La prestation de compensation du handicap est-elle déductible des indemnités?

La Cour de cassation a dû se pencher à nouveau sur cette question dans un arrêt du 17 janvier 2019.

Est-il possible de déduire le montant d’une prestation de compensation (visant donc à compenser les besoins d’aide en tierce personne) , alors qu’elle n’a pas encore été versée ni même demandée par la victime, du montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance de la tierce personne.

C’est ce que soutenait le Fonds de garantie devant la CIVI.

La Cour de cassation rappelle que la prestation de compensation du handicap n’a rien d’obligatoire et que la victime n’est pas tenue de la demander. D’autre part le Fonds a droit au remboursement des sommes versées si la victime obtient, après indemnisation, une prestation de ce type.

Par conséquent le Fonds n’est pas autorisé à demander la déduction pour le futur  d’une prestation qui n’est plus versée et dont il n’est pas rapportée qu’elle le sera.

Cass, 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24083

Source : légifrance

L’obligation d’information sur les risques de l’accouchement

La Cour de cassation est venue préciser l’étendue de l’obligation d’information du professionnel de santé relative aux risques de l’accouchement par voie basse. Sa décision a été rendue au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique relatif au droit d’information des usagers du système de santé.

La première chambre civile considère que l’accouchement par voie basse est un événement naturel mais qu’il entre dans le champ d’application de l’article précité. Une information est notamment due lorsqu’il existe un risque connu en cas d’accouchement par cette voie du fait d’une pathologie ou d’antécédents médicaux.

Ainsi, si le professionnel de santé n’informe pas des risques de l’accouchement par voie basse et que le risque se réalise, le défaut d’information cause à celui auquel elle était due un préjudice moral autonome et distinct des atteintes corporelles subies.

En effet la Cour de cassation a mis en avant que « le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ».

La Cour de cassation s’aligne ainsi sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait affirmé une telle solution le 27 juin 2016 (n° 386165, Centre hospitalier de Poitiers).

Civ. 1re, 23 janv. 2019, FS-P+B, n° 18-10.706

Par Margaux BESSEAT, élève avocat 

Indemnisation des accidents médicaux : un mécanisme dévoyé

La Cour des comptes vient de rendre son rapport.

Il égratigne sérieusement la mise en oeuvre du dispositif d’indemnisation des accidents médicaux au coeur duquel figure l’acteur incontournable qu’est l’ONIAM.

Le rapport rappelle la naissance du mécanisme né de la loi du 4 mars 2002 : l’absence de prise en compte de l’aléa thérapeutique par les tribunaux. Si la loi de 2002 réaffirme la nécessité d’une faute pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé, elle a prévu un dispositif visant à réparer gratuitement et rapidement les victimes d’accidents médicaux non fautifs (aléas thérapeutiques) présentant tune certaine gravité, en l’espèce 25 % d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et un dommage anormal au regard de l’état initial du patient et son évolution prévisible.

 

1. La procédure d’indemnisation

La procédure a été voulue simple pour être accessible à tous et les victimes sont représentées à travers des associations.

Après avoir déposé sa demande à une CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation, 23 sur le territoire), la victime est examinée par un expert ou un collège d’experts, inscrit(s) sur une liste nationale et dont les honoraires sont pris en charge par l’ONIAM (Office National d’indemnisation des accidents médicaux).

Les experts doivent être issus de la liste de la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed) qui doit évalué les connaissances des experts et établir pour la Parlement chauqe année une évaluation du dispositif

Suite au dépôt du rapport et après avoir entendu la victime, la CCI rend un avis sur la cause des dommages et leur étendue. Si la responsabilité est fautive elle invite l’assurances du professionnels de santé à faire une offre à la victime et s’il s’agit d’un aléa thérapeutique, l’ONIAM doit formuler une offre. Si l’assureur ne propose pas d’offre, la victime peut demander à l’ONIAM de se substituer à l’assureur.

Le mécanisme prévoit des délais imposant aux acteurs du dispositif d’agir avec célérité. Le fait que l’ONIAM soit un établissement public garantit les fonds et la bonne exécution des avis rendus par les CCI.

Au fil du temps l’ONIAM a été chargé de la réparation des dommages résultant d’une vaccination obligatoire, contamination par VIH, hépatite B et C, accidents dus à l’usage du Benfluorex (Médiator), avec un mécanisme différent de celui pour les accidents médicaux non fautifs.

 

2. Une “dérive de l’équilibre institutionnel initial”

C’est ainsi que la Cour des comptes évalue le dispositif après 15 années d’existence de la loi.

a. Cette dérive se manifeste tout d’abord par la remise en cause par l’ONIAM de l’indépendance des CCI

La loi avait confié la présidence des CCI à des magistrats afin de garantir l’impartialité, l’indépendance, éviter les conflits d’intérêts… L’ONIAM quant à lui se voyait assumer les frais de fonctionnement et mettre à disposition des CCI le personnel nécessaire.

Or l’affectation des moyens faite par l’ONIAM aux différentes CCI se fait de façon discrétionnaire, sans linge budgétaire et la Cour des comptes relève que “la pertinence de leur répartition n’est pas avérée“. Ainsi en Ile-de-France les agents traitent en moyenne 133 dossiers contre 98 à NANCY, soit 44 % de dossiers en moins.

Mais surtout les Présidents de CCI n’ont aucun pouvoir hiérarchique sur les agents que l’ONIAM met à la disposition des Commissions et ces dernières sont totalement dépendantes de l’ONIAM pour l’allocation de leurs crédits de fonctionnement.

Alors que cela n’était pas prévu par le législateur, l’ONIAM conteste régulièrement le bien-fondé des avis rendus par les CCI.

Si l’ONIAM doit calculer l’offre d’indemnisation, veiller à ce que les pièces justificatives soient bien au complet, il n’a cessé de vouloir étendre son rôle. Grâce à une jurisprudence du Conseil d’Etat du 10 octobre 2007 convergente avec la Cour de cassation  (Cass, Civ 1ère, 6 mai 2010 et 4 mai 2012) selon quoi l’avis de la CCI ne lie pas l’ONIAM, ce dernier s’est octroyé le droit de réexaminer les avis de la CCI au point de les modifier dans un sens radicalement différent.

Pourtant l’ONIAM siège au sein des CCI et est présent lors des délibérations. Non seulement il réexamine les dossiers, en secret et selon une procédure non contradictoire mais de plus il informe les victimes de ses points de divergence avec la CCI qui a rendu l’avis et et parfois m^me la recevabilité du dossier alors que la loi est claire confiant cette tâche à la CCI et non à l’ONIAM.

L’Office peut ainsi conclure à un refus d’indemniser et ceci sur l’évaluation faite par son service médical (1 médecin généraliste, deux internes et un chirurgien à mi-temps) composé de praticiens qui ne sont pas agréé par la CNAMed. La Cour note que ce nouvel examen peut prendre jusqu’à 6 mois et est pratiqué en violation de la loi puisque cette dernière n’a confié aucune attribution d’ordre médical à l’Office.

La Cour note que “l’établissement (l’ONIAM) intervient ainsi comme un assureur qui s’attacherait à limiter sa charge de sinistre“.

b. Elle se traduit également par l’effacement de la CNAMed

Le nombre d’experts inscrits sur la liste de la CNAMed n’est pas suffisant pour satisfaire la demande. Le nombre a même baissé (247 médecins en 2011 et 200 et 2015). Ceci pousse les CCI à confier des expertises à des experts médicaux non inscrits.

Pire : une ordonnance du 15 juillet 2016 a supprimé la condition préalable pour l’inscription sur la liste de la CNAMed d’être expert judiciaire.

D’autre part la CNAMed ne remplit pas son obligation d’évaluation annuelle du dispositif.

Cet effacement n’a pas été négatif pour tout le monde puisqu’il a permis à l’ONIAM d’élargir encore son domaine d’intervention encore une fois au delà de ce que lui autorise la loi et impose ses vues sur les dossiers en amont.

Ainsi l’Office a organisé des groupes de travail sans y associer la CNAMed ni les associations de victimes sur des sujets comme l’indemnisation de l’aide humaine et a négocié en 2013 une protocole d’accord avec la fédération des spécialités médicales pour trouver des experts alors que cela ne relève pas de ses attributions mais de la CNAMed. L’ONIAM a pu agir avec d’autant plus de facilité que la CNAMed n’a plus fonctionné pendant 8 mois en 2015 pour cause de non renouvellement de ses membres en temps utile par les autorités!!

Pour la Cour des comptes le dispositif prévu par la loi de 2002 portait en soi dès le départ un déséquilibre en ne prévoyant pas pour les CCI et la CNAMed de moyens propres.

Prévu pour être attentif aux préoccupations des victimes et plus proche des victimes qu’un contentieux classique, le mécanisme s’est totalement enrayé et a été dévoyé dans sa mise en oeuvre.

3. Des résultats pour la Cour des comptes très éloignés des objectifs

Pour la Cour le dispositif est en échec

Il est en effet peu attractif et peu performant.

Les demandes n’ont jamais dépassé les 4500 dossiers par an et ont même baissé en 2015 de 3, 6 %.

Les CCI ont rejeté 3/4 des dossiers au regard de la gravité jugée insuffisante. Sur la période 2011-2015, 5646 avis favorables ont été émis par les CCI, dont 2663 pour des accidents fautifs.

L’ONIAM a, à son tour, réexaminé les dossiers et écarté à nouveau 8, 5 % des dossiers : 5 % pour des avis portant sur une demande au titre d’un aléa thérapeutique et 20 % de ceux relatifs à des demandes de substitution en cas d’accidents fautifs.

Résultat : les saisines directes des tribunaux ont bondi de 9 % en 2011 à 16% en 2015! En 2011, 11 % des victimes contestaient les décisions de l’ONIAM, elles étaient 17 % en 2015. La Cour note que près de la moitié des indemnisations réglées par l’ONIAM le sont en vertu d’une décision d’un tribunal.

Enfin le bilan du dispositif est peu flatteur pour l’ONIAM qui se félicite pourtant de réduire les délais d’indemnisation.

Ces délais s’allongent et le délai légal de 4 mois n’est jamais respecté. Seuls 13 % des avis sont suivis d’indemnisation en 1 an.

Pire, dans la mesure où l’ONIAM peut faire une offre partielle, c’est à dire indemniser par exemple 2 ou 3 préjudices, l’Office utilise ce moyen pour respecter purement formellement le délai de 4 mois car l’offre définitive, c’est à dire incluant l’absence des préjudices, peut prendre parfois plusieurs années, en particulier quand la victime, sans avocat, ne produit pas les pièces relatives aux indemnités qu’elle a reçues des tiers payeurs (les organismes sociaux comme les CPAM).

Au bout de plusieurs années l’ONIAM clôt administrativement le dossier.

La Cour relève ainsi que 58 % des dossiers enregistrés en 2011 n’avaient reçu au 31 mars 2016 qu’une offre partielle !!

Enfin pour les dossiers ayant finalement abouti, le délai moyen s’établir maintenant à environ 2 ans et 9 mois, encore que ce délai ne court qu’à partir du moment où le dossier de la vicitime est considéré comme complet, ce qui peut prendre déjà 6 mois.

La comparaison des délais avec les tribunaux, administratifs comme judiciaires,  n’est pas spécialement à l’avantage du dispositif car les délais sont assez proches pour les juridictions administratives, voire plus rapides pour les juridictions judiciaires.

Quant au niveau des indemnisations, la comparaison est difficile à faire note la Cour car l’ONIAM ne donne des informations que sur le montant moyen des indemnisations par dossier clos. Or ce taux stagne depuis 2008, voire à tendance à baisser.

Si l’ONIAM explique que cet niveau est dû au référentiel utilisé qui est moins avantageux que celui des tribanux, la Cour note que cela ne vaut que pour les juridictions judiciaires puisque les tribunaux administratifs ont tendance à prendre comme référentiel celui de l’ONIAM.

Il faudra espérer que la revalorisation du référentiel en 2016 profite aux victimes.

Pour la Cour le dispositif amiable d’indemnisation des victimes d’accidents médiaux ne se révèle pas plus avantageux aujourd’hui pour une victime que le contentieux classique devant les tribunaux.

 

4. Enfin la Cour note de nombreuses et graves défaillances de gestion

qui doit appeler à une remise en ordre impérative du dispositif

 

Pour la Cour ces graves défaillances sont d’autant plus anormales que l’ONIAM a pris la direction du système d’indemnisation : un budget sous-exécuté, des charges de personnel ayant fortement augmenté et une commande publique sans pilotage. Les marchés, du plus petit au plus important, présentent des irrégularité au regard du Code des marchés publics a relevé la Cour.

Ces dysfonctionnement s’accompagnent de l’absence d’assistance des victimes, hormis celles assistées d’un avocat et/ou d’un médecin-conseil ou d’une association de victimes.

Les victimes sont contraintes de faire de longs voyages pour les expertises et à leur frais.

Devant la réticence des établissements et des professionnels de santé, la Cour propose l’instauration d’une amende qui viendrait sanctionner la non communication des dossiers médicaux.

En ce qui concerne la pénurie d’experts, les Présidents de CCI pourraient faire appel à des médecins non inscrits mais leur mission ouvrirait une période probatoire de 1 ou 2 ans au terme de laquelle il y aurait agrément de la CNAMed pour continuer.

Pour la Cour il est tout aussi important de clarifier le rôle des CCI, de la CNAMed et de l’ONIAM.

La première mesure essentielle consistant dans l’arrêt par l’ONIAM du réexamen des avis de la CCI note la Cour.

On pourrait ajouter également l’existence d’un budget propre ne faisant pas dépendre pour leur fonctionnement les CCI de l’Office.

Le 1er Ministre a déclaré récemment que le gouvernement était mobilisé pour réformer l’ONIAM.

Son directeur actuel, Erik RANCE, devrait être remplacé par Sebastien LELOUP, actuellement directeur délégué auprès de la Direction générale de la Haute Autorité de santé (HAS).

Pour lire le rapport

CHSCT : compétent pour toute personne travaillant sous l’autorité de l’employeur

La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu le 7 décembre 2016 un arrêt (Pourvoi n° 15-16769) dans lequel elle considère que le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) d’un établissement est compétent pour exercer ses prérogatives à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

Elle rejette le pourvoi d’une société au regard des articles L.4111-5, L.4612, R.4511-1 et R.4511-5 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, 

En l’espèce était en cause la société EURIWARE, société de services en ingénierie informatique, qui avait confié l’essentiel d’une activité d’assistance téléphonique et technique destinées aux utilisateurs de matériels informatiques de la société AREVA à la société PROSERVIA.

Après le dépôt d’un rapport d’expertise, le CHSCT de la société de l’établissement Ouest de la société EURIWARE avait assigné devant le TGI les deux sociétés EURIWARE et PROSERVIA afin d’obtenir la suspension des objectifs fixés en termes entre autre de taux de décroché, de résolution et d’intervention.

La société PROSERVIA avait fait valoir devant la Cour d’appel de VERSAILLES que les CHSCT avaient pour mission, selon l’article L.4612-1 du Code du travail,de contribuer à la protection de la santé des travailleurs de l’établissement et ceux mis à sa disposition mais que n’entrent pas dans cette appellation les travailleurs d’une société sous-traitante lorsque ces derniers ne sont pas placés sous l’autorité de la société donneuse d’ordre; que par conséquent la Cour d’appel avait violé les dispositions du Code du travail.

La Cour de cassation a considéré, au visa des articles cités plus haut, que le CHSCT d’un établissement est compétent pour exercer ses prérogatives à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

La société EURIWARE ayant définis les objectifs à atteindre par les salariés de la société PROSERVIA, ces derniers exerçant largement sous le contrôle du personnel d’encadrement de la société EURIWARE présent sur le site, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel en avait exactement déduit que les salariés de la société PROSERVIA étaient placés sous l’autorité de la société EURIWARE, rendant le CHSCT compétent à l’égard des deux sociétés.

Pour lire la décision : LEGIFRANCE

 

victimes

Accident médical grave : indemnisation des victimes par ricochet

L’ONIAM doit réparer intégralement toute victime d’un accident médical grave, y compris les victimes dites par ricochet.famille

Les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ayant pour origine des activités de prévention, de diagnostic ou de soins du personnel médical peuvent être indemnisés intégralement par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), sous condition de gravité.

Le législateur a instauré un principe de réparation intégrale du préjudice de « toute victime » d’un accident médical grave. Ce droit à indemnisation relève de la solidarité nationale et a été codifié à l’article L3131-4 du Code de Santé publique.

Dans un arrêt du 27 mai 2016 (Conseil d’État, 5ème – 4ème chambres réunies, n°391149), le Conseil d’Etat a affirmé que l’ONIAM doit réparer « toute victime » d’un accident médical grave. Ainsi, il rappelle que cette réparation intégrale ne bénéfice pas uniquement à la victime principale, mais aussi aux victimes par ricochet. Ce mécanisme permet d’indemniser intégralement « ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ».

Le Conseil d’Etat considère comme « victime directe » du dommage de l’accident médical grave autant la victime principale du dommage, que toutes les victimes par ricochet.

La Cour administrative d’appel commettait une erreur de droit, en estimant cette réparation intégrale du préjudice des victimes indirectes ouverte « qu’en cas de décès de la victime directe ». La réparation intégrale des victimes par ricochet se distingue de l’indemnisation des ayants-droit au titre du décès de la victime principale. Cependant, on observe qu’en pratique les victimes par ricochet sont souvent des ayants-droit de la victime principale.

Cet arrêt est à rapprocher d’une autre décision du Conseil d’Etat (n° 397904 du 23 décembre 2016) où un pourvoi de l’ONIAM a été stoppé dès l’étude préalable d’admission (procédure de l’article L. 822-1 du Code de justice administrative). A l’origine des requérants qui avaient demandé l’indemnisation des conséquences d’une infection nosocomiale auprès du Tribunal administratif de GRENOBLE.

Une somme avait été allouée aux proches de la victime vivante d’une infection nosocomiale et confirmée dans son principe par la Cour d’appel.

L’ONIAM avait formulé un pourvoi considérant que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que les proches d’une victime vivante indemnisée au titre de l’article L. 1142-1-1  du Code de la santé publique ne pouvaient être indemnisés de leur propre préjudice car l’article L. 1142-1 II excluait cette possibilité.

L’article L. 1142-1 I dispose quant aux conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute et sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales.

L’article L. 1142-1 II dispose lui qu’en dehors des cas de faute, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit par la solidarité nationale.

Pour l’ONIAM l’article L. 1142-1 du CSP excluait l’indemnisation d’un ayant droit si la patient était en vie.

Pour le Conseil d’Etat, le moyen n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

la Cour d’appel administrative avait en effet considéré que :

les dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui sont exclusives de celles du II de l’article L. 1142-1, ont entendu instaurer un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves, sans limiter ce droit à réparation à la seule victime directe de l’infection ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ni les dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition de ce code ne font obstacle à ce que les proches de la victime directe d’une infection nosocomiale puissent être indemnisées de leur propre préjudice au titre de la solidarité nationale”.

 

Pour lire la décision: legifrance

REVEILLARD Louise – Stagiaire
Etudiante en Master 1 Droit, Santé, Ethique
Université Rennes 1

obligation information risques exceptionnels

Obligation d’information des risques exceptionnels

worried-girl-413690_1280Le Conseil d’Etat a rappelé dans une décision du 19 octobre 2016 (n° 391538) qu’un risque connu et grave est prévisible, quand bien même il se réalise exceptionnellement.

Il doit donc faire l’objet d’une information préalable auprès du patient.

Dans le cas d’espèce, Mme A avait subi une anesthésie locale dont elle avait gardé des séquelles sensitives et motrices à une jambe.

Le Tribunal administratif avait considéré que l’hôpital, le Centre hospitlier d’ISSOIRE, n’avait pas informé la patiente du risque opératoire et lui avait fait perdre une chance d’éviter le dommage. Le Tribunal avait donc mis à la charge de l’assureur (la SHAM) la réparation du dommage à hauteur de 50 %, le  reste à la charge de l’ONIAM.

La Cour d’appel avait maintenu le principe de la réparation même si elle avait modifié les montants dus.

Le Centre hospitalier d’ISSOIRE avait interjeté un pourvoi, pourvoi rejeté par le Conseil d’Etat.

Ce dernier, au visa de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, considérant que toute personne a droit d’être informée et que cette information repose sur le professionnel de santé, que s’il résultait du rapport de l’expert nommé par la CCI que les paralysies transitoires dont avait souffert la patiente n’interviennent que dans 0, 1 % des cas et que les paralysies définitives que dans 0, 02 à 0, 03 % des cas, la Cour en avait justement déduit que les risques, même si exceptionnels, étaient connus et donc prévisibles et auraient dus être portés à la connaissance de la patiente.

Pour lire la décision : Legifrance

adulte handicapé

Allocation adulte handicapée : pas de caractère indemnitaire

wheelchair-1595802_1280L’AAH est dépourvue de caractère indemnitaire.

L’Allocation adulte handicapée, dite AAH, dont le montant maximal pour 2016 est de 808, 46 € et peut être perçue en complément de revenus, est une aide financière qui permet d’assurer un revenu minimum aux personnes handicapées.

Pour se la voir versée, le bénéficiaire doit, entre autre, avoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou avoir un taux entre 50 et 79 % mais présenter des restrictions substantielles et durables d’accès à un emploi.

Elle n’a pas un caractère indemnitaire, c’est à dire venant à indemniser un handicap, mais vise à assurer un revenu minimum.

Ce caractère non indemnitaire fait qu’elle ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels en cas d’indemnisation par un tiers.

La Cour de cassation a été amenée à plusieurs reprises à le redire.

C’est ainsi qu’elle a réaffirmé sa jurisprudence récemment (Chambre civile 2, 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24524) à propos d’une femme qui s’était vu rejeter une demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs par la Cour d’appel.

Celle-ci avait retenu qu’elle justifiait d’une allocation annuelle de l’ordre de 8543, 40 € et qu’elle percevait avant l’accident des revenus annuels compris entre 4662 € et 4897 €, de sorte qu’elle ne justifiait pas de perte de gains présents ou futurs.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que le rapport d’expertise relevait que la victime n’avait pas repris son activité, était toujours en arrêt de travail en raison de l’accident et qu’on ne savait pas s’il y aurait à terme une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel avait ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise.

Pour lire la décision : Légifrance

secret médical

médecin recours et secret médical

face-1370955_1280-2Les médecins recours ou médecin conseil de victime sont amenés à expertiser des victimes et à rédiger des notes qui ont vocation à être produites en justice. Dans quelle mesure peuvent-ils être à être sanctionnés pour avoir violer le secret médical?

Dans une affaire sur laquelle le Conseil d’Etat a dû se pencher (CE, 4 mai 2016, n° 3777297), un médecin de recours était accusé de violation du secret médical pour avoir rédigé un note technique à destination d’une victime d’un dommage corporel qui se plaignaient de son médecin traitant.

La note du médecin recours concluait que le suivi de la patiente n’avait pas été fait dans les règles de l’art.

Le médecin traitant avait porté plainte contre son confrère pour violation du secret professionnel car il avait remis sa note à l’avocat de la victime. La chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre avait condamné le médecin à une interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois dont 3 mois avec sursis.

Le médecin recours fit un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier annule la décision, sans analyser les autres moyens développés, et renvoie devant la chambre disciplinaire nationale considérant qu’en se bornant à juger que le médecin recours avait commis de graves manquements à ses devoirs, dont le respect du secret professionnel, sans désigner précisément les manquements reprochés ni indiquer en quoi l’intervention en tant que médecin recours influait sur la qualification et la gravité des actes, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins n’avait pas suffisamment motivé sa décision.

 

Pour lire la décision : légifrance

virus

Expertise dans le cadre d’une infection nosocomiale

Une victime d’un accident domestique a été admise dans un hôpital lyonnais en août 2011.

Quelques mois plus tard, une biopsie confirme que le patient est atteint d’une infection nécessitant l’amputation partielle de sa jambe.

L’intéressé s’estimant victime d’une infection nosocomiale contractée lors de son séjour a l’hôpital, a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) du Rhône.

La commission a mandaté des experts qui ont rendu un rapport au vu duquel la CCI a estimé, par un avis du 16 avril 2014, que les préjudices subis par le patient n’étaient pas liés à sa prise en charge médicale .

La victime a sollicité une expertise judiciaire devant le juge administratif  a refusé d’ordonner une nouvelle expertise au motif qu’elle ne présentait pas d’utilité.

Un appel est interjeté et le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, a fait droit à la demande d’expertise.

Le centre hospitalier et son assureur se sont pourvus en cassation arguant que le juge des référés de la Cour administrative d’appel aurait entaché son ordonnance d’une erreur de droit et dénaturé les règles relatives à la prescription d’une mesure d’expertise.

 Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi dans la mesure où le juge d’appel a démontré l’utilité d’une nouvelle expertise puisque le « rapport des experts de la CRCI, ne comporte aucun élément sur le point de savoir si, en l’absence de toute contamination, l’évolution de l’état de M. A… aurait néanmoins rendu inévitable son amputation » et que « dans le cas contraire, il y a lieu d’évaluer les conséquences qu’aurait pu comporter cette infection, indépendamment de l’évolution prévisible de l’état du patient. »

Conseil d’Etat, 18 décembre 2015, n°388772

Source: legifrance

“Vu la procédure suivante :

M. B…A…a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à la prise en charge dont il a fait l’objet à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon à la suite d’un accident survenu le 27 août 2011. Par une ordonnance n° 1408204 du 5 janvier 2015, le juge des référés a rejeté sa demande.

Lire la suite

Par une ordonnance n° 15LY00141 du 27 février 2015, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur la requête de M.A…, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et prescrit l’expertise demandée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B…A…et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la suite d’un accident domestique survenu le 27 août 2011, M. A…a été pris en charge par l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon ; qu’une infection confirmée par une biopsie osseuse pratiquée le 21 décembre 2011 dans ce même établissement a rendu nécessaire l’amputation partielle de sa jambe gauche, réalisée le 22 juin 2012 ; que l’intéressé a soutenu devant la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) du Rhône que cette infection présentait un caractère nosocomial ; qu’au vu du rapport d’expertise remis le 11 février 2014 par le professeur Magalon et le docteur Marchetti, cette commission a estimé, par un avis du 16 avril 2014, que les préjudices subis par le patient n’étaient pas liés à sa prise en charge médicale ; que, par une ordonnance du 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. A…, a refusé d’ordonner une nouvelle expertise au motif qu’elle ne présentait pas d’utilité ; que, par l’ordonnance du 27 février 2015 contre laquelle les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la SHAM, se pourvoient en cassation, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à l’appel de M.A…, a annulé la décision du premier juge et prescrit l’expertise demandée ;

2. Considérant que la prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée ; que M.A…, qui ne s’est pas borné à réclamer la prescription d’une contre-expertise aux seules fins de contredire les conclusions de l’expertise réalisée à la demande de la CRCI, a soutenu devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon que les lacunes de cette expertise ne permettaient pas d’éclairer la juridiction administrative sur certains des critères du régime de responsabilité applicable ;

3. Considérant que, pour conclure à l’utilité d’une nouvelle expertise, l’ordonnance attaquée relève que ” les pièces du dossier, et notamment le rapport des experts de la CRCI, ne comportent aucun élément sur le point de savoir si, en l’absence de toute contamination, l’évolution de l’état de M. A… aurait néanmoins rendu inévitable son amputation ” et que ” dans le cas contraire, il y a lieu d’évaluer les conséquences qu’aurait pu comporter cette infection, indépendamment de l’évolution prévisible de l’état du patient ” ; qu’en se prononçant par ces motifs, le juge d’appel a implicitement mais nécessairement répondu au moyen des intimés tiré de ce qu’étant saisi d’une simple contestation des conclusions du premier rapport il n’était pas compétent pour prescrire l’expertise demandée ; qu’il n’a entaché son ordonnance ni d’erreur de droit, ni de dénaturation ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi des Hospices civils de Lyon et autres doit être rejeté ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge des Hospices civils de Lyon et de la SHAM la somme de 2 300 euros à verser à l’ONIAM et la somme de 3 000 euros à verser à M.A… ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi des Hospices civils de Lyon et de la SHAM est rejeté.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon et la SHAM verseront solidairement la somme de 2 300 euros à l’ONIAM et la somme de 3 000 euros à M. A…en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, à la Société hospitalière d’assurances mutuelles, à M. B…A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.”

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dopage

Juge d’instruction et dossier médical : pouvoirs du juge

doping-271623_1280Le juge d’instruction est autorisé à faire examiner un dossier médical sans l’accord de l’intéressé par voie d’expertise.

A l’origine des faits la mise en examen d’un entraîneur et compagne d’une athlète de haut niveau, mis en examen pour importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementation sur le commerce ou l’emploi de substances vénéneuses, important de produits dopants sans raison médicale.

Le juge d’instruction a fait analyser par un expert le dossier médical de l’athlète aux fins de recherche d’anomalies susceptibles d’e^tre en lien avec les produits dopants.

Le requérant estimait que la consultation d’un dossier médical est une ingérence dans le vie privée, que l’autorisation du patient était nécessaire et que l’expertise, soumise à un pharmacien, non soumis au secret professionnel des médecins, était une violation dudit secret et avait saisit la chambre d’instruction puis la Cour de cassation.

Celle-ci considère (Cass, Crim, 24 novembre 2015, pourvoi n° 15-83349) que le magistrat n’a pas excédé ses pouvoirs car aucun texte n’impose que la personne concernée par l’expertise ait la qualité de mis en examen ou de témoin assisté, ni qu’elle consente à l’examen de son dossier, que l’expertise était soumise au principe du contradictoire et proportionné au but poursuivi et que les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne font pas obstacle à la désignation d’un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux.

La Cour rejette ainsi le pourvoi.

Source : Legifrance

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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 24 novembre 2015
N° de pourvoi: 15-83349
Publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Patrice X…,


contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de GRENOBLE, en date du 8 avril 2015, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l’emploi de substances vénéneuses, importation sans raison médicale dûment justifiée de produits dopants, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juillet 2015, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, 226-13 et 226-14 du code pénal, 80, 156 et suivants, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité présentée par M. X… portant sur l’ordonnance aux fins d’expertises du dossier médical et biologique de Mme Jeannie C…, ainsi que de toutes les pièces dont elle est le support ;

” aux motifs qu’en application de l’article 81 du code de procédure pénale, le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité ; qu’en l’espèce, saisi des faits de contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, d’infractions aux règlements sur le commerce ou l’emploi de substances vénéneuses et d’importation de substance ou procédé interdit aux fins d’usage par un sportif sans justification médicale (dopage), le magistrat instructeur n’a pas excédé les limites de sa saisine en faisant analyser par voie d’expertise le dossier médical de Mme C…, compagne du mis en examen et athlète de haut niveau, aux fins de recherche d’anomalies éventuelles susceptibles d’être en lien avec la prise de produits dopants et particulièrement d’EPO ; qu’aucun texte du code de procédure pénale n’impose le placement d’une personne sous le statut de témoin assisté ou de mis en examen préalablement à la réalisation d’une telle expertise ; qu’aucun texte n’impose davantage que soit recueilli, préalablement à la réalisation d’une expertise médicale ou biologique ordonnée par le magistrat instructeur dans le cadre des faits dont il est saisi, l’avis ou l’autorisation de la personne concernée par les éléments soumis à ladite expertise ; qu’une telle expertise, soumise aux règles du contradictoire et proportionnée au but poursuivi, ne viole ni l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable, ni l’article 8 de ladite convention sur le droit au respect de la vie privée et familiale ;

” 1°) alors que la consultation d’un dossier médical constitue une ingérence dans la vie privée qui n’est compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’à la condition d’être prévue par une loi suffisamment claire et précise pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à une telle mesure ; que l’article 81 du code de procédure pénale, qui permet au juge d’instruction de procéder à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité ne peut conférer une base légale suffisante à cette mesure litigieuse ; que, dès lors, en rejetant la demande de nullité de l’ordonnance aux fins d’expertises du dossier médical et biologique de Mme C…, en relevant qu’elle était suffisamment justifiée par l’article 81 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

” 2°) alors que le juge pénal ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, qui n’est pas partie à la procédure ; qu’en l’espèce, le juge d’instruction a ordonné la saisie du dossier médical de Mme C… et sa remise à un expert aux fins qu’il indique si des anomalies ressortant de l’étude dudit dossier étaient susceptibles d’être en lien avec la prise de produits dopants et particulièrement d’EPO, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable de Mme C… laquelle, faute d’être partie à la procédure, n’a pas accès à l’expertise faite sur son propre dossier et n’a aucune possibilité de faire des observations ; que ce faisant, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés, particulièrement la protection de la vie privée et l’exercice des droits de la défense ;

3°) alors que lorsque le juge d’instruction décide de recourir à une expertise pour consulter un dossier médical, l’expert doit être soumis au même secret professionnel que la personne ayant établi ledit dossier ; qu’en refusant d’annuler l’ordonnance ayant désigné, pour procéder à l’expertise du dossier médical de Mme C…, un expert, pharmacien, qui n’était pas soumis au secret professionnel des médecins, la chambre de l’instruction a de nouveau violé les textes et principes susvisés ” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d’une information ouverte le 10 février 2012, M. Patrice X…, mari et entraîneur de Mme Jeannie C…, a été mis en examen des chefs d’importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l’emploi de substances vénéneuses, importation sans raison médicale dûment justifiée de produits dopants ; que, par ordonnance du 26 mai 2014, le juge d’instruction a ordonné une expertise aux fins d’analyser le dossier médical de Mme C… saisi dans les locaux de la Fédération française de cyclisme ; que, le 31 décembre 2014, M. X… a déposé une demande aux fins d’annulation de pièces de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l’arrêt retient que le magistrat instructeur n’a pas excédé les limites de sa saisine en faisant analyser par voie d’expertise le dossier médical de Mme C…, athlète de haut niveau, aux fins de recherche d’anomalies éventuelles susceptibles d’être en lien avec la prise de produits dopants et particulièrement d’EPO ; que les juges ajoutent qu’aucun texte n’impose que la personne concernée par l’expertise ait la qualité de mise en examen ou de témoin assisté ni qu’elle formule un avis ou donne son autorisation à la réalisation de l’acte ; qu’ils concluent que l’expertise, soumise aux règles du contradictoire et proportionnée au but poursuivi, ne viole ni l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable, ni son article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu’en vertu des articles 81, 156 et suivants du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d’ordre technique nécessitant la communication et l’examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, et que les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne font pas obstacle à la désignation d’un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux et détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 


ECLI:FR:CCASS:2015:CR05805

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble , du 8 avril 2015

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