La prestation de compensation du handicap est-elle déductible des indemnités?

La Cour de cassation a dû se pencher à nouveau sur cette question dans un arrêt du 17 janvier 2019.

Est-il possible de déduire le montant d’une prestation de compensation (visant donc à compenser les besoins d’aide en tierce personne) , alors qu’elle n’a pas encore été versée ni même demandée par la victime, du montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance de la tierce personne.

C’est ce que soutenait le Fonds de garantie devant la CIVI.

La Cour de cassation rappelle que la prestation de compensation du handicap n’a rien d’obligatoire et que la victime n’est pas tenue de la demander. D’autre part le Fonds a droit au remboursement des sommes versées si la victime obtient, après indemnisation, une prestation de ce type.

Par conséquent le Fonds n’est pas autorisé à demander la déduction pour le futur  d’une prestation qui n’est plus versée et dont il n’est pas rapportée qu’elle le sera.

Cass, 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24083

Source : légifrance

L’obligation d’information sur les risques de l’accouchement

La Cour de cassation est venue préciser l’étendue de l’obligation d’information du professionnel de santé relative aux risques de l’accouchement par voie basse. Sa décision a été rendue au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique relatif au droit d’information des usagers du système de santé.

La première chambre civile considère que l’accouchement par voie basse est un événement naturel mais qu’il entre dans le champ d’application de l’article précité. Une information est notamment due lorsqu’il existe un risque connu en cas d’accouchement par cette voie du fait d’une pathologie ou d’antécédents médicaux.

Ainsi, si le professionnel de santé n’informe pas des risques de l’accouchement par voie basse et que le risque se réalise, le défaut d’information cause à celui auquel elle était due un préjudice moral autonome et distinct des atteintes corporelles subies.

En effet la Cour de cassation a mis en avant que « le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ».

La Cour de cassation s’aligne ainsi sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait affirmé une telle solution le 27 juin 2016 (n° 386165, Centre hospitalier de Poitiers).

Civ. 1re, 23 janv. 2019, FS-P+B, n° 18-10.706

Par Margaux BESSEAT, élève avocat 

Point information et échanges du 7 mars 2019 : la responsabilité de l’infirmière

Retour sur le point information et échanges du 7 mars 2019 sur la responsabilité de l’infirmière. Le powerpoint qui a servi de support est accessible en cliquant ci-dessous.

La responsabilité de l’infirmier(e)