médecin

Secret médical : il pèse en quasi toute circonstance !!

cardiac-217140_1280Le Conseil d’Etat a été amené, dans une décision du 17 juin 2015 (requête n° 385924), à rappeler que le secret médical père sur le médecin en toute circonstance 

Le Conseil d’Etat avait été saisi  par un médecin afin d’annulation d’une décision rendue par la Chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins sur appel du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Loire.

Quels étaient les faits?

Mme D. s’était rendue chez son médecin, Mme B qui avait un cabinet commun avec son mari, M. B. En attendant sa consultation avec Mme B, Mme D avait confié à M. B, au niveau du secrétariat commun aux deux médecins, les résultats d’un examen gynécologique pour lequel elle venait consulter son épouse.

Mme D. et le couple de médecins étaient par ailleurs amis de longue date.

Quelques temps après cet échange dans le secrétariat, M. B a informé un proche de Mme D. afin de l’inviter à se faire soigner lui aussi.

La chambre disciplinaire a considéré que Mme D. s’était adressée à M. B en tant que médecin, même s’ils avaient des relations amicales anciennes et qu’il n’était pas son médecin habituel. Par conséquent, leur échange, même en dehors du cabinet à proprement parler, était couvert par le secret médical qui couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin, c’est à dire ce qui lui est confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu, compris.

La Chambre a retenu une violation du secret médical et a condamné M. B à l’interdiction d’exercer pendant 3 mois.

M. B a donc saisi le Conseil d’Etat en vue de voir annuler la décision.

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi, considérant que la qualification des faits était exact et la sanction non hors de proportion avec les faits retenus.

Source : Légifrance

Pour lire l’arrêt :

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Conseil d’État

N° 385924   
ECLI:FR:CESJS:2015:385924.20150617
Inédit au recueil Lebon
4ème SSJS
M. David Moreau, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats

lecture du mercredi 17 juin 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Loire a transmis à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Rhône Alpes, en s’y associant, la plainte déposée par Mme A…D…à l’encontre de M. C… B…. Par une décision du 23 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.

Par une décision n° 11888 du 24 septembre 2014, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Loire et du Conseil national de l’ordre des médecins, d’une part, de MmeD…, d’autre part, annulé cette décision et infligé à M. B…la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois à compter du 1er janvier 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 24 novembre 2014, 22 décembre 2014 et 18 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Loire et du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B…, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Loire et du Conseil national de l’ordre des médecins et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Mme D… ;

1. Considérant qu’il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée que Mme D…s’est rendue le 23 décembre 2011 au cabinet médical commun à M. et Mme B…pour consulter cette dernière ; qu’en attendant la consultation elle s’est trouvée, dans le secrétariat commun du cabinet, en présence de M. B…à qui elle a confié les résultats d’un examen gynécologique qu’elle venait de subir et qui motivait sa visite ; qu’il ressort des mêmes énonciations que, quelques jours après cet échange, M. B…a informé un proche de Mme D…des résultats de l’examen dont celle-ci lui avait fait part, en vue de l’inviter à se faire soigner lui aussi ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : ” Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. (…) ” ; qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : ” Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ” ; que le secret institué par ces dispositions s’étend à toute information de caractère personnel confiée à un praticien par son patient ou vue, entendue ou comprise par le praticien dans le cadre de son exercice ;

3. Considérant que la chambre disciplinaire nationale n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que Mme D… s’était adressée à M. B… en sa qualité de médecin, alors même qu’il avait des relations amicales anciennes avec Mme D…, que leur échange avait eu lieu en dehors de son cabinet et que celle-ci n’était pas venue le consulter ;

4. Considérant qu’il résulte, dès lors, de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en jugeant que le secret médical couvrait ces informations confiées à M. B… en tant que médecin, même s’il n’était pas le médecin habituel de Mme D…, et que ce dernier avait par suite, en les révélant à un tiers, méconnu l’obligation de secret instituée par les dispositions des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale n’a pas commis d’erreur de droit ;

5. Considérant enfin que, alors même que M. B… aurait eu une intention prophylactique en communiquant ces informations et que Mme D… les aurait elle-même révélées à d’autres tiers, la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois prononcée à son encontre n’est pas hors de proportion avec les faits retenus ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B…la somme que demande Mme D…au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. B…est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C…B…, à Mme A…D…, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Loire et au Conseil national de l’ordre des médecins.

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palais de justice

L’expert de la sécurité sociale et responsabilité personnelle

L’expert engage sa responsabilité personnelle à raisons des fautes commises dans l’exercice de sa mission.

Une personne, victime d’un accident de trajet, avait été expertisée dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale pour des troubles qui persistaient au delà de la date de prise en charge. Son médecin traitant avait rédigé un certificat en ce sens. Un expert avait été désigné sur le fondement de l’article R.141-1 du Code de la sécurité sociale. Suite à ses conclusions, la CPAM avait refusé de prendre en charge les troubles persistants.

La requérante a alors assigné l’expert devant le juge judiciaire mettant en cause sa responsabilité. La Cour d’appel, considérant que le praticien avait oeuvré au titre de collaborateur du service public, rejetant la demande au titre de l’incompétence de la juridiction au profit du juge administratif.

La Cour de cassation (arrêt du 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23896) stethoscope-29243_1280casse l’arrêt considérant que l’expert désigné en matière de contentieux de la sécurité sociale engage sa responsabilité personnelle pour les fautes commises pendant l’accomplissement de sa mission.

Source : Légifrance

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Cour de cassation

chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-23896
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été victime d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu’au 1er septembre 2001 ; qu’à la suite d’un avis de son médecin traitant faisant état de la persistance de troubles au-delà de cette date, M. Y… a été désigné en qualité d’expert psychiatre dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si ces troubles étaient en lien de causalité avec l’accident ; que, se fondant sur les conclusions de cet expert, la caisse primaire d’assurance maladie en a refusé la prise en charge ; que Mme X… a recherché la responsabilité de M. Y… en invoquant l’existence d’une faute dans l’accomplissement de sa mission lui ayant fait perdre une chance de bénéficier du régime de réparation des accidents du travail ;

Attendu que, pour accueillir l’exception d’incompétence du juge judiciaire invoquée par M. Y…, l’arrêt relève que ce praticien est intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public et qu’en l’absence de faute personnelle détachable du service, l’action en responsabilité dirigée à son encontre ressortit au juge administratif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert désigné en matière de contentieux de la sécurité sociale engage sa responsabilité personnelle à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le docteur Gilbert Y…, désigné en qualité d’expert par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, est intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public et d’AVOIR dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X… et renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE le docteur Y…, psychiatre des hôpitaux, désigné par la commission des recours amiable de la CPAM de Seine Saint-Denis dans le cadre de la procédure d’expertise prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est bien intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public, ainsi que le confirme une lettre du président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise du 29 août 2011 ; que, dès lors, l’action en responsabilité dirigée à son encontre ressortit au juge administratif, sauf en cas de faute personnelle alléguée à l’origine du dommage invoqué ; que, pour caractériser une telle faute, Mme X… invoque la rédaction par l’expert de deux rapports successifs contradictoires, circonstance qui, selon sa thèse, ne peut avoir d’autre explication que de répondre aux sollicitations de la CPAM ; qu’elle ne démontre pas que l’irrégularité alléguée dans l’accomplissement de la mission ait poursuivi une intention de nuire ou revêtu une gravité telle qu’elle soit révélatrice d’un manquement volontaire et inexcusable aux obligations professionnelles et déontologiques de l’expert ; que le premier juge a exactement relevé que les conclusions de l’expert n’étaient pas en contradiction manifeste, le second rapport étant seulement plus abouti ; que la modification dénoncée s’analyse davantage comme un complément apporté aux premières conclusions de l’expert, alors exprimées sur un mode dubitatif, se prononçant « dans l’état actuel » et « pour l’instant », pour formuler dans le second rapport une opinion plus précise, fondée sur une description plus exhaustive des antécédents pathologiques de la patiente lors d’un séjour à l’hôpital Jean Verdier en mai 1994 et août 1996 ; que dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucune faute personnelle détachable du service n’était démontrée ; qu’en conséquence, l’ordonnance qui a écarté la compétence du juge judicaire sera confirmée ;

1) ALORS QUE les médecins experts intervenant dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas des collaborateurs occasionnels du service public ; qu’en affirmant que le docteur Y…, qui était intervenu dans le cadre d’un contentieux général de la sécurité sociale, avait la qualité de « collaborateur occasionnel du service public », la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article L. 311-1 21° et les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître le sens clair et précis des écrits soumis à son examen ; que dans son courrier du 29 août 2011, le Président de l’Ordre du conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise indiquait : « Après avoir interrogé le Conseil National de l’Ordre, nous vous confirmons que les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public et affiliés à ce titre, au régime général de la sécurité social » ; qu’en affirmant que la qualité de collaborateur occasionnel du service public des médecins experts intervenant dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, en application des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, était confirmée par ce courrier, la cour d’appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l’article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X… et renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE le docteur Y…, psychiatre des hôpitaux, désigné par la commission des recours amiable de la CPAM de Seine Saint-Denis dans le cadre de la procédure d’expertise prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est bien intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public, ainsi que le confirme une lettre du président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise du 29 août 2011 ; que, dès lors, l’action en responsabilité dirigée à son encontre ressortit au juge administratif, sauf en cas de faute personnelle alléguée à l’origine du dommage invoqué ; que, pour caractériser une telle faute, Mme X… invoque la rédaction par l’expert de deux rapports successifs contradictoires, circonstance qui, selon sa thèse, ne peut avoir d’autre explication que de répondre aux sollicitations de la CPAM ; qu’elle ne démontre pas que l’irrégularité alléguée dans l’accomplissement de la mission ait poursuivi une intention de nuire ou revêtu une gravité telle qu’elle soit révélatrice d’un manquement volontaire et inexcusable aux obligations professionnelles et déontologiques de l’expert ; que le premier juge a exactement relevé que les conclusions de l’expert n’étaient pas en contradiction manifeste, le second rapport étant seulement plus abouti ; que la modification dénoncée s’analyse davantage comme un complément apporté aux premières conclusions de l’expert, alors exprimées sur un mode dubitatif, se prononçant « dans l’état actuel » et « pour l’instant », pour formuler dans le second rapport une opinion plus précise, fondée sur une description plus exhaustive des antécédents pathologiques de la patiente lors d’un séjour à l’hôpital Jean Verdier en mai 1994 et août 1996 ; que dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucune faute personnelle détachable du service n’était démontrée ; qu’en conséquence, l’ordonnance qui a écarté la compétence du juge judicaire sera confirmée ;

ALORS QUE l’action tendant à réparer le dommage qu’un collaborateur occasionnel du service public a personnellement causé à un tiers, en l’absence de toute participation de celui-ci à l’exécution même du service public, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que l’expert médical commis par les parties dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale qui a pour mission d’arbitrer un contentieux relatif à une difficulté médicale existant entre l’assuré et la caisse d’assurance maladie, ne participe pas à l’exécution même du service public de la sécurité sociale qui est exclusivement assumée par les Caisses primaires d’assurance maladie ; que dès lors, en subordonnant sa compétence pour connaître de l’action en responsabilité engagée par Mme X… contre le Dr Y… à la démonstration d’une faute détachable imputable à ce dernier, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X… et renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE le docteur Y…, psychiatre des hôpitaux, désigné par la commission des recours amiable de la CPAM de Seine Saint-Denis dans le cadre de la procédure d’expertise prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est bien intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public, ainsi que le confirme une lettre du président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise du 29 août 2011 ; que, dès lors, l’action en responsabilité dirigée à son encontre ressortit au juge administratif, sauf en cas de faute personnelle alléguée à l’origine du dommage invoqué ; que, pour caractériser une telle faute, Mme X… invoque la rédaction par l’expert de deux rapports successifs contradictoires, circonstance qui, selon sa thèse, ne peut avoir d’autre explication que de répondre aux sollicitations de la CPAM ; qu’elle ne démontre pas que l’irrégularité alléguée dans l’accomplissement de la mission ait poursuivi une intention de nuire ou revêtu une gravité telle qu’elle soit révélatrice d’un manquement volontaire et inexcusable aux obligations professionnelles et déontologiques de l’expert ; que le premier juge a exactement relevé que les conclusions de l’expert n’étaient pas en contradiction manifeste, le second rapport étant seulement plus abouti ; que la modification dénoncée s’analyse davantage comme un complément apporté aux premières conclusions de l’expert, alors exprimées sur un mode dubitatif, se prononçant « dans l’état actuel » et « pour l’instant », pour formuler dans le second rapport une opinion plus précise, fondée sur une description plus exhaustive des antécédents pathologiques de la patiente lors d’un séjour à l’hôpital Jean Verdier en mai 1994 et août 1996 ; que dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucune faute personnelle détachable du service n’était démontrée ; qu’en conséquence, l’ordonnance qui a écarté la compétence du juge judicaire sera confirmée ;

1) ALORS QUE la faute détachable du service relevant de la compétence du juge judiciaire est caractérisée lorsque, commise dans ou à l’occasion du service, elle est d’une extrême gravité ou présente un caractère inexcusable ; qu’en retenant que l’irrégularité commise par le docteur Y…, qui avait établi deux rapports distincts les 20 août et 27 septembre 2002 au lieu d’un ainsi que l’exigeait l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ne constituait pas une « faute détachable du service » en l’absence de « contradiction manifeste », sans examiner, même de façon sommaire, les « Conclusions motivées », figurant dans chacun des deux rapports et dans lesquelles le médecin expert, après avoir d’abord déclaré, le 20 août 2002, qu’il existait un « lien de causalité direct et certain entre l’accident dont l’assurée a été victime le 25.11.2000 et les lésions », a affirmé exactement le contraire dans ses secondes conclusions motivées du 27 septembre 2002, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2) ALORS QUE relève de la compétence du juge judiciaire l’action en responsabilité formée par un tiers à l’encontre d’un collaborateur occasionnel du service public à raison d’une faute détachable de service ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée (conclusions, p. 6), si le fait pour le docteur Y… d’avoir repris le dossier pour établir un second rapport à l’origine du dommage, en violation flagrante des règles de procédure imposées par l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale aux fins de garantir les droits de la défense, caractérisait une faute d’une extrême gravité constitutive d’une faute détachable du service, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

ECLI:FR:CCASS:2015:C100920
Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 1 février 2013

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argent

Réparation intégrale et contrôle de l’utilisation des fonds

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La Cour de cassation, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 2 juin 2015, est venue rappeler que le principe de la réparation intégrale du préjudice n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime au titre des préjudices futurs.

Celle-ci reste libre de leur utilisation.

La Cour casse un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 16 avril 2014 qui avait subordonné l’indemnisation de la victime de frais futurs à la production de justificatifs.

En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation se trouvait avoir besoin de frais d’appareillage et fauteuil roulant. Il demandait la capitalisation de ses frais futurs.

L’arrêt attaqué avait condamné au remboursement des dépenses de santé futures au fur et à mesure des besoins sur présentation des factures acquittées en l’absence d’éléments suffisants quant à leur prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

La Haute juridiction casse en considérant qu’il appartenait à la Cour d’appel de procéder à la capitalisation en déterminant le coût des appareillages, la périodicité de leur renouvellement et en exigeant la communication des décomptes des prestations que organismes sociaux envisageaient de servir.

Cassation sur l’article 1382 du code civil.

Source : Légifrance

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 juin 2015, 14-83.967, Publié au bulletin | Legifrance

Pour lire la suite

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 juin 2015, 14-83.967, Publié au bulletin | Legifrance

Références

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-83967
Publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



– M. Gilles X…,
– La société Axa France, partie intervenante,
– M. Elie Y…,
– Mme Marie-Christine Z…, épouse Y…, parties civiles,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I – Sur les pourvois formés par M. X… et la société Axa France :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II – Sur le pourvoi formé par M. Elie Y… et Mme Marie-Christine Z… :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 591 du code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X… à rembourser à M. Y… ses principales dépenses de santé futures au fur et à mesure de ses besoins et sur présentation des factures acquittées ;

“aux motifs que le premier juge a évalué à 13 178,92 euros la créance de RSI à l’exclusion des frais de prothèse et de déplacement pour appareillage qui restent à la charge de M. Y… ; que (¿) le premier juge a alloué à la partie civile l’intégralité des sommes réclamées se composant de frais pharmaceutiques à hauteur de 1 168,18 euros, de frais d’appareillage pour 328 517,52 euros et de frais de fauteuil roulant à concurrence de 8 171,35 euros, lesdites sommes étant le résultat d’une capitalisation viagère sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2011 ; que dans ses conclusions déposées devant la cour, M. Y… sollicite désormais une capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais dans son édition des 27 et 28 mars 2013 et, tenant compte des conclusions de la nouvelle expertise du professeur A…, il demande, au titre des frais pharmaceutiques, une somme globale de 1 486,01 euros (¿) ; qu’au titre des frais d’appareillage, M. Y… sollicite la somme globale de 247 783,05 euros (¿) ; que RSI ayant refusé de procéder à la capitalisation des frais futurs, M. Y… y a procédé lui-même sur la base d’un euro de rente viagère de 7,938 (barème applicable aux organismes sociaux) et a déduit une somme totale de 49 927,79 euros au titre de la prise en charge par cet organisme des frais de prothèse principale (27 679,57 euros), prothèse de secours (20 759,69 euros), manchons, en réalité bonnets de calage (917 euros), cannes anglaises (48,42 euros) et fauteuil roulant manuel (523,11 euros), à l’exclusion des autres appareillages ou prestations qui ne sont pas pris en charge ; que la MAAF n’ayant pas intégré dans sa créance définitive de frais futurs, ce dont il se déduit qu’elle n’en prend pas en charge, M. Y… demande en conséquence de lui allouer, au titre des dépenses de santé futures, une somme de 199 341,27 euros (249 269,06 – 49 927,79) ; que M. X… et Axa France contestent le mode d’indemnisation sous forme d’un capital, le considérant comme peu en adéquation avec la réparation de ce type de préjudice et également plus incertain pour la victime qui risque de le dilapider, et surtout le choix du barème au regard tant du taux de capitalisation que de la prise en compte de l’inflation, étant observé que la victime, pour capitaliser la créance de RSI, ne manque pas de faire le choix d’un barème bien plus avantageux pour elle, créant ainsi un écart artificiel contraire au principe de réparation intégrale ; qu’en conséquence, ils offrent d’indemniser ce poste au fur et à mesure des besoins de la victime, sur présentation des factures acquittées après prise en charge des organismes sociaux et, subsidiairement, de régler une rente annuelle viagère qui, selon les textes applicables, ne devrait pas être soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement à ce que soutient la partie civile ; que la cour ne peut que constater que, pour calculer le montant de l’indemnité due en réparation des postes de préjudice mentionnés ci-dessus, M. Y…, après avoir capitalisé le montant de la dépense annuelle sur la base d’un euro de rente viagère généralement de 15,455, sauf dans les cas où le point de départ de la capitalisation est avancé ou retardé, ne manque pas, pour calculer la créance à déduire de RSI qui n’a pas lui-même offert de capitaliser les dépenses de santé futures qu’il a seulement listées et évaluées pour un premier engagement, d’utiliser un prix d’euro de rente de 7,938, créant ainsi un écart tout à fait artificiel qui repose sur l’emploi de deux barèmes de capitalisation fort différents, sans aucune justification puisqu’il s’agit de capitaliser le même préjudice subi par la même victime pour une période de vie statistiquement équivalente ; que ce procédé, qui n’a d’autre objet que de dégager un important différentiel d’indemnisation ne correspondant à aucun préjudice, n’est pas tolérable et, compte tenu des évolutions envisageables à la fois quant aux prix des appareillages et à leur niveau de prise en charge par les organismes de sécurité sociale, l’offre principale de l’assureur, qui a par ailleurs pour mérite d’éviter toute discussion sur l’éventuelle imposition de la rente et de garantir l’indemnisation la plus proche possible du préjudice réellement subi, doit être retenue ;

“alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu’en condamnant le responsable à rembourser à la victime ses dépenses de santé futures au fur et à mesure des besoins de celle-ci et sur présentation de factures acquittées, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés” ;

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation ;

Attendu que M. Elie Y… a été victime, le 20 juin 2009, d’un accident de la circulation, dont M. X…, assuré auprès de la société Axa France, reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que M. Y… et Mme Z…, son épouse, ont demandé réparation des préjudices subis du fait de cet accident et, notamment, des dépenses de santé futures que M. Y… devra exposer ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. X… au remboursement des dépenses de santé futures relatives aux appareillages de M. Y… à la suite de l’accident, au fur et à mesure de ses besoins et sur présentation des factures acquittées, en l’absence d’éléments suffisants quant à leur prise en charge par les organismes de sécurité sociale et aux prix de ces appareillages ;

Mais attendu qu’en subordonnant ainsi l’indemnisation de M. Y… à la production de justificatifs, alors qu’il lui appartenait, pour liquider son préjudice, de procéder à la capitalisation des frais futurs, en déterminant le coût de ces appareillages et la périodicité de leur renouvellement, en exigeant la communication des décomptes des prestations que ces organismes de sécurité sociale envisageaient de servir à la victime et en recourant, en tant que de besoin à une nouvelle expertise et à un sursis à statuer, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I – Sur les pourvois formés par M. X… et la société Axa France :

Les REJETTE ;

II – Sur le pourvoi formé par M. Elie Y… et Mme Marie-Christine Z… :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux dépenses de santé futures, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


ECLI:FR:CCASS:2015:CR02172

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens , du 16 avril 2014

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maternité

L’arrêt maladie d’une salariée qui succède immédiatement à son congé maternité n’a pas pour effet de lui octroyer un report de la période de protection

Le Code du travail prévoit un mécanisme de protection pour la salariée durant sa grossesse mais également durant  l’intégralité des périodes de suspension de son contrat de travail auxquelles elle a droit au titre de son congé maternité (Code du travail, art. L. 1225-4).

Cette protection contre le licenciement s’étend aux quatre semaines qui suivent le congé maternité, excepté en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse (art. L. 1225-4 C. travail).

El l’espèce, la Cour de cassation (Cass. soc., 8 juill. 2015, n°  14-15.979) s’est penchée sur la situation suivante : suite à son congé maternité, une salariée a été immédiatement placée en arrêt de travail simple.

Cet arrêt de travail a-t-il pour effet de prolonger la période de protection de 4 semaines ?

Quid du point de départ de cette période de protection ?

L’article L.1225-21 du Code du travail prévoit que le congé maternité peut être augmenté jusqu’à 4 semaines si l’arrêt de travail atteste que l’état pathologique de la salariée est lié à sa grossesse ou à son accouchement.

Dans ce cas, le point de départ du délai de protection de 4 semaines, sera reporté à la fin du congé maternité prolongé.

Idem si la salariée prend des congés payés dans les suites immédiates de son congé maternité.

Or, dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a décidé que l’arrêt maladie « simple » (c’est-à-dire non pathologique), n’a pas pour effet de retarder le point de départ de la période de protection.

Dans ces conditions, la période de protection prend fin 4 semaines après la fin du congé maternité et non pas 4 semaines après la fin de l’arrêt maladie « simple » quand bien même celui-ci est directement accolé au congé maternité.

Il est à noter que dans cette espèce, la salariée a fait valoir une période de protection étendue du fait de son arrêt maladie en produisant aux débats un certificat médical de son médecin qui indiquait a posteriori que l’arrêt maladie en question était bien pathologique.

Or la Cour de Cassation a relevé que la Cour d’appel avait « souverainement apprécié la valeur probante de ce document », constatant que l’état pathologique ne figurait pas initialement dans l’arrêt de travail.

On ne peut que conseiller aux salariées et aux médecins de s’assurer de la rigueur de la rédaction de l’arrêt de travail.

Source: Legifrance

Références

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-15979
Publié au bulletin Rejet 

M. Frouin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2014), que Mme X…, engagée le 2 novembre 2004 par la société Cache Cache, en qualité de gestionnaire réseau junior, a exercé ses fonctions entre mars et octobre 2006 au sein d’une autre société du groupe, la société Pauline, avant de réintégrer le 1er octobre 2006 la société Cache Cache en qualité de contrôleur de gestion-ressources humaines ; qu’elle a été en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008 et enfin en congés payés jusqu’à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle a repris le travail ; qu’elle a été licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d’opinion sur la politique de ressources humaines de l’entreprise ; qu’une transaction a été régularisée entre les parties le 26 septembre 2008 ; qu’ayant dénoncé à l’employeur cet accord, la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le congé de maternité est augmenté de la durée de l’état pathologique présenté par la salariée, dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci, dès lors que cet état pathologique est attesté par un certificat médical ; qu’aucune disposition n’exige toutefois que l’arrêt de travail et l’état pathologique résultent du même certificat ; qu’en considérant comme inopposable à l’employeur l’état pathologique lié à la maternité présenté par Mme X… au cours de la période du 22 juillet au 22 août 2008 du seul fait qu’il n’était pas mentionné dans l’arrêt de travail initial mais dans un certificat postérieur, la cour d’appel a ajouté aux exigences légales et violé l’article L. 1225-21 du code du travail ;

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2°/ que le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée ne peut être rompu pendant la période du congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de cette période ; que le point de départ de cette période est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ; qu’en faisant courir les 4 semaines sur le congé de maladie, en réalité lié à l’état pathologique consécutif à la maternité, et sur les congés payés pris par la salariée, de sorte que le délai de protection était expiré au moment de la reprise du travail par Mme X…, la cour d’appel a violé l’article L. 1225-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité, la cour d’appel, qui a relevé que l’attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l’absence de valeur probante de ce document ;

Et attendu que si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cache Cache et Pauline ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement de Mademoiselle X…,

AUX MOTIFS QU’ en application de l’article L.1225-4 du code du travail la rupture du contrat de travail est interdite pendant la grossesse et le congé maternité, que la salariée use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l’expiration de ces périodes, sauf faute grave non liée à l’état de grossesse ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, la rupture dans ce cas ne pouvant prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat mentionnées au premier alinéa ; que comme l’a jugé justement le conseil de prud’hommes, si aux termes de l’article L.1225-21 du code du travail lorsqu’un congé pathologique est attesté par un certificat médical le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci, mais la période de 4 semaines n’est pas reportée lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite du congé maternité par un arrêt de travail sans lien avec un état pathologique lié à la maternité ; qu’en effet en l’espèce l’arrêt produit pour la période du 22 juillet 2008 au 22 août 2008 ne mentionne aucunement un tel état pathologique et le fait que son médecin traitant ait établi une attestation d’état pathologique un an et demi après ne peut être opposé à l’employeur comme l’a justement considéré le premier juge ;

1) ALORS QUE le congé de maternité est augmenté de la durée de l’état pathologique présenté par la salariée, dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci, dès lors que cet état pathologique est attesté par un certificat médical ; qu’aucune disposition n’exige toutefois que l’arrêt de travail et l’état pathologique résultent du même certificat ; qu’en considérant comme inopposable à l’employeur l’état pathologique lié à la maternité présenté par Mademoiselle X… au cours de la période du 22 juillet au 22 août 2008 du seul fait qu’il n’était pas mentionné dans l’arrêt de travail initial mais dans un certificat postérieur, la Cour d’appel a ajouté aux exigences légales et violé l’article L.1225-21 du Code du travail ;

2) ALORS QUE le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée ne peut être rompu pendant la période du congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de cette période ; que le point de départ de cette période est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ; qu’en faisant courir les 4 semaines sur le congé de maladie, en réalité lié à l’état pathologique consécutif à la maternité, et sur les congés payés pris par la salariée, de sorte que le délai de protection était expiré au moment de la reprise du travail par Mademoiselle X…, la Cour d’appel a violé l’article L.1225-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Mademoiselle X… de sa demande de rappels de salaires dirigée à l’encontre de la société PAULINE,

AUX MOTIFS QUE cette demande ne peut prospérer car, comme le soulève cette société, les salariés auxquels elle se compare n’appartenaient pas au personnel de PAULINE mais étaient salariés de CACHE CACHE,

ALORS QUE les juges doivent répondre à tous les moyens pertinents dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures, Mademoiselle X… faisait valoir, en s’appuyant sur l’une des pièces de son adversaire, que les sociétés PAULINE et CACHE CACHE appliquaient une même grille de salaires pour leur personnel ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X… de sa demande de nullité de la transaction conclue le 26 septembre 2008,

AUX MOTIFS QUE la transaction suppose, selon l’article 2044 du code civil, l’existence d’une contestation née ou à naître, à laquelle elle pour objet de mettre un terme. Elle doit être postérieure au licenciement. Comme l’a rappelé le conseil de prud’hommes, l’existence d’un litige n’est pas contesté par les parties, la transaction est postérieure de 15 jours à la notification du licenciement, ce qui constitue un délai suffisant. Mme X… évoque dans ses écritures, sans pour autant soutenir une absence de capacité à consentir à l’époque de la transaction, un état de faiblesse qu’en tout état de cause aucune des pièces visées ne permet de retenir, d’autant qu’elle avait été déclarée parfaitement apte par le médecin du travail. Elle ne se prévaut pas non plus des causes de vices de consentement prévues par l’article 1109 du code civil, il y a lieu en conséquence de retenir l’existence d’un consentement libre et éclairé comme l’a retenu le conseil de prud’hommes. Elle soutient ensuite une absence de concessions de l’employeur ou du moins le caractère dérisoire de ces concessions dans le cadre d’un licenciement non fondé au regard des motifs invoqués. Cependant, alors qu’il résulte d’un courrier du 16 septembre 2008 de Mme X… que c’est elle qui a sollicité, postérieurement à la notification du licenciement, une dispense de préavis, payée néanmoins par l’employeur constitue de la part de ce dernier une concession non dérisoire, étant précisé que la salariée, qui aurait, selon l’employeur, indiqué à son supérieur hiérarchique qu’elle souhaitait quitter la société et effectuer une formation pour reprendre la gestion de l’entreprise de son mari, ce qu’elle conteste, avait, comme le souligne l’intimée, exercé pendant 4 ans ses fonctions au service RH, ce qui implique qu’elle était parfaitement informée en matière de droit du travail et en mesure d’apprécier les conséquences juridiques de la transaction, laquelle a pu manifestement la satisfaire, après qu’elle ait pu évaluer, par rapport aux griefs avancés par l’employeur, qui les avait formulés de manière neutre dans la lettre, l’opportunité d’une confrontation judiciaire. Il n’appartient pas au juge de trancher le litige sur un licenciement qui a fait l’objet même de la transaction, dans le cas d’espèce si l’employeur n’a pas détaillé les faits dans la lettre de licenciement, ils étaient néanmoins vérifiables, ainsi qu’il apparaît de la lettre pièce n° 21 (intimée) et du mail pièce 30 (intimée) et parfaitement connus de la salariée. La transaction est donc valide et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme X… de sa demande d’annulation de cet acte. En conséquence de cette transaction, qui inclut la renonciation à toute action en justice relative aux rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l’exécution comme de la résiliation du contrat, Mme X… est irrecevable à contester le licenciement et à solliciter des rappels de salaires à l’encontre de la société CACHE CACHE ;

ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en concluant à la validité de la transaction sans répondre au moyen pertinent des conclusions d’appel de Mme X… faisant valoir que l’employeur ne pouvait valablement transiger sur les dispositions d’ordre public de l’article L. 1225-4 du code du travail protégeant la salariée en congé maternité contre le licenciement sans faire encourir la nullité à la transaction litigieuse, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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arrêt de travail

Salariés en arrêt : pensez à vous prémunir de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail

Par une décision du 9 juillet 2015, la Chambre sociale de la Cour de Cassation

Un salarié est placé en arrêt de travail par son médecin.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières pour la période correspondante à la durée de l’arrêt au motif que l’arrêt ne lui était pas parvenu dans le délai légal.

Rappelons à ce titre que l’article R.321-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’ « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2 , une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. »

En l’espèce, suite au refus d’indemnisation de la Caisse, l’assuré a exercé un recours auprès du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS).

En première instance le Tribunal a considéré que l’arrêt de travail devait être pris en compte et indemnisé conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale.

 « Au vu du duplicata de l’arrêt de travail litigieux et en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait être exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer à savoir l’envoi de l’arrêt de travail dans les deux jours ».

La Caisse a formé en pourvoi en cassation.document

Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du TASS de la Côte-d’Or, considérant que:

 « il appartenait à l’assuré de justifier par tous moyens, y compris par présomption, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle ».

Cet arrêt est rendu au visa de l’article 1315 du Code civil qui dispose que :

«  Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Ainsi, alors que la loi n’exige par l’envoi de l’arrêt de travail par voie postale avec accusé de réception, la Cour de cassation fait peser sur l’assuré la charge de la preuve de cet envoi.

Ces derniers devront dont être vigilants non seulement sur le délai de deux jours pour adresser l’arrêt de travail, mais également sur la preuve de cet envoi (lettre suivie voire recommandée, remise en main propre contre décharge…).

Source: Legifrance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-15561
Non publié au bulletin Cassation

M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l’article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 6 juillet 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (la caisse) a refusé le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie à M. X… (l’assuré) pour la période du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 au motif que l’arrêt de travail ne lui était pas parvenu à cette date ; que l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Lire la suite



Attendu que pour faire droit à ce recours, le tribunal énonce qu’au vu du duplicata de l’arrêt de travail litigieux et en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait être exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer à savoir l’envoi de l’arrêt de travail dans les deux jours ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’assuré de justifier par tous moyens, y compris par présomption, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle, le tribunal a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l’audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que l’arrêt de travail de Monsieur Martial X… du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 devait être pris en compte et indemnisé conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU’après examen des pièces régulièrement produites et compte tenu des débats qui se sont tenus à l’audience, il y a lieu au vu du duplicata de l’arrêt de travail du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 – et compte tenu par ailleurs de ce qu’en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait (être) exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer, à savoir l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours – de faire droit à sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux ;

ALORS QU’en cas d’interruption de travail due à la maladie, l’assuré doit envoyer à la Caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de la déchéance de son droit aux indemnités journalières, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l’incapacité de travail ; que le but de cette notification est de permettre aux services de la Caisse de contrôler le bien fondé et le respect de l’arrêt de travail ; qu’il appartient à l’assuré de démontrer l’accomplissement de cette formalité, susceptible d’être rapportée par tous moyens ; qu’en l’espèce, Monsieur X… a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 ; que la Caisse a refusé son indemnisation, faute pour l’avis d’arrêt de travail de lui être parvenu dans les délais et de lui avoir permis de contrôler l’arrêt de travail ; qu’en décidant que l’assuré n’avait pas à rapporter la preuve de cet envoi, pour faire droit à sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1315 du Code civil.

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conditions

Clauses abusives en assurance : La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) contredit la Cour de Cassation

contract-408216_1280 La Directive européenne 93/13 du 5 avril 1993, relative aux clauses abusives dans les contrats de consommation, exclut a priori les clauses relatives à l’objet du contrat ou son prix du contrôle (article 4§2). A priori, c’est à dire à condition qu’il s’agisse de clauses véritablement limitées à la définition de l’objet du contrat et de son prix. Tout le reste sera considéré comme accessoire et donc réintroduit dans le contrôle ( ex : d’éventuelles commissions).

Le contrôle est d’autre part admis si les clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, ce qui vaut pour toutes les clauses.

En mars 1998, la Cour de cassation (Cass, Civ 1ère, 17 mars 1998) avait considéré que la clause de l’assureur selon laquelle au bout de 90 jours, l’assureur était tenu à verser des prestations que si l’assuré était dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle (clause dite “coma” car si l’assuré peut encore avoir une activité physique ou psychique, les prestations ne sont pas dues) était claire et précise et donc valable, bien que de fait ineffective.

Dans un arrêt du 23 avril 2015 (Aff. C-96/14, Van Hove c. CNP Assurances), la CJUC va à l’encontre du raisonnement de la Cour de Cassation, en particulier en revenant sur ce qu’il faut comprendre par clause claire et compréhensible.

Pour cela il faut se placer du point de vue du futur assuré et consommateur moyen et l’examen d’une clause doit se faire au regard de la nature et l’économie générale du contrat, l’ensemble de ses stipulations (Considérant 37) :

L’exigence de transparence de la Directive ne se limite pas à la clarté formelle et grammaticale de la clause (Considérant 40).

En l’espèce, le contrat d’assurance est conclu pour protéger le consommateur face à une impossibilité de rembourser son prêt. “De la sorte ce dernier (le consommateur) pouvait s’attendre à ce que la notion d’activité rémunérée ou non figurant dans le contrat d’assurance et incluse dans la définition de l’incapacité totale de travail corresponde à une activité professionnelle pouvant, au moins potentiellement faire l’objet d’une rémunération suffisante afin qu’il puisse honorer les échéances mensuelles de ses emprunts” (Considérant 44).

Le juge va devoir déterminer au regard de l’ensemble des éléments, publicité, information fournies par l’assureur et plus généralement l’ensemble contractuel, si un consommateur moyen pouvait normalement connaître la différence entre Incapacité totale de travail et Incapacité permanente partielle et évaluer les conséquences économiques significatives pour lui d’une limitation de garantie (Considérant 47).

Ce même juge pourra utilement regarder la circonstance du contrat en cause : un contrat pris à l’occasion d’un prêt pour lequel il est exigé un contrat d’assurance forme un ensemble et il ne peut être demander au consommateur la même viigalcne que s’il avait souscrit de manière distincte le prêt et le contrat d’assurance (Considérant 48).

Source : Curia

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 avril 2015 (*)

Spoiler

«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Contrat d’assurance – Article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat – Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier – Incapacité totale de travail de l’emprunteur – Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non»

Dans l’affaire C‑96/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de grande instance de Nîmes (France), par décision du 26 février 2014, parvenue à la Cour le 28 février 2014, dans la procédure

Jean-Claude Van Hove

contre

CNP Assurances SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour CNP Assurances SA, par Mes P. Woolfson et I. de Seze, avocats,

–        pour le gouvernement français, par MM. S. Menez et D. Colas ainsi que par Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Van Hove à CNP Assurances SA (ci-après «CNP Assurances») au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle incluse dans un contrat d’assurance comportant la définition de l’incapacité totale de travail au titre de la prise en charge par cette société des échéances des prêts immobiliers souscrits par M. Van Hove.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les dix-neuvième et vingtième considérants de la directive 93/13 sont libellés comme suit:

«considérant que, pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses; qu’il en découle, entre autres, que, dans le cas de contrats d’assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur;

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur».

4        L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.»

5        L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

6        L’article 4 de la directive 93/13 énonce:

«1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

7        Aux termes de l’article 5 de cette directive:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. […]»

 Le droit français

8        L’article L. 132-1, septième alinéa, du code de la consommation, qui transpose en droit français l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, dispose:

«L’appréciation du caractère abusif des clauses […] ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

9        L’article L. 133-2 de ce code est ainsi rédigé:

«Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. […]»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Au cours du mois de juillet 1998, M. Van Hove a conclu avec le Crédit Immobilier de France Méditerranée deux contrats de prêt d’un montant, respectivement, de 340 600 francs français (FRF) (51 924 euros) et de 106 556 FRF (16 244 euros), remboursables par mensualités de 434,43 euros jusqu’au 31 mars 2016, pour l’un, et de 26,70 euros jusqu’au 31 mars 2017, pour l’autre.

11      Lors de la conclusion de ces contrats de prêt, il a adhéré à un «contrat d’assurance groupe» de CNP Assurances (ci-après le «contrat d’assurance»). La première clause de ce contrat d’assurance garantit la prise en charge des échéances «dues par les emprunteurs à la contractante, en cas de décès, d’invalidité permanente et absolue, ou 75 % des échéances pour l’incapacité totale de travail».

12      En vertu de la deuxième clause dudit contrat, «(l)’assuré est en état d’incapacité totale de travail lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d’un accident ou d’une maladie».

13      Le 17 février 2010, M. Van Hove a été placé en arrêt de travail en raison d’une rechute liée à un accident de travail datant du 13 juin 2000. Son état de santé a été consolidé le 17 octobre 2005. L’incapacité permanente partielle de travail dont il est atteint avait, quant à elle, été évaluée à 23 %.

14      Le 14 mai 2005, il avait été opéré d’une fistule, retenue au titre de l’accident du travail. La date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 4 novembre 2005 et son incapacité permanente partielle de travail avait été estimée à 67 %. Un nouvel arrêt de travail avait été prescrit le 3 août 2007, en raison d’une recrudescence des vertiges, et avait été prolongé jusqu’au 22 février 2008.

15      À compter du 1er janvier 2011, l’incapacité permanente partielle de travail dont il est atteint a été fixée par la sécurité sociale à 72 %. À ce titre, une rente mensuelle de 1 057,65 euros lui a été allouée.

16      Le 18 juin 2012, afin de déterminer les garanties dues par CNP Assurances, le médecin mandaté par celle-ci a procédé à l’examen de M. Van Hove. Il en a conclu que l’état de santé de ce dernier lui permettait d’exercer une activité professionnelle adaptée à temps partiel. Par un courrier du 10 juillet 2012, CNP Assurances a notifié à M. Van Hove que, à compter du 18 juin 2012, elle ne prendra plus en charge les échéances de ses prêts. Par un nouveau courrier du 29 août 2012, elle a maintenu son refus de remboursement, lui précisant que si son état de santé n’était plus compatible avec la reprise de sa profession antérieure, il disposait de la faculté d’exercer une activité professionnelle adaptée, du moins à temps partiel.

17      Le 4 mars 2013, M. Van Hove a assigné CNP Assurances devant la juridiction de renvoi. Il demande, à titre principal, sur le fondement notamment des dispositions du code de la consommation, que les clauses du contrat le liant à CNP Assurances, concernant la définition de l’incapacité totale de travail et les conditions dans lesquelles la garantie est acquise, soient déclarées abusives et de condamner la partie défenderesse au principal à prendre en charge les sommes restant dues au titre des deux prêts susvisés à compter du mois de juin 2012.

18      Au soutien de ses demandes, M. Van Hove fait, d’une part, valoir que la clause du contrat d’assurance, qui subordonne la prise en charge par l’assureur à l’impossibilité absolue de reprendre une activité quelconque rémunérée ou non, est abusive parce qu’elle crée entre les parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. D’autre part, il soutient que la définition de l’incapacité totale de travail est rédigée de telle manière qu’elle ne permet pas à un consommateur profane d’en comprendre la portée.

19      CNP Assurances demande, en substance, à la juridiction de renvoi de débouter M. Van Hove de sa demande de prise en charge. En effet, la définition de l’incapacité totale de travail, au sens de ce contrat, subordonnerait, d’une part, dans des termes clairs et précis, la prise en charge à la condition que l’intéressé soit dans l’incapacité totale de travailler. Or, elle fait valoir que, depuis le 18 juin 2012, M. Van Hove n’est plus dans une situation d’incapacité totale de travail, au sens dudit contrat, car le médecin expert qu’elle a mandaté a estimé qu’il était apte à exercer une activité professionnelle adaptée et a fixé son taux d’incapacité fonctionnelle à 20 %. Elle précise à cet égard que les critères pris en compte pour fixer ce taux sont différents de ceux retenus par la sécurité sociale. D’autre part, ladite clause ne saurait constituer une clause abusive, parce qu’elle porte sur l’objet même du contrat et qu’elle ne créerait pas un déséquilibre significatif au détriment du requérant, dans la mesure où celui-ci a bénéficié de la prise en charge de ses échéances pendant plus de deux ans.

20      La juridiction de renvoi souligne que la solution du litige dont elle est saisie commande de statuer sur le point de savoir si la deuxième clause du contrat d’assurance constitue ou non une clause abusive.

21      Cette juridiction précise que la Cour de cassation a, par un arrêt récent, jugé que la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail, qui prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et qui précise que ces indemnités lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, définit l’objet principal du contrat et relève de l’article L. 132-1, septième alinéa, du code de la consommation. Ainsi, le tribunal de grande instance de Nîmes estime que, eu égard à cet arrêt, la clause en cause dans l’affaire pendante devant lui pourrait, en vertu de cette disposition, être exclue du champ d’application de la notion de «clause abusive».

22      Par ailleurs, si cette juridiction constate que, contrairement à ce que soutient M. Van Hove, les termes de cette clause, selon laquelle la prise en charge de l’incapacité totale de travail est subordonnée à la condition que l’assuré se trouve dans l’«impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d’un accident ou d’une maladie», sont clairs et précis, elle fait néanmoins observer qu’il n’est pas exclu que ladite clause relève de la notion de «clause abusive», au sens de la directive 93/13.

23      En effet, cette même juridiction considère que cette clause, en définissant la notion d’«incapacité totale de travail», détermine les conditions requises afin de bénéficier de la garantie d’assurance. Cependant, ladite clause exclut du bénéfice de cette garantie l’assuré qui est reconnu apte à exercer une activité professionnelle quelconque, même non rémunérée. Or, selon ladite juridiction, la finalité d’une police d’assurance, telle que celle en cause dans le litige qui lui est soumis, est de garantir la bonne exécution des engagements souscrits par l’emprunteur dans l’hypothèse où l’état de santé de ce dernier ne lui permettrait plus d’exercer une activité lui procurant les revenus nécessaires afin de faire face à ses engagements.

24      En ce que ladite clause aurait pour effet d’exclure l’emprunteur du bénéfice de la garantie en cas d’incapacité totale de travail, dès lors qu’il est déclaré apte à exercer une activité professionnelle, même lorsque celle-ci n’est pas susceptible de lui procurer le moindre revenu, elle priverait la police d’assurance d’une partie de son objet. La juridiction de renvoi considère, par conséquent, que la deuxième clause du contrat d’assurance pourrait être analysée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

25      C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Nîmes a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 4, paragraphe 2, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens que la notion de clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat, visée à cette disposition, recouvre une clause stipulée dans un contrat d’assurance visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur, qui exclut l’assuré du bénéfice de cette garantie s’il est déclaré apte à exercer une activité non rémunérée?»

 Sur la question préjudicielle

26      À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, notamment, arrêt Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 48 et jurisprudence citée).

27      D’autre part, eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Ainsi, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés aux articles 3, paragraphe 1, et 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (voir arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 40 et jurisprudence citée).

28      De la même manière, s’il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de ces clauses en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que la Cour est compétente pour dégager des dispositions de la directive 93/13, en l’occurrence celles de l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen de clauses contractuelles au regard de celles-ci (arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 45).

29      Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur, qui exclut cet assuré du bénéfice de ladite garantie s’il est déclaré apte à exercer une activité rémunérée ou non, relève de l’exception énoncée à cette disposition.

30      Il ressort de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

31      La Cour a déjà jugé que cette disposition édictant une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives, tel que prévu par le système de protection des consommateurs mis en œuvre par la directive 93/13, il convient de lui donner une interprétation stricte (voir arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 42, ainsi que Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 49).

32      C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner la question posée par la juridiction de renvoi. Afin de répondre à cette question, il y a lieu d’examiner, d’une part, si une clause, telle que celle en cause au principal, relève de l’objet principal d’un contrat d’assurance et, d’autre part, si une telle clause est rédigée de façon claire et compréhensible.

 Sur la notion d’«objet principal du contrat»

33      Les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’«objet principal du contrat», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 34, ainsi que Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 49). En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de la notion d’«objet principal de contrat», au sens de cette disposition (arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 50, ainsi que Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 54).

34      En ce qui concerne le point de savoir si une clause relève de l’objet principal d’un contrat d’assurance, il importe de relever, d’une part, que, selon la jurisprudence de la Cour, une opération d’assurance se caractérise par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (arrêts CPP, C‑349/96, EU:C:1999:93, point 17; Skandia, C‑240/99, EU:C:2001:140, point 37, et Commission/Grèce, C‑13/06, EU:C:2006:765, point 10).

35      D’autre part, s’agissant d’une clause contractuelle contenue dans un contrat d’assurance conclu entre un professionnel et un consommateur, le dix-neuvième considérant de la directive 93/13 dispose que, dans de tels contrats, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.

36      En l’occurrence, la juridiction de renvoi précise que la clause contractuelle en cause comporte la définition de la notion d’«incapacité totale de travail» et détermine les conditions requises pour qu’un emprunteur puisse bénéficier de la garantie du paiement des sommes dues par ce dernier dans le contexte de son prêt. Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu qu’une telle clause délimite le risque assuré ainsi que l’engagement de l’assureur et fixe la prestation essentielle du contrat d’assurance en cause, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

37      À cet égard, la Cour a eu l’occasion de rappeler que l’examen d’une clause contractuelle, afin de déterminer si celle-ci relève de la notion d’«objet principal du contrat», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doit être effectué au regard de la nature, de l’économie générale et de l’ensemble des stipulations du contrat ainsi que de son contexte juridique et factuelle (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 50 ainsi que 51).

38      Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer dans quelle mesure, eu égard à ces éléments, la clause en cause dans le litige pendant devant elle fixe un élément essentiel de l’ensemble contractuel dans lequel elle s’inscrit, qui, comme tel, caractérise cet ensemble.

39      Si la juridiction de renvoi devait conclure que celle-ci fait partie de l’objet principal de cet ensemble contractuel, cette juridiction devra également vérifier que ladite clause est rédigée par le professionnel de façon claire et compréhensible (voir, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 32, ainsi que ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 72).

 Sur la notion de «rédaction claire et compréhensible»

40      La Cour a eu l’occasion de préciser que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, posée par la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci. Au contraire, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive (voir, en ce sens, arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 71 et 72, ainsi que Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 73).

41      Revêtent ainsi pour le consommateur une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de transparence non seulement l’information donnée préalablement à la conclusion du contrat sur les conditions de l’engagement, mais également l’exposé des particularités du mécanisme de prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Il en va ainsi dans la mesure où le consommateur décidera, au regard de ces deux types d’éléments, s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (voir, par analogie, arrêts RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 44; Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 70 et 73, ainsi que Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 74).

42      En l’occurrence, si la juridiction de renvoi considère que les termes de la clause en cause au principal sont clairs et précis, elle relève simultanément que l’expression «reprendre une quelconque activité rémunérée ou non», figurant à cette clause, peut être comprise de différentes manières. Outre l’interprétation suggérée par CNP Assurances, selon laquelle cette expression permet également aux assurés qui n’exercent pas une activité rémunérée au moment d’un accident ou d’une maladie d’être considérés comme étant en état d’incapacité totale de travail, il n’est pas à exclure, comme cela est exposé au point 24 du présent arrêt et comme l’ont fait observer le gouvernement français ainsi que la Commission européenne lors de l’audience, que ladite expression puisse être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas à une personne, pouvant exercer une activité quelconque, de bénéficier de la prise en charge des échéances qu’elle doit à son cocontractant au titre de la garantie invalidité.

43      À l’instar de la Commission, il y a lieu de relever qu’il ne saurait être exclu, en l’occurrence, que, même si la clause est rédigée de manière grammaticalement correcte, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, la portée de cette clause n’a pas été comprise par le consommateur.

44      En effet, cette institution relève que le contrat d’assurance a été conclu afin de protéger le consommateur des conséquences qui résulteraient de son impossibilité de faire face aux mensualités de ses prêts. De la sorte, ce dernier pouvait s’attendre à ce que la notion d’«activité rémunérée ou non», figurant dans le contrat d’assurance et incluse dans la définition de l’incapacité totale de travail, corresponde à une activité professionnelle pouvant, au moins potentiellement, faire l’objet d’une rémunération suffisante afin qu’il puisse honorer les échéances mensuelle de ses emprunts.

45      Ainsi qu’il résulte des débats lors de l’audience, les doutes relatifs à l’absence de clarté de la clause en cause au principal sont renforcés par le caractère extrêmement large et vague de l’expression «activité rémunérée ou non» employée à celle-ci. En effet, le terme d’activité, comme le souligne la Commission, peut englober toute opération ou activité humaine réalisée afin d’arriver à une fin précise.

46      En l’espèce, ainsi que le relève le gouvernement français dans ses observations écrites, le consommateur n’a pas nécessairement pris conscience, au moment de la conclusion du contrat en cause au principal, de la circonstance que la notion d’«incapacité totale de travail», au sens de celui-ci, ne correspondait pas à celle d’«incapacité permanente partielle», au sens du droit français de la sécurité sociale.

47      Dès lors, s’agissant des particularités d’une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, il appartient au juge de renvoi de déterminer si, au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, dont la publicité et l’information fournies par l’assureur dans le cadre de la négociation du contrat d’assurance ainsi que, plus généralement, de l’ensemble contractuel, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait non seulement connaître l’existence de la différence entre la notion d’«incapacité totale de travail», au sens du contrat en cause au principal, et celle d’«incapacité permanente partielle», au sens du droit national de la sécurité sociale, mais également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives pour lui, de la limitation de la garantie incluse dans la police d’assurance conformément aux exigences découlant de la jurisprudence rappelée au point 41 du présent arrêt.

48      Pourrait être également pertinente dans ce contexte la circonstance que le contrat en cause au principal se situe dans un ensemble contractuel plus vaste et est lié aux contrats de prêt. En effet, il ne saurait être exigé du consommateur, lors de la conclusion de contrats liés, la même vigilance quant à l’étendue des risques couverts par ce contrat d’assurance que s’il avait conclu de manière distincte ledit contrat et les contrats de prêt.

49      Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi arrivait à la conclusion qu’une clause, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5 de cette directive, si le libellé d’une clause contractuelle n’est pas clair, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

50      Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate:

–        d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et

–        d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate:

–        d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et

–        d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

Signatures 

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balance justice

Impartialité des experts et activité antérieure pour les assurances

Shake_handLa Cour de cassation considère que l’inscription sur les listes des experts judiciaires n’est pas incompatible avec l’exercice antérieur de médecin-conseil pour les compagnies d’assurance.

On sait que sur ce point deux interprétations s’opposent :

  • une vision déontologique, celle de la Cour de cassation, qui considère que l’indépendance des experts, leur impartialité a pour fondement la déontologie médicale
  • une vision économique, celle de beaucoup d’observateurs, qui constatent que beaucoup d’experts vivent, parfois de façon quasi totale, des expertises mandatées par les compagnies et que ce lien financier créé une subordination, une dépendance et surtout l’envie de ne pas déplaire d’où une partialité.

On sait qu’une circulaire du ministère de la justice datant de 1975 avait enjoint les Premiers Présidents de Cour d’appel et Procureurs Généraux à veiller à ce qu’une personne attachée directement ou indirectement à une compagnie ne soit pas inscrite sur une liste d’experts judiciaires. Vœux plutôt pieux.

Dans l’arrêt du 9 avril 2015, un médecin qui avait collaboré avec une compagnie d’assurance jusqu’en 2012 avait la même année sollicité son inscription sur la liste des experts.

La demande avait été rejetée par l’assemblée générale des magistrats de la Cour au motif que son activité antérieure ne présentait pas des garanties d’indépendance suffisante.

La Cour de cassation a annulé la décision de l’assemblée générale en indiquant que la collaboration passée ne constituait pas en soi l’exercicie d’une activité incompatible avec l’indépendance de l’expert judiciaire.

La décision aurait -elle été la même en cas de continuation de l’exercice? Il faut rapprocher cette décision d’un arrêt de 2013 (Cass, Civ, 2ème, 27 juin 2013, pourvoi n° 13-60025) qui considérait que l’importance de l’activité était de nature a créé une relation d’affaires incompatible.

Cour de cassation 
chambre civile 2 
Audience publique du jeudi 9 avril 2015 
N° de pourvoi: 14-60792 
Non publié au bulletin Annulation partielle

Mme Flise (président), président 

Pour lire la suite


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur le grief :

Vu l’article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X… a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la rubrique F.01.14, médecine générale ; que par décision du 3 novembre 2014, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a refusé son inscription ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’assemblée générale relève que M. X… exerce son activité, en totalité ou en partie, pour le compte d’une compagnie d’assurances, la Mutuelle générale, dont il est médecin-conseil de manière continue depuis 2005, et retient qu’il ne présente pas des garanties d’indépendance suffisantes à l’exercice de missions judiciaires ;

Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, qu’il résultait du dossier que M. X… avait cessé sa collaboration avec la société d’assurances depuis 2012 et que, d’autre part, le seul fait qu’il ait été médecin-conseil de celle-ci depuis 2005 jusqu’en 2012 ne constituait pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise, l’assemblée générale a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la délibération de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris en date du 3 novembre 2014, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. X… sur la liste des experts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. 


ECLI:FR:CCASS:2015:C200614 

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 3 novembre 2014

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Source : Légifrance

prestation compensation du handicap

La Cour de cassation réaffirme que la PCH versée par les Conseils Généraux ne donne pas lieu à recours subrogatoire

La Cour de cassation réaffirme que, en l’état du droit, il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité de la victime réparant son atteinte à l’intégrité physique les prestations versées par des tiers payeurs ouvrant droit au recours subrogatoire.

La prestation de compensation de handicap n’étant pas mentionnée dans ces textes ne donne pas lieu à un tel recours.

hands-552272_1280 (1)

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-19797
Publié au bulletin Rejet

Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)


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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2014), que Mme X…, victime le 9 mars 2005 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y… et assuré auprès de la société Axa France IARD et un véhicule en stationnement appartenant à M. Z… et assuré auprès de la Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes, a fait assigner notamment M. Y…, la société Axa France IARD, M. Z… et la Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes en indemnisation de ses préjudices ; que par un jugement devenu définitif du 20 février 2007, il a notamment été décidé que Mme X… avait commis une faute lors de l’accident ayant pour effet de limiter l’indemnisation des dommages qu’elle a subis à 50 %, et, avant dire droit sur son préjudice, une expertise médicale a été ordonnée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Colette X…, M. Christophe X… et M. Frédéric X… font grief à l’arrêt de fixer le préjudice global de Mme X…, après limitation de son droit à indemnisation de 50 %, aux sommes de 653 872,49 euros en capital, une rente trimestrielle de 14 417,50 euros à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2018 au titre de l’assistance par une tierce personne, correspondant à un capital annuel de 57 670 euros et, au regard de la répartition des responsabilités à concurrence de 70 % pour M. Y… et de 30 % pour M. Z…, de condamner in solidum M. Y… et la société Axa France Iard à payer à Mme X… la somme de 457 710,74 euros en capital et une rente trimestrielle de 10 092,25 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 et de condamner in solidum M. Z… et la société Matmut à payer à Mme X… les sommes de 196 161,75 euros en capital et une rente trimestrielle de 4 325,25 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2018, alors, selon le moyen, que parmi les prestations versées à la victime d’un dommage corporel, seules celles susceptibles de faire l’objet d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, qui sont limitativement énumérées par les articles et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent être déduites de l’indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ou son assureur ; que la prestation de compensation du handicap, qui incombe au département, ne figure pas au nombre de ces prestations ; que, par suite, en se fondant, de manière inopérante, sur le caractère indemnitaire de cette prestation pour la comptabiliser dans les débours des tiers-payeurs et la déduire de la part à charge pour la victime, la cour d’appel a violé les articles 29 et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice concernant l’assistance par tierce personne, l’arrêt énonce que si les sommes versées par le RSI Languedoc-Roussillon au titre de la « majoration tierce personne » doivent être déduites, il y a lieu tout autant de déduire celles versées par le conseil général du Gard au titre de la prestation de compensation du handicap qui revêt un caractère indemnitaire ; qu’il s’évince des dispositions des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, que la prestation de compensation du handicap doit être déduite du montant versé à la victime au titre de l’assistance par une tierce personne, en ce qu’elle a le même objet, au sens de l’article L. 245-4 du code précité et qu’au demeurant, en application de l’article L. 245-7, alinéa 3, du même code, les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ;

Mais attendu que si c’est à tort que la cour d’appel se détermine ainsi et comptabilise dans une rubrique intitulée débours tiers payeur les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap, alors qu’il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, le moyen est inopérant, dès lors que la prise en compte de la prestation de compensation du handicap n’a eu, en l’espèce, aucune influence sur le montant des indemnités que les tiers responsables et leurs assureurs ont été condamnés à verser à la victime en raison du droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsable ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Colette X…, M. Christophe X… et M. Frédéric X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Colette X…, M. Christophe X… et M. Frédéric X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR fixé le préjudice global de Mme X…, après limitation de son droit à indemnisation de 50 %, aux sommes de 653.872,49 euros en capital, une rente trimestrielle de 14.417,50 euros à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2018 au titre de l’assistance par une tierce personne, correspondant à un capital annuel, de 57.670 euros et D’AVOIR, au regard de la répartition des responsabilités à concurrence de 70 % pour M. Y… et de 30 % pour M. Z…, condamné in solidum M. Y… et la société Axa France Iard à payer à Mme X… la somme de 457.710,74 euros en capital et une rente trimestrielle de 10.092,25 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 et condamné in solidum M. Z… et la société Matmut à payer à Mme X… les sommes de 196.161,75 euros en capital et une rente trimestrielle de 4.325,25 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’assistance à tierce personne, sa durée est, pour l’aide humaine active, de 6 heures par jours à compter du retour à domicile le 15 juillet 2006 jusqu’au 31 mars 2018, mois du 70ème anniversaire de Mme X…, âge à compter duquel les besoins en dehors de l’accident auraient été de 6 à 8 heures par jour du fait de l’évolution de sa maladie neurologique antérieure, et, pour l’aide humaine passive de surveillance et de présence de 16 heures par jour à compter du retour au domicile ; que, s’agissant de l’assistance à tierce personne échue au 31 mars 2014, elle est, après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de la victime, de 445.086 euros ; que, par ailleurs, si les sommes versées par le RSI Languedoc-Roussillon au titre de la « majoration tierce personne » doivent être déduites, doivent l’être tout autant celles versées par le conseil général du Gard au titre de la prestation de compensation du handicap qui revête un caractère indemnitaire ; qu’en effet, il s’évince des dispositions des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, que la prestation de compensation du handicap, applicable à compter du 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur, doit être déduite du montant versé à la victime au titre de l’assistance par une tierce personne, ce qu’elle a le même objet, au sens de l’article L. 245-4 du même code et qu’au demeurant, en application de l’article L. 245-7, alinéa 3, du même code, « les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » ; qu’un montant mensuel de 1.684,92 euros, correspondant à la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général du Gard doit donc être comptabilisé au titre des débours des tiers payeurs, tant pour la période allant au 15 juillet 2006 au 31 mars 2014 que pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 ;

ALORS, 1°), QUE, parmi les prestations versées à la victime d’un dommage corporel, seules celles susceptibles de faire l’objet d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, qui sont limitativement énumérées par les articles 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent être déduites de l’indemnité mise à la charge la personne tenue à réparation ou son assureur ; que la prestation de compensation du handicap, qui incombe au département, ne figure pas au nombre de ces prestations ; que, par suite, en se fondant, de manière inopérante, sur le caractère indemnitaire de cette prestation pour la comptabiliser dans les débours des tiers-payeurs e la déduire de la part à charge pour la victime, la cour d’appel a violé les articles 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

ALORS, 2°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d’appel a constaté la nécessité d’une aide humaine passive de surveillance et de présence de 16 heures par jour à compter du retour de Mme X… à son domicile ; qu’en faisant cesser les rentes trimestrielles mises à la charge de MM. Y… et Z… et leurs assureurs au titre de l’assistance à tierce personne au 31 mars 2018, sans avoir constaté, à la différence de l’aide humaine active, que cette aide humaine passive serait de toutes façons devenue nécessaire à compter de cette date du fait de l’évolution de la maladie neurologique antérieure de Mme X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

 


ECLI:FR:CCASS:2015:C201141

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 22 avril 2014

Source : légifrance

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obligations médecin

L’obligation de donner des soins attentifs et consciencieux comporte pour le médecin l’obligation de se renseigner

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Le médecin doit se renseigner avec précision sur l’état du patient dont il s’occupe.

En l’espèce, une patiente souffrant de céphalées depuis de nombreuses années, subit un examen qui révèle une malformation artério-veineuse. De nouveaux examens révèlent la présence d’un angiome résiduel et d’une hémianopsie partielle. Le chirurgien procède à l’exérèse de la partie du lobe occipital permettant le retrait de la malformation.

Dans les suites de l’opération, la victime voit sa vue se dégrader fortement. La patiente assigne l’établissement.

les rapports d’expertise considèrent que l’indication thérapeutique était la bonne, qu’il n’y avait pas d’alternative et qu’aucune faute de geste chirurgicale ne peut être retenue.

Sur la base de ces rapports, le tribunal et la Cour d’appel déboutent la plaignante.

Pour la Cour de cassation, il ressort des éléments du dossier que le chirurgien croyait que la patiente était atteinte d’une hémianopsie complète, sans dommage donc pour la vision centrale. Or l’hémionopsie étant incomplète, l’opération a entraîné une dégradation de l’acuité visuelle de la patiente.

Le médecin a donc pensé, fautivement, que l’intervention était sans risque.

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 mars 2015
N° de pourvoi: 14-13292
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que l’obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d’évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, souffrant depuis l’enfance de céphalées, a subi, en 1988, un examen révélant une malformation artério-veineuse, traitée au sein de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild (la fondation), puis par radiothérapie ; qu’à la suite de nouveaux bilans confirmant la présence d’un angiome résiduel et d’une hémianopsie partielle, l’exérèse d’une partie du lobe occipital droit permettant l’ablation totale de cette malformation a été pratiquée le 23 septembre 1998 par M. Y…, chirurgien salarié de la fondation ; que, dans les suites immédiates de l’intervention, une dégradation de l’acuité visuelle de la patiente est survenue, accompagnée d’une double hémianopsie latérale complète ; que Mme X… a assigné la fondation en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X… en indemnisation de ses préjudices corporels, l’arrêt retient que l’indication opératoire était justifiée et qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. Y… dans le geste chirurgical, compte tenu de la localisation anatomique de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, ni dans la technique mise en oeuvre qui était la seule possible ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’avant l’intervention, le chirurgien croyait, à tort, que Mme X… était déjà atteinte d’une hémianopsie complète, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et la Société hospitalière d’assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’il ne pouvait être reproché aucune faute aux médecins dans le geste chirurgical, d’avoir dit que le manquement à leur obligation d’information à l’égard de Mme X… relativement à l’intervention d’exérèse chirurgicale du 23 septembre 1998 n’a pas entraîné de perte de chance pour Mme X… de refuser l’opération et d’éviter le risque et d’avoir en conséquence débouté Mme X… de toutes ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des rapports d’expertise du Pr Z…et du Pr A…ainsi que des pièces médicales produites que Mme X… présentait depuis l’enfance des épisodes de céphalées frontales droits devenues plus intenses à la suite d’une grossesse, les céphalées étant souvent accompagnées d’un scotome central ainsi que de nausées sans vomissement ; qu’un scanner réalisé le 15 décembre 1988 à Dijon a mis en évidence une malformation artério-veineuse temporale droite, confirmée par une artériographie réalisée par le Dr B…à la Fondation Rothschild ; que le docteur B…a réalisé plusieurs séances d’embolisation entre mars 1989 et juin 1991et devant l’impossibilité de poursuivre la réduction du nidus angiomateux, il était alors envisagé de compléter le traitement par une exérèse chirurgicale ; que Mme X… refusait cette intervention et était alors adressée au docteur C…au CH de Lille pour une radiothérapie multifaisceaux réalisée à deux reprises en avril 1994 et décembre 1995 ; que deux contrôles artériographies étaient pratiqués en juin 1995, à un an de la première irradiation et en février 1998 à trois ans de la seconde irradiation, confirmant la persistance d’un résidu angiomateux actif d’environ 2 cm dans son grand diamètre sur 1 cm dans son plus petit diamètre, situé dans la région occipitale droite ; qu’à la suite de ces examens le Dr B…a proposé de procéder à l’exérèse chirurgicale de ce résidu angiomateux ; que l’intervention pratiquée le 23 septembre 1998 par le Dr Y… à la Fondation Rothschild a consisté en une ablation réglée du lobe occipital droit dans ses deux tiers internes permettant de faire l’ablation de la malformation, sans complication hémorragique et avec la quasi-certitude de son ablation totale ; qu’une nouvelle artériographie réalisée le 29 septembre 1998 a permis de constater que l’exérèse de la malformation artério-veineuse avait été complète ; mais que Mme X… s’est plainte, immédiatement après cette intervention, d’une dégradation de son état visuel et que l’examen pratiqué le 29 septembre a permis de relever une acuité de 5/ 10 à droite et de 4/ 10 à gauche, et une aggravation de l’hémianopsie latérale homonyme gauche avec atteinte nette de l’axe visuel, alors que les derniers examens pratiqués avant l’intervention les 17 mars et 9 avril 1998, avaient noté une acuité visuelle de 9/ 10 à chaque oeil avec amputation du champ visuel latéral homonyme gauche incomplète mais préservation de la vision centrale et du champ visuel central ; que l’acuité visuelle a ensuite chuté puisque Mme X… présentait, lors de contrôles des potentiels visuels réalisés le 8 février 2007, une acuité visuelle binoculaire de 2/ 10 ; que les deux collèges d’expert retiennent que l’aggravation du champ visuel après l’intervention du 23 septembre 1998, telle que constatée au lendemain de celle-ci, c’est-à-dire une perte de vision à 4/ 10 avec hémianopsie latérale homonyme gauche complète ne laissant qu’une épargne maculaire partielle, est en relation directe et certaine avec l’acte critiqué ; mais qu’ils écartent tout lien de causalité entre la détérioration visuelle subséquente et l’intervention, le Pr D…indiquant : « l’évolution actuelle de l’acuité visuelle qui a chuté à 2/ 010ème en vision binoculaire ce jour ne doit pas être rapportée à cette intervention chirurgicale du 23. 09. 98 puisque l’acuité visuelle chiffrée à 4/ 10ème a été retrouvée stable pendant plusieurs années après cette chirurgie » et le Dr Monique E…retenant que l’aggravation de l’état visuel de Mme X… est à rapporter à la maladie oculaire (glaucome) indépendante des conséquences de l’intervention ; que sous le régime juridique applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 le médecin s’engage dans le cadre du contrat qui le lie à son patient à donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention ; qu’il s’agit d’une obligation de moyens et qu’il appartient au patient d’établir l’existence d’une faute directement en lien de causalité avec le préjudice dont il souffre ; que le tribunal a justement considéré, au regard des constatations médicales concordantes des experts, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au Dr Y…, ni dans le geste chirurgical, compte tenu de la localisation anatomique du résidu de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, et au regard de la qualification d’aléa thérapeutique ou de risque inhérent au geste chirurgical retenue par les experts, ni dans la technique opératoire mise en oeuvre qui était la seule possible ; qu’ainsi, le Pr Z…indique : « l’intervention menée par le Dr Y… est tout à fait conforme aux règles de l’art. (¿) la complication présentée par Mme X… en post-opératoire, c’est-à-dire l’aggravation de son hémianopsie latérale homonyme avec atteinte de sa vision centrale est à considérer comme un aléa de la thérapeutique entreprise » ; et que le Pr A…écrit, dans le même sens : « La seule technique consiste donc à faire le tour de l’angiome en passant au contact de la malformation mais dans le parenchyme cérébral. Ceci provoque forcément des troubles neurologiques en fonction du rôle du cerveau dont l’ablation est faite. En ce qui concerne Mme X… il s’agissait de l’aggravation de son champ visuel » ; que le Tribunal a retenu à juste titre que Mme X… ne rapportait pas la preuve du caractère incomplet de l’exérèse pratiquée par le Dr Y…, le Pr Z…ayant considéré que les comptes rendus d’IRM présentés, d’interprétation difficile eu égard aux divers traitements subis par la patiente, n’étaient pas pertinents sur la persistance d’un résidu angiomateux, alors que l’artériographie réalisée le 29 septembre 1998, soit six jours après l’intervention, montrait que l’exérèse avait été complète ; que la cour ajoute que le chirurgien n’est pas tenu à une obligation de résultat et que sa responsabilité ne pourrait être retenue que pour faute prouvée dans le geste opératoire, faute qui a été écartée par les deux neurochirurgiens intervenus en qualité d’experts dans le dossier ; que Mme X… soutient que le Dr B…et le Dr Y… auraient commis une faute dans l’indication opératoire, au motif que l’intervention ne se justifiait pas selon elle, au regard de la règle de la raison proportionnée entre les avantages et les risques ; qu’elle fonde son raisonnement sur le fait que la malformation dont elle souffrait n’était pas évolutive, qu’elle n’avait pas entraîné de modification dans son état, que le risque comitial était maitrisé sous monothérapie et que le risque hémorragique n’était que de 1 % par an ; qu’elle ajoute que le bilan des risques d’une abstention thérapeutique par rapport aux risques propres à l’intervention et à l’aggravation de son état visuel inhérente au geste chirurgical n’était pas positif ; mais que les deux experts ont de manière argumentée et raisonnée, indiqué que Mme X… avait bénéficié depuis 1989 d’une prise en charge tout à fait adaptée, d’abord dans le cadre du traitement endovasculaire, puis par la mise en oeuvre de deux séances de radiothérapie multifaisceaux et que, devant la persistance d’un résidu de la malformation, la seule possibilité était le recours à la chirurgie, sauf à admettre une abstention thérapeutique ; mais que le Pr Z…indique : « La complication la plus redoutable (d’un malformation artério-veineuse) est l’hémorragie pouvant entraîner un hématome intracérébral pouvant conduire lui-même soit au décès du patient, soit à un déficit neurologique séquellaire (¿). Il est évident que Mme X… présentait une malformation artério-veineuse dont l’angioarchitecture avec en particulier un anévrisme d’hyperdébit rendait le risque d’hémorragie plus important que dans d’autres malformations artério-veineuses » ; que le Pr A…confirme totalement cette analyse puisqu’il écrit : « Compte tenu du caractère très circulant de cette malformation, les risques d’hémorragie avec au minium des troubles du champ visuel et au maximum hémiplégie ou issue fatale étaient très importants et justifiaient donc tout à fait l’indication thérapeutique » ; que le risque d’une hémorragie cérébrale susceptible d’entraîner une issue fatale ou une lésion séquellaire sur le plan neurologique était donc majeur, contrairement à ce que soutient Mme X… ; que c’est en vain que Mme X… fait état des avis du Pr F…, neurochirurgien à Dijon et du Dr G…, neurochirurgien à la Fondation Rothschild, ayant disqualifié la proposition d’intervention chirurgicale en 1991, la cour observant que la situation de l’intéressée à cette date était fort différente puisqu’il existait alors une autre possibilité thérapeutique, le recours à la radiothérapie, et qu’à l’issue des divers traitements mis en oeuvre, le reliquat de la malformation était devenu en 1998 compatible avec une exérèse chirurgicale, ainsi que le proposait le 18 février 1998 le Dr Didier H…, du service de neuroradiologie du CHU de Dijon à l’issue du dernier contrôle artériographique de Mme X… ; qu’il convient de remarquer en outre, comme l’a fait le tribunal, que l’angiome cérébrale était à l’origine e la quadrinopsie puis de l’hémianopsie latérale homonyme gauche incomplète dont souffrait Mme X…, que les troubles visuels se sont aggravé au cours des premières années, Mme X… ne s’en plaignant pas trop compte tenu d’une bonne conservation de la vision centrale, et que l’évolution de la malformation artérioveineuse restante, si elle n’avait pas été opérée, aurait pu entraîner soit progressivement, soit rapidement à l’occasion d’une hémorragie, une aggravation de son état visuel ; que le risque d’atteinte visuelle lié à l’intervention était donc contrebalancé par le risque également important d’une aggravation naturelle de l’état visuel évolutif de Mme X… ; qu’il sera donc retenu qu’aucune faute n’a été commise par les médecins de la Fondation Rothschild dans l’indication thérapeutique d’exérèse chirurgicale du résidu angiomateux résistant aux divers traitements mis en place précédemment ; que Mme X… fait également grief au Dr B…et au Dr Y… d’avoir manqué à l’obligation de se renseigner, avant de prescrire ou de procéder à l’intervention d’exérèse, sur l’état ophtalmologique antérieur de leur patiente et d’avoir ainsi, à tort retenu qu’elle était atteinte d’une hémianopsie latérale homonyme gauche complète, alors qu’il est avéré que cette hémianopsie était incomplète ; mais que comme l’a relevé le tribunal, cette erreur est sans lien avec l’indication opératoire puisque la décision d’opérer pour procéder à l’exérèse totale de l’angiome résiduel a été prise, ainsi qu’il a été vu plus haut, au regard du risque hémorragique majeur que présentait Mme X… et qu’il ne peut être non plus méconnu le fait, ainsi que cela a été rappelé précédemment, que l’état visuel de la patiente ne pouvait que s’aggraver du fait de l’emplacement de la lésion ; que Mme X… reproche enfin aux médecins de la Fondation Rothschild, le Dr B…et le Dr Y… d’avoir manqué à leur obligation d’information sur les risques propres à l’intervention qu’ils envisageaient et sollicite l’indemnisation totale de son préjudice en affirmant que, mieux informée, elle aurait choisi la prudence et aurait refusé l’opération, comme elle l’avait fait en 1991 ; qu’il convient de rappeler comme l’a fait le tribunal, que le médecin est tenu d’une obligation d’information de son patient, préalable à un consentement éclairé de celui-ci et ce avant même l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui a consacré cette obligation ; que le praticien doit fournir à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des actes qu’il lui propose ; que cette information peut être dispensée oralement et complétée par un écrit mais qu’elle incombe à chaque professionnel de santé et ne peut être déléguée à un confrère prenant également en charge le patient ; que la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au médecin qui peut toutefois rapporter cette preuve par tous moyens, notamment par présomptions ; qu’il ressort des opérations d’expertise, qu’aucune feuille d’information et de consentement éclairé n’a été signée par Mme X… pour l’intervention de 1998, alors qu’un document de consentement avait été signé en 1989 avant les séances d’embolisation ; que Mme X… affirme n’avoir jamais reçu aucune information de la part du Dr Y… qu’elle n’a, dit-elle rencontré qu’après l’intervention, et n’avoir eu aucune information du Dr B…sur le risque de perte de vision du fait du geste chirurgical sur le lobe occipital ; que le Dr Y… a prétendu lors des opérations d’expertise menées par le Pr Z…, avoir longuement discuté avec Mme X…, en présence du Dr B…des risques éventuels de l’intervention, mais que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément, à défaut notamment de compte rendus de consultations préalables à l’opération, et qu’elles sont, au surplus fort contestables puisqu’il indique avoir prévenu Mme X… qu’elle ne pouvait être aggravée sur le plan visuel par l’intervention dans la mesure où elle était déjà atteinte, selon lui, d’une hémianopsie latérale homonyme complète, alors que ce n’était pas le cas, ce que n’aurait pas manqué de lui dire l’intéressée si cette information erronée lui avait été donnée ; que le Dr B…quant à lui, a adressé à la patiente un courrier en date du 29 juin 1998 lui proposant l’intervention, sans en préciser les risques potentiels, la renvoyant à consulter le Dr Didier H…; que les médecins de la Fondation Rothschild ne peuvent ni se retrancher derrière l’information qui aurait été donnée par leurs confrères, ni invoquer les courriers échangés entre eux dont il n’est pas établi que Mme X… aurait eu connaissance ; que la réticence des professionnels de santé à informer pleinement la patiente sur son état de santé et sur les risques encourus ressort des mentions de certains des courriers échangés, notamment celui du Dr Didier H…au Dr B…du 18 février 1998 qui indique : « compte tenu du contexte psychoaffectif un peu particulier, je n’ai fait aucune déclaration à la patiente » ; que le fait que Mme X… ait été pleinement informée des risques du traitement par embolisation et les ait acceptés en 1989 ne permet pas de retenir qu’elle aurait été informée des risques propres à l’intervention en 1998 ; que force est donc de constater que les médecins de la Fondation Rothschild ne démontrent pas avoir pleinement rempli leur obligation d’information à l’égard de Mme X… ; que le défaut d’information est susceptible de priver le patient d’une chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé ; que le dommage réparable s’apprécie au regard des effets qu’une information exhaustive du patient auraient pu avoir sur son consentement et correspond à une fraction des différents chefs de préjudices subis déterminée en mesurant la chance perdue d’éviter le risque, la réparation intégrale n’étant admise que s’il était démontré que l’intéressé, dûment informé, aurait renoncé à l’acte médical, alors qu’aucune réparation n’est au contraire retenue lorsqu’il n’existe aucune alternative thérapeutique ; qu’en l’espèce il a été vu que Mme X… ayant été traitée par embolisation puis par radiothérapie et qu’à l’issue de ces traitements, il subsistait un résidu angiomateux non résorbable pour l’élimination duquel seule une exérèse chirurgicale était possible, à l’exclusion de toute alternative thérapeutique ; que Mme X…, suivie en cela par le tribunal, prétend qu’informée du risque d’aggravation de son état visuel, elle aurait opté pour une abstention thérapeutique, mais que cette affirmation est contredite par les éléments suivants :

– le risque hémorragique dépeint par les experts et qui lui aurait été nécessairement exposé par le chirurgien dans le cadre du bilan avantages/ risques était majeur et les risques d’une intervention étaient bien supérieurs aux risques de l’intervention,
– Mme X… était consciente des risques d’hémorragie cérébrale liés à l’existence de ce résidu angiomateux, son angoisse transparaissant dans le « contexte psychoaffectif » noté par le Dr Didier Martin en février 1998, et ne pouvait méconnaitre que son état visuel s’aggravait même si elle s’en accommodait en raison de la préservation de la vision centrale,
– Mme X… souffrait depuis des années de céphalées invalidantes et était soumise à des traitements contraignants en vue d’obtenir une guérison, guérison qu’elle appelait de ses voeux et qu’elle évoque d’ailleurs dans ses conclusions au titre des pertes de gains professionnels en indiquant qu’elle était à mi-temps dans toute la période précédant l’intervention en raison des traitements reçus mais qu’elle envisageait de reprendre à plein temps dès que son état serait stabilisé,
– Il ne peut être tiré argument du refus opposé par Mme X… en 1991 à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée alors qu’il existait, à cette époque, une alternative thérapeutique consistant en une radiothérapie réalisée à Lille ;

Qu’il convient en conséquence de retenir que, compte tenu de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus en cas d’abstention thérapeutique et de l’évolution en aggravation de l’état visuel de Mme X…, le défaut d’information n’était pas de nature à lui faire perdre une chance de refuser l’intervention proposée ;

1°) ALORS QUE le médecin est tenu d’une obligation de fournir des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science ; que commet une faute le médecin qui se livre à l’amputation d’une partie du cerveau responsable de la vision, sans s’être préalablement renseigné sur l’état de cette fonction de sa patiente, et dans la croyance erronée de l’absence de risque lié à cette intervention sur la vision centrale compte tenu de la préexistence d’une hémianopsie homonyme complète (absence de vision centrale) quand en réalité, cette hémianopsie était incomplète et la vision centrale de la patiente était préservée ; qu’en qualifiant la croyance du Dr Y… à l’existence d’une hémianopsie homonyme complète de simple erreur, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le médecin est tenu d’une obligation de fournir des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science ; qu’en se bornant à énoncer que l’« erreur » du Dr Y… serait sans lien avec l’indication opératoire puisque la décision d’opérer pour procéder à l’exérèse totale de l’angiome résiduel a été prise au regard du risque hémorragique majeur que présentait Mme X… et que l’état visuel de la patiente ne pouvait que s’aggraver, sans s’expliquer ainsi qu’elle y était invitée sur le compte rendu opératoire du Dr Y… qui précisait lui-même que « du fait de l’existence d’une hémianopsie homonyme complète, on va faire en fait une amputation du lobe occipital pratiquement réglée ¿, on fait une exérèse monobloc de la malformation résiduelle », duquel il résultait clairement que l’indication opératoire et en tous les cas l’approche chirurgicale de la malformation avait été déterminée par la croyance fautive du médecin à l’existence d’une hémianopsie homonyme complète alors qu’elle était incomplète et que la vision centrale était préservée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE Mme X…, faisait valoir (conclusions p. 17) que l’atteinte fonctionnelle ne constituait pas un simple risque inhérent à l’intervention ou un aléa, mais bien plus, une suite normale incontournable de l’intervention et que les médecins savaient que son champ visuel serait nécessairement totalement hypothéqué par une telle intervention, mais qu’ils ont jugé qu’ils pouvaient la pratiquer parce qu’ils croyaient par erreur, ainsi que l’a d’ailleurs admis l’arrêt attaqué, que son champ visuel était déjà atteint de manière complète ; que l’arrêt attaqué constate lui-même expressément (arrêt p. 7 dernier §) que selon l’expert A…« la seule technique consiste donc à faire le tour de l’angiome en passant au contact de la malformation mais dans le parenchyme cérébral. Ceci provoque forcément des troubles neurologiques en fonction du rôle du cerveau dont l’ablation est faite. En ce qui concerne Mme X…, il s’agissait d’une aggravation de son champ visuel » ; que dès lors en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de la réalisation d’un aléa thérapeutique, sans rechercher si la perte de la vision centrale ne constituait pas bien plus qu’un risque, une conséquence certaine de l’acte médical envisagé, et en s’abstenant dès lors d’apprécier la faute des médecins et la perte d’une chance de refuser l’intervention à la lumière de cette certitude du dommage qui devait en résulter, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait qu’il n’existerait pas d’autre alternative thérapeutique ; que dès lors ni la responsabilité du médecin, ni la perte d’une chance de refuser l’intervention ne peuvent être exclues en conséquence de l’absence d’alternative thérapeutique ; qu’en affirmant qu’aucune réparation ne pourrait être retenue en cas de manquement du médecin à son obligation d’information lorsqu’il n’existe aucune alternative thérapeutique la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QUE hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire ; que dès lors ni la responsabilité du médecin, ni la perte d’une chance de refuser l’intervention ne peuvent être exclues sur le fondement du caractère nécessaire de l’intervention ; qu’en se fondant pour exclure toute réparation, sur la circonstance que l’intervention était nécessaire compte tenu des risques encourus en cas d’abstention thérapeutique, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le praticien qui manque à son obligation d’informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d’investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu’en se fondant pour exclure la perte d’une chance de refuser l’intervention sur le risque majeur d’une hémorragie cérébrale susceptible d’entraîner une issue fatale ou une lésion séquellaire sur le plan neurologique en cas d’abstention thérapeutique, sans s’expliquer ainsi qu’elle y était invitée par Mme X… (conclusions p. 17), sur la circonstance qu’elle était restée sans soin visant à l’éradication de l’angiome pendant trois ans à l’issue des embolisations et de nouveau pendant trois ans à l’issue de la radiothérapie, ce dont il résulte que les risques liés à l’angiome puis au résidu angiomateux restant après la radiothérapie n’étaient pas considérés comme des risques majeurs par les médecins qui la suivaient, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Mme X… tendant à voir condamner la Fondation Rothschild in solidum avec la SCHAM à réparer le préjudice moral résultant des fautes commises par les médecins en période post-opératoire ;

ALORS QUE Mme X… faisait valoir (conclusions p. 23 et 24) que paniquée à son réveil de se trouver quasi aveugle, elle n’a à aucun moment été prise au sérieux, qu’elle a même été prise pour une folle agitée qu’il convenait de calmer, qu’elle avait dû attendre 6 jours après l’intervention pour bénéficier d’un examen ophtalmologique, que le docteur Y… a par la suite refusé de la recevoir et personne ne s’est préoccupé de son état psychique à la suite de l’atteinte qu’elle avait subie, qu’il n’y a aucune trace d’une visite des médecins postérieure à la période de réanimation et que l’établissement niant le préjudice de sa patiente n’avait préconisé aucun soin, aucune rééducation de la vision résiduelle ni prise en charge psychologique ; qu’elle sollicitait la réparation du préjudice moral qui est résulté pour elle de ce comportement post-opératoire fautif (conclusions p. 38) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans aucun motif de nature à justifier le rejet de cette demande, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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ECLI:FR:CCASS:2015:C100240

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 13 décembre 2013

Source : Légifrance

 

usine amiante

Amiante : prise en charge au titre des maladies professionnelles

La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2015, (pourvoi n° 14-15165) précise que le tableau n°30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante désigne comme maladie les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles.

La Caisse de sécurité sociale avait fait un pourvoi au motif que le texte précise des plaques pleurales au pluriel.

La Cour rejette le pourvoi au motif que l’intéressé avait développé une plaque liée à l’amiante et que le texte du tableau n° 30 B précisant des plaques au pluriel devait être interprété comme un terme générique.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel qui en a donc exactement déduit que l’intéressé devait bénéficier d’une prise en charge au titre de la pathologie inscrit au tableau.

 

Références

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 avril 2015
N° de pourvoi: 14-15165
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Foussard, avocat(s)


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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2014), que M. Z…, ancien salarié de l’entreprise Leroy-Somer entre 1973 et 2010, a souscrit le 3 juin 2010 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse) ayant rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une pathologie correspondant à l’affection prévue par ce tableau, l’intéressé a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient au juge et à lui seul, de trancher les questions d’ordre juridique que suscite le litige ; qu’en se bornant, en l’espèce, pour déterminer le sens de l’une des hypothèses visée par le tableau 30B des maladies professionnelles, entériner l’avis d’un tiers, fut-il conseiller en maladies professionnelles du ministère du travail, les juges du fond, qui ont délégué leurs pouvoirs, ont violé les articles 4 du code civil, 12 et 232 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le texte est clair, il doit être appliqué tel qu’il a été écrit, sans que son champ d’application ou que ses effets puissent être étendus à la faveur d’une interprétation ; qu’en l’espèce, le tableau n° 30 B des maladies professionnelles exigeait la constatation de « plaques pleurales » au pluriel ; que le libellé du texte exigeant que deux plaques pleurales soient constatées au moins, les juges du fond ne pouvaient, sous couvert d’interprétation, considérer qu’une plaque pleurale suffisait à déclencher la présomption ; qu’en décidant le contraire, sous prétexte d’interprétation, quand le texte était clair, les juges du fond ont violé l’article 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en considérant qu’une seule plaque pleurale suffisait, quand le texte exigeait, usant du pluriel, deux plaques pleurales au moins, les juges du fond ont à tout le moins violé les dispositions du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;

Mais attendu que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, désigne comme maladie les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ; qu’il en résulte que dès lors qu’est constatée la présence d’une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l’emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’intéressé avait développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l’amiante, la cour d’appel, sans déléguer ses pouvoirs ni méconnaître le sens des dispositions applicables, en a exactement déduit que ce dernier pouvait bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau sus mentionné ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente.

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a, infirmant la décision de recours amiable, décidé que l’affection de Monsieur Francis Z… devait être prise en charge au titre de la présomption découlant du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau 30 des maladies professionnelles qui énumère les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante prévoit à la section B des « lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen » ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de la maladie et liste les travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que le tableau 30B ne prévoit pas de condition de prise en charge relative à la gravité de la pathologie ; que le docteur Lucien X…, membre du conseil de l’ordre des médecins, ancien conseiller en maladies professionnelles au ministère du travail, a émis un avis le 1er juillet 2008 selon lequel « si effectivement le terme de « plaques » est au pluriel, c’est un terme général impliquant que leur dénombrement commence à 1 et il n’est nullement indiqué qu’il faut que la victime présente au-moins deux plaques pleurales. (¿) Dès lors, une seule plaque pleurale suffit à caractériser la maladie » ; que dans la mesure où il est démontré que M. Z… a développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l’amiante, prévue au tableau 30B des maladies professionnelles, qui bien que mentionnant au pluriel l’existence de plaques pleurales, ne pose aucune condition de gravité de celle-ci ni qu’elle soit accompagnée d’autre pathologie parenchymateuse pulmonaire, le seul constat médical de la présence d’une plaque pleurale suffit pour permettre à M. Z… de bénéficier d’une prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée » (arrêt, p. 5 alinéas 2 à 5) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « que la commission de recours amiable dans sa décision du 15 avril 2011 a indiqué que la mention du tableau 30A est une simple erreur matérielle et que la demande de M. Z… a bien été examinée au regard des conditions du tableau 30B des maladies professionnelles ; qu’en effet, le médecin-conseil a indiqué dans son avis que Monsieur Z… n’est atteint que d’une plaque pleurale alors que le tableau 30B exige l’existence de plusieurs plaques pleurales ; que le docteur Y…dans son rapport d’expertise expose que l’étude attentive de l’imagerie présentée ne montre la présence que d’une plaque pleurale ce qui ne va pas dans le sens d’une localisation secondaire à la maladie du tableau 30B, la présence de plaques multiples étant retenue par la législation ; qu’il en conclut que Monsieur Z… n’est pas atteint de lésions pleurales entrant dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles ; que le tableau 30B des maladies professionnelles désigne la maladie « lésions pleurales bénignes, plaques calcifiées ou non-péricardiques ou pleurales » ; que pour autant, il résulte d’un avis rendu par le docteur X…, ancien conseiller en maladies professionnelles du ministère du travail, le 1er juillet 2008 concernant un autre dossier que celui de Monsieur Z…, que si le terme de « plaque » est au pluriel, c’est un terme général impliquant que leur dénombrement commence à 1 et il est nulle part indiqué qu’il faut que la victime présente au-moins deux plaques pleurales ; qu’il ajoute qu’une seule plaque suffit à caractériser la maladie ; qu’il apparaît ainsi que le médecin-conseil de la caisse et le docteur Y…ont fait une interprétation erronée du tableau 30B car si le tableau vise en effet les plaques pleurales, il est nullement nécessaire que les plaques pleurales, dès lors qu’elles existent, soient multiples ou significatives ; qu’en conséquence, la présence d’une seule plaque pleurale correspond aux exigences du tableau 30B ; que cette analyse a été adoptée par la cour d’appel de RIOM dans un arrêt du 11 octobre 2011 ; que par suite, il est établi au vu des éléments médicaux concernant Monsieur Z… qu’il présente une affection décrite au tableau 30B des maladies professionnelles et il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale » (jugement, p. 3 alinéas 6 et suivants) ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge et à lui seul, de trancher les questions d’ordre juridique que suscite le litige ; qu’en se bornant, en l’espèce, pour déterminer le sens de l’une des hypothèses visée par le tableau 30B des maladies professionnelles, entériner l’avis d’un tiers, fut-il conseiller en maladies professionnelles du ministère du travail, les juges du fond, qui ont délégué leurs pouvoirs, ont violé les articles 4 du code civil, 12 et 232 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le texte est clair, il doit être appliqué tel qu’il a été écrit, sans que son champ d’application ou que ses effets puissent être étendus à la faveur d’une interprétation ; qu’en l’espèce, le tableau n° 30B des maladies professionnelles exigeait la constatation de « plaques pleurales » au pluriel ; que le libellé du texte exigeant que deux plaques pleurales soient constatées au moins, les juges du fond ne pouvaient, sous couvert d’interprétation, considérer qu’une plaque pleurale suffisait à déclencher la présomption ; qu’en décidant le contraire, sous prétexte d’interprétation, quand le texte était clair, les juges du fond ont violé l’article 12 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, en considérant qu’une seule plaque pleurale suffisait, quand le texte exigeait, usant du pluriel, deux plaques pleurales au moins, les juges du fond ont à tout le moins violé les dispositions du tableau n° 30B des maladies professionnelles.

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ECLI:FR:CCASS:2015:C200553

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 6 février 2014

Source : Légifrance