L’obligation d’information sur les risques de l’accouchement

La Cour de cassation est venue préciser l’étendue de l’obligation d’information du professionnel de santé relative aux risques de l’accouchement par voie basse. Sa décision a été rendue au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique relatif au droit d’information des usagers du système de santé.

La première chambre civile considère que l’accouchement par voie basse est un événement naturel mais qu’il entre dans le champ d’application de l’article précité. Une information est notamment due lorsqu’il existe un risque connu en cas d’accouchement par cette voie du fait d’une pathologie ou d’antécédents médicaux.

Ainsi, si le professionnel de santé n’informe pas des risques de l’accouchement par voie basse et que le risque se réalise, le défaut d’information cause à celui auquel elle était due un préjudice moral autonome et distinct des atteintes corporelles subies.

En effet la Cour de cassation a mis en avant que « le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ».

La Cour de cassation s’aligne ainsi sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait affirmé une telle solution le 27 juin 2016 (n° 386165, Centre hospitalier de Poitiers).

Civ. 1re, 23 janv. 2019, FS-P+B, n° 18-10.706

Par Margaux BESSEAT, élève avocat