladie professionnelle ».

L’article 41 2° alinéa 2 de la loi n° 86-339 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne vise pas expressément la « maladie professionnelle », terme propre au code de la sécurité sociale.

Ainsi, dans le cadre de la fonction publique il convient d’utiliser les termes « maladie imputable au service », « maladie d’origine professionnelle » ou encore « maladie contractée en service ».

Contrairement à l’accident de service, la maladie imputable au service provient d’une plus longue évolution ne se rattache pas nécessairement à un fait précis.

En effet, la maladie contractée en service est  « le résultat d’affections pathologiques ou de phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine » comme l’a souligné le Conseil d’État dans une décision du 30 juillet 1997 (n°159366).

Il faut souligner que la reconnaissance de la maladie professionnelle peut s’appliquer aux agents qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public.

Pour les personnels titulaires, la reconnaissance se fait par référence aux maladies professionnelles inscrites au Code de la sécurité sociale. Les personnels médicaux et contractuels voient leur situation directement régie par ces dispositions du Code de la sécurité sociale.

 

1.Les agents titulaires de la FPH peuvent être reconnus en maladie professionnelle ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Dans ces deux cas, la maladie doit être liée par une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge.

  • La maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la maladie répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux, elle est « présumée » d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve.

Or, le Covid-19 n’est pas, en l’état actuel de la législation, visé dans l’un des tableaux susmentionné. Il convient de noter que ces tableaux sont modifiés en fonction de l’évolution médicale. Une modification dans un proche futur est envisageable, au regard du discours tenu par les membres du Gouvernement.

  • La maladie contractée dans l’exercice des fonctions ou dite hors tableau est une affection non répertoriée reconnue comme ayant un caractère professionnel.

Une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au service mais peut tout de même être reconnue imputable au service.

L’agent doit établir qu’elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Il n’a pas à être effectivement constaté au moment de la déclaration de la maladie. Ce taux est calculé selon le barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

C’est la commission de réforme qui fixe ce taux sur proposition du médecin de l’agent et, s’il y a lieu, après expertise médicale.

Les commissions de réforme ne sont pas consultées dès lors que l’imputabilité de la maladie  ne fait pas de doute et que l’employeur la reconnait.

 

2. Pour les personnels médicaux hospitaliers et agents contractuels de droit public dépendant du droit commun Code de la sécurité sociale :

Le lecteur pourra se rapporter supra aux passages relatifs aux soignants exerçants dans le privé.

Selon les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Lorsqu’une affection ne remplit pas toutes les conditions d’un tableau, voire n’apparaît dans aucun tableau, elle peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle. C’est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d’experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Cet avis s’impose à l’organisme de Sécurité sociale.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (fixé à 25% selon l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale .

 

RAPPEL

 Depuis les réformes législatives récentes de 2019, la loi est venue ramener à un délai de deux ans la possibilité de faire une déclaration de maladie professionnelle à compter de :

– la date de la première constatation médicale de la maladie,

– ou de la date à laquelle vous avez été informé par un certificat médical du lien possible entre votre maladie et votre activité professionnelle,

– ou, en cas de modifications des tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale alors que vous êtes déjà atteint d’une maladie correspondant à ces tableaux, de la date d’entrée en en vigueur de ces modifications.

Toutefois le décret concernant la Fonction Publique Hospitalière n’est pas encore paru : Il n’y toujours pas de délai opposable aux agents publics hospitaliers.

Si la maladie entraîne un arrêt de travail, vous devez transmettre cet arrêt de travail à la DRH sous 48 heures.

 

Et pour les personnes réquisitionnées ?

 

L’article L. 3131-10 du Code de la santé publique indique que « les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d’exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l’article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6 ».

Les personnels réquisitionnés se voient donc appliquer les mêmes règles en matière de responsabilité que les réservistes et entrent dans le champ de L. 3133-6 du Code de la santé publique.

Selon les termes de cet article, «le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service ».

Pour toute aide relative à ces démarches ou information complémentaire n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet.

 

(article écrit en collaboration avec Margaux BESSEAT, élève-avocate)

 

Mots-clés : Covid-19, contamination, secteur public, maladie professionnelle, accident de service, agent public hospitalier, maladie imputable au service, maladie d’origine professionnelle.

 

Responsabilité du chirurgien : il faut démontrer que son geste a causé la lésion

Atteinte par un chirurgien d’un organe non impliqué a priori par une intervention.

Sur qui repose la charge de la preuve ?

La responsabilité d’un chirurgien opérant dans le cadre libéral est une responsabilité pour faute. Le demandeur (c’est à dire le patient en général ou ses ayants-droits) doit démontrer la faute du praticien. C’est une obligation de moyen qui repose sur le médecin.

Qu’en est-il lorsque l’organe atteint n’était en principe pas concerné par l’intervention ? Dans ce cas, le chirurgien doit rapporter la preuve qu’une anomalie rendait inévitable son atteinte ou qu’il y a eu survenance d’un risque inhérent à l’intervention, risque ne pouvant être maîtrisé. C’est à dire qu’il y a eu survenance d’un aléa thérapeutique.

Mais il doit être certain, néanmoins, que l’atteinte à l’organe a été causé par le chirurgien.

La Cour de cassation le rappelle à l’occasion d’un cas d’espèce où l’un des experts a évoqué plusieurs explications et causes possibles de l’atteinte, écartant la possibilité d’identifier clairement les causes de la lésion.

Cass, Civ 1ère, 26 février 2020, pourvoi n° 19-13423

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041701632&fastReqId=1412203381&fastPos=1

 

Fonction publique et harcèlement moral : le Conseil d’Etat rejoint la Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 mars 2019, le Conseil d’Etat considère qu’il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail peuvent être à l’origine d’une maladie psychique, même sans volonté de nuire à l’agent.

Dans le cas d’espèce un fonctionnaire avait demandé la reconnaissance de son syndrome dépressif en maladie professionnelle.

Sa dépression serait due au contexte professionnel  : plusieurs sanctions d’exclusion. La commission de réforme avait admis l’imputabilité en reconnaissant que la pathologie était essentiellement causée par le travail. Mais l’employeur (une communauté d’agglomération gérant un EPHAD) l’avait refusée. Le tribunal administratif avait annulé cette décision.

La Cour d’appel considérait quant à elle que la maladie ne pouvait être regardée comme exclusivement résultant de la sanction d’exclusions. La Cour avait retenu que l’agent se serait engagé de longue date dans un processus d’opposition systématique à son employeur, s’opposant à toute évolution du service. Il aurait ainsi rendu les conditions de travail dégradées. L’agent serait à l’origine de l’épuisement professionnel dont il souffrait. Il n’y avait pas de la part de l’employeur une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits ou d’altérer sa santé.

Le Conseil d’Etat censure la décision d’appel qui juge que l’absence de volonté délibérée de l’employeur interdit de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie.

Pour la Haute Cour, il appartient “au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée“.

Cette solution était retenue depuis longtemps par la Cour de cassation (Cass, soc, 3 février 2010, 08-40144).

Seul le fait personnel de l’agent, complètement indépendant du travail, permet d’exclure l’imputabilité.

Conseil d’Etat, 13 mars 2019, requête n° 407795

 

Solidarités des pharmaciens d’officine devant les Sections d’Assurance Sociale ?

 

 

Le Conseil d’Etat précise les conditions de responsabilité solidaire devant la section des assurances sociales du Conseil régional de l’Ordre (SAS).

Un pharmacien, exerçant au sein d’une SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), se voit condamné par la section des assurances sociales (SAS) à une interdiction de servir des prestations à des assurés sociaux pendant 12 mois dont 3 avec sursis.

Pour la juridiction, il doit être regardé comme responsable des irrégularités constatées dans l’officine dès lors qu’il a la qualité de pharmacien associé.

Le Conseil d’Etat casse et rappelle que chaque pharmacien exerce personnellement sa profession.

S’il exerce au sein d’une SELARL, il doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel de l’un des associés.

Pour le Conseil d’Etat, la juridiction a commis une erreur de droit. En effet elle n’a pas vérifié si les fautes reprochées  étaient exclusivement imputables à l’action personnelle d’un des associés.

CE, 28 mars 2019, requête n° 418350

 

La réparation par une juridiction administrative ne rend pas irrecevable une demande devant la CIVI en cas d’infraction

La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait considéré  la saisine de la CIVI irrecevable après indemnisation par le tribunal administratif.

Des complications lors d’un accouchement avaient entraîné des lésions cérébrales à l’enfant. La responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait été retenue. Les parents et l’enfant ont été indemnisés après une procédure devant la juridiction administrative.

Les parents, agissant en leur nom et au nom de leur enfant, ont ensuite saisi la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions). Ils souhaitaient voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement de provisions.

La Cour d’appel déclara leur saisine irrecevable même si les faits présentaient bien le caractère matériel d’une infraction. En effet les juges considérèrent que la demande portait sur des préjudices déjà intégralement réparés par les juridictions administratives.

La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel au motif que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction fixe “le montant d’indemnité en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie“.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-13853

Les pertes de gains professionnels : distinctes de l’incidence professionnelle

 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2019, rappelle que les pertes de gains professionnels peuvent constituer un préjudice distinct de l’incidence professionnelle.

Leurs indemnisations respectives peuvent donc se cumuler.

En l’espèce il s’agissait d’une personne victime d’un accident de la route alors qu’il conduisait une moto. Une transaction avait eu lieu quant à l’indemnisation de l’accident initial. La victime avait assigné l’assureur pour une aggravation de son préjudice.

La Cour d’appel d’Angers l’avait indemnisé de ses pertes de gains professionnels par la somme de 103 464 € et celle de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.

L”assureur, la GMF, contestait ainsi la décision : l’incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité, le fait d’abandonner son emploi pour un autre. Ceci exclut le fait de ne pouvoir retravailler.

En indemnisant la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle, la Cour d’appel indemnisait deux fois le même préjudice.

Pour la Cour de cassation, compte tenu des restrictions importantes subies par la victime, le retour à l’emploi était très aléatoire. Aussi, réparer la perte de gains futurs et la perte de chance d’une promotion professionnelle n’étaient pas incompatibles car indemnisant deux postes distincts de préjudice.

Cour de cassation, chambre civile 2, 22 mai 2019, pourvoi n° 18-17560

La preuve de la communication des délais de prescriptions des actions à l’assuré incombe à l’assureur

La Cour de cassation, dans une décision du 18 avril 2019, est venue rappeler les obligations incombant à l’assureur ainsi que les règles en matière de charge de la preuve.

L’article R. 112-1 du Code des assurances précise les mentions obligatoires devant figurer dans une police d’assurance. Dans cette liste se trouve notamment « (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »

L’article L. 114-1 du Code des assurances indique qu’en principe « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

La Cour de cassation est venue rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, il incombe à l’assureur de prouver qu’il a effectivement communiqué ces informations à l’assuré.

Elle indique par ailleurs que si l’assureur n’arrive pas à rapporter une telle preuve, la sanction est l’inopposabilité des délais à l’assuré. Cela signifie que ce dernier pourra former une demande d’indemnisation même si le délai de deux ans est dépassé.

En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que les assurés étaient irrecevables, car prescrits, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve que l’assurance ne leur avait pas communiqué les informations prévues à l’article R. 112-1 du Code des assurances. En effet, les assurés n’étaient plus en possession de la police d’assurance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision d’appel en soulignant qu’il appartient à l’assureur de prouver avoir communiqué une police d’assurance conforme à l’assuré. La Cour d’appel avait donc inversé la charge de la preuve.

Civ. 2ème, 18 avril 2019, F-P+B+I, n° 18-13.938

Par Margaux BESSEAT, élève avocat 

L’annonce tardive du décès d’un patient à sa famille est un préjudice autonome

Dans une décision du 12 mars 2019, le Conseil d’Etat a consacré un préjudice moral autonome du préjudice d’affection, celui de l’annonce tardive du décès d’un patient à sa famille et du manque d’empathie de l’établissement hospitalier.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’était pas nécessaire pour la famille d’établir l’existence d’un préjudice que ce retard leur aurait directement causé.

Selon la nomenclature Dintilhac le préjudice d’affection « vise à réparer le préjudice d’affection subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt. »

Il permet de réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime ainsi que le préjudice moral qu’ils subissent à la suite du décès de la victime directe.

L’annonce tardive du décès est un préjudice moral distinct du préjudice d’affection et qui s’ajoute à ce dernier selon le Conseil d’Etat.

En l’espèce il s’agissait d’un homme dont le décès avait été constaté à 7h45 par le personnel d’un établissement hospitalier.

La famille n’a été informée de ce décès que l’après-midi lorsque le fils du défunt est venu rendre visite à son père. Il lui a été dans le même temps indiqué que le corps de son père avait déjà été transporté à la morgue.

CE 5e chambre, 12 mars 2019, n°417038

Par Margaux BESSEAT, élève avocat