La preuve de la communication des délais de prescriptions des actions à l’assuré incombe à l’assureur

La Cour de cassation, dans une décision du 18 avril 2019, est venue rappeler les obligations incombant à l’assureur ainsi que les règles en matière de charge de la preuve.

L’article R. 112-1 du Code des assurances précise les mentions obligatoires devant figurer dans une police d’assurance. Dans cette liste se trouve notamment « (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »

L’article L. 114-1 du Code des assurances indique qu’en principe « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

La Cour de cassation est venue rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, il incombe à l’assureur de prouver qu’il a effectivement communiqué ces informations à l’assuré.

Elle indique par ailleurs que si l’assureur n’arrive pas à rapporter une telle preuve, la sanction est l’inopposabilité des délais à l’assuré. Cela signifie que ce dernier pourra former une demande d’indemnisation même si le délai de deux ans est dépassé.

En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que les assurés étaient irrecevables, car prescrits, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve que l’assurance ne leur avait pas communiqué les informations prévues à l’article R. 112-1 du Code des assurances. En effet, les assurés n’étaient plus en possession de la police d’assurance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision d’appel en soulignant qu’il appartient à l’assureur de prouver avoir communiqué une police d’assurance conforme à l’assuré. La Cour d’appel avait donc inversé la charge de la preuve.

Civ. 2ème, 18 avril 2019, F-P+B+I, n° 18-13.938

Par Margaux BESSEAT, élève avocat 

Point information et échanges du 27 juin 2019 : l’infirmière face aux répétitions d’indu et autres procédures

Retour sur le point information et échanges du 27 juin 2019 sur l’infirmière face aux répétitions d’indu et autres procédures. Le powerpoint qui a servi de support est accessible en cliquant ci-dessous.

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L’annonce tardive du décès d’un patient à sa famille est un préjudice autonome

Dans une décision du 12 mars 2019, le Conseil d’Etat a consacré un préjudice moral autonome du préjudice d’affection, celui de l’annonce tardive du décès d’un patient à sa famille et du manque d’empathie de l’établissement hospitalier.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’était pas nécessaire pour la famille d’établir l’existence d’un préjudice que ce retard leur aurait directement causé.

Selon la nomenclature Dintilhac le préjudice d’affection « vise à réparer le préjudice d’affection subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt. »

Il permet de réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime ainsi que le préjudice moral qu’ils subissent à la suite du décès de la victime directe.

L’annonce tardive du décès est un préjudice moral distinct du préjudice d’affection et qui s’ajoute à ce dernier selon le Conseil d’Etat.

En l’espèce il s’agissait d’un homme dont le décès avait été constaté à 7h45 par le personnel d’un établissement hospitalier.

La famille n’a été informée de ce décès que l’après-midi lorsque le fils du défunt est venu rendre visite à son père. Il lui a été dans le même temps indiqué que le corps de son père avait déjà été transporté à la morgue.

CE 5e chambre, 12 mars 2019, n°417038

Par Margaux BESSEAT, élève avocat