balance justice

Impartialité des experts et activité antérieure pour les assurances

Shake_handLa Cour de cassation considère que l’inscription sur les listes des experts judiciaires n’est pas incompatible avec l’exercice antérieur de médecin-conseil pour les compagnies d’assurance.

On sait que sur ce point deux interprétations s’opposent :

  • une vision déontologique, celle de la Cour de cassation, qui considère que l’indépendance des experts, leur impartialité a pour fondement la déontologie médicale
  • une vision économique, celle de beaucoup d’observateurs, qui constatent que beaucoup d’experts vivent, parfois de façon quasi totale, des expertises mandatées par les compagnies et que ce lien financier créé une subordination, une dépendance et surtout l’envie de ne pas déplaire d’où une partialité.

On sait qu’une circulaire du ministère de la justice datant de 1975 avait enjoint les Premiers Présidents de Cour d’appel et Procureurs Généraux à veiller à ce qu’une personne attachée directement ou indirectement à une compagnie ne soit pas inscrite sur une liste d’experts judiciaires. Vœux plutôt pieux.

Dans l’arrêt du 9 avril 2015, un médecin qui avait collaboré avec une compagnie d’assurance jusqu’en 2012 avait la même année sollicité son inscription sur la liste des experts.

La demande avait été rejetée par l’assemblée générale des magistrats de la Cour au motif que son activité antérieure ne présentait pas des garanties d’indépendance suffisante.

La Cour de cassation a annulé la décision de l’assemblée générale en indiquant que la collaboration passée ne constituait pas en soi l’exercicie d’une activité incompatible avec l’indépendance de l’expert judiciaire.

La décision aurait -elle été la même en cas de continuation de l’exercice? Il faut rapprocher cette décision d’un arrêt de 2013 (Cass, Civ, 2ème, 27 juin 2013, pourvoi n° 13-60025) qui considérait que l’importance de l’activité était de nature a créé une relation d’affaires incompatible.

Cour de cassation 
chambre civile 2 
Audience publique du jeudi 9 avril 2015 
N° de pourvoi: 14-60792 
Non publié au bulletin Annulation partielle

Mme Flise (président), président 

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur le grief :

Vu l’article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X… a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la rubrique F.01.14, médecine générale ; que par décision du 3 novembre 2014, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a refusé son inscription ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’assemblée générale relève que M. X… exerce son activité, en totalité ou en partie, pour le compte d’une compagnie d’assurances, la Mutuelle générale, dont il est médecin-conseil de manière continue depuis 2005, et retient qu’il ne présente pas des garanties d’indépendance suffisantes à l’exercice de missions judiciaires ;

Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, qu’il résultait du dossier que M. X… avait cessé sa collaboration avec la société d’assurances depuis 2012 et que, d’autre part, le seul fait qu’il ait été médecin-conseil de celle-ci depuis 2005 jusqu’en 2012 ne constituait pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise, l’assemblée générale a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la délibération de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris en date du 3 novembre 2014, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. X… sur la liste des experts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. 


ECLI:FR:CCASS:2015:C200614 

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 3 novembre 2014

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Source : Légifrance

réunion

Responsabilité et Impartialité des experts

council-of-state-535721_1280Le Conseil d’Etat a rendu le 18 mars 2015 un arrêt sur un contentieux assez rare : la responsabilité des experts. La rareté des arrêts provient toutefois plus de la renonciation des justiciables à les assigner devant le coût de la procédure s’ajoutant au coût généré par la procédure initiale qui a amené leur nomination qu’à la qualité exceptionnelle des expertises.

Ce qui fait l’originalité du cas d’espèce repose sur le fait que le justiciable avait saisi les autorités disciplinaires du médecin expert en raison du délai, trop long pour le demandeur, mis à déposer son rapport. En l’espèce, l’expert désigné en juillet 2007, n’avait convoqué les parties qu’en février 2008. Saisi le Conseil de l’Ordre avait prononcé un blâme alors que le magistrat chargé des expertises avait prononcé la caducité de sa nomination et désigné un nouvel expert.

Le justiciable avait saisi sur le fondement de l’article R. 4127-31 du Code de la santé publique qui dispose qu’un médecin doit s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession. Fondement comme le voit plutôt large. Le médecin avait saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi. Le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi, sanctionnant par là l’ensemble des experts qui ne respectent pas les délai sans se justifier.

Conseil d’État 

N° 373158    
ECLI:FR:CESSR:2015:373158.20150318 
Mentionné dans les tables du recueil Lebon 
4ème / 5ème SSR
Mme Florence Chaltiel-Terral, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats

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lecture du mercredi 18 mars 2015

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2013 et 6 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B…A…, demeurant au …; M. A…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision n° 11452 du 6 septembre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, réformant la décision n° 10.36.1581 du 20 septembre 2011 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique lui ayant infligé un blâme, lui a infligé un avertissement ; 

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, 

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A…et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un litige dont était saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, le président de ce tribunal, a, par une ordonnance du 3 juillet 2007, ordonné une expertise sur l’état de santé de M. S. et désigné M.A…, médecin spécialisé en psychiatrie, pour réaliser cette expertise ; que, par une ordonnance en date du 1er juillet 2008, le magistrat chargé du suivi de l’expertise a, en raison du manque de diligence de M. A…dans l’exercice de sa mission d’expertise, prononcé la caducité de sa désignation et nommé un nouvel expert ; que, saisi par M. S. d’une plainte contre M. A…à raison de ces faits, le conseil départemental a, par une décision du 2 septembre 2010, engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé ; que par une décision du 20 septembre 2011, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire a infligé à M. A…un blâme ; que M. A…se pourvoit en cassation contre la décision du 6 septembre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lui a infligé un avertissement ; 

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux : ” Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ” ; que l’article 62 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, entré en vigueur le 23 juillet 2009, a modifié ces dispositions pour remplacer, parmi les autorités ayant qualité pour saisir le juge disciplinaire, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation par le directeur de l’agence régionale de santé, et pour y ajouter le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ; 

3. Considérant que si, en matière d’édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur ; que les dispositions rappelées ci-dessus de l’article 62 de la loi du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite ; qu’est à cet égard sans incidence la circonstance que ces faits auraient été commis par un praticien chargé d’un service public dans l’exercice de sa fonction publique ; 

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M.A…, la chambre disciplinaire nationale n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le conseil départemental était compétent pour engager une procédure disciplinaire à son encontre, alors même que les actes qui faisaient l’objet de la poursuite avaient été accomplis avant l’entrée en vigueur de l’article 62 de la loi du 21 juillet 2009 ; 

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale a retenu qu’avant d’engager des poursuites le conseil départemental de Loire-Atlantique, auteur de la plainte, s’était borné à manifester l’intention de prendre une décision de classement sans suite ; que par suite, le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale aurait commis une erreur de droit en jugeant que des poursuites pouvaient être régulièrement engagées après une décision de classement sans suite est inopérant ;

6. Considérant, enfin, qu’en vertu de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique, le médecin doit s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession ; que la chambre disciplinaire a notamment retenu que M.A…, désigné le 3 juillet 2007 en qualité d’expert judiciaire, n’a organisé sa première mission d’expertise que le 15 février 2008 et n’avait pas remis de rapport le 1er juillet 2008, date à laquelle le magistrat chargé du suivi des expertises a prononcé la caducité de sa désignation et nommé un autre expert ; qu’en jugeant, par une décision suffisamment motivée sur ce point, que ces faits étaient constitutifs d’un manque de diligence de nature à déconsidérer la profession de médecin et, par suite, fautifs, la chambre disciplinaire nationale n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit ; 

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A…doit être rejeté ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de M. A…est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et au Conseil national de l’ordre des médecins. 
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique.


 

Analyse

Abstrats : 54-07-06 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE. – ENGAGEMENT DES POURSUITES DISCIPLINAIRES – DISCIPLINE DES PROFESSIONS DE SANTÉ – MODIFICATION DES AUTORITÉS POUVANT ENGAGER LES POURSUITES – LOI DE PROCÉDURE IMMÉDIATEMENT APPLICABLE, Y COMPRIS POUR LES FAITS ANTÉRIEURS À CETTE MODIFICATION. 
55-04-01-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. – DISCIPLINE DES PROFESSIONS DE SANTÉ – MODIFICATION DES AUTORITÉS POUVANT ENGAGER LES POURSUITES – LOI DE PROCÉDURE IMMÉDIATEMENT APPLICABLE, Y COMPRIS POUR LES FAITS ANTÉRIEURS À CETTE MODIFICATION. 
59-02-02-01 RÉPRESSION. DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES TITULAIRES DU POUVOIR DE SANCTION. – MODIFICATION DES AUTORITÉS HABILITÉS À ENGAGER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES – LOI DE PROCÉDURE IMMÉDIATEMENT APPLICABLE, Y COMPRIS POUR LES FAITS ANTÉRIEURS À CETTE MODIFICATION. 

Résumé : 54-07-06 L’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d’un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l’Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit…. ,,Si, en matière d’édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur [RJ1]. Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.
55-04-01-01 L’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d’un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l’Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit…. ,,Si, en matière d’édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur. Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.
59-02-02-01 L’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d’un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l’Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit…. ,,Si, en matière d’édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur. Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.

[RJ1]Cf. CE, Section, 17 novembre 2006, CNP Assurances, n° 276926, p. 473.

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Source : Légifrance

notaire

Testament et handicap : la loi de 2015 relative à la modernisation et simplification du droit adapte le formalisme du testament

Jusqu’à la loi 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et simplification du Droit, il était exigé pour une personne voulant tester devant un notaire qu’elle dicte à ce dernier ses volontés.

Le notaire devait ensuite donné lecture du texte au testateur (article 972 du Code civil dans son ancienne rédaction).

Ces exigences excluaient de fait la possibilité pour les personnes sourdes ou atteinte de mutité

close-up-18753_1280de pouvoir faire un testament devant notaire, c’est à dire un testament authentique.

La nouvelle loi a modifié ce formalisme.

L’acte de dicter impose de pouvoir parler. Le nouveau texte dispose que si le testateur peut écrire en français mais ne peut parler, le notaire écrit le texte d’après les notes rédigées devant lui par le testateur puis lui en donne lecture.

Le nouvel article 972 dispose que celui qui ne peut prendre connaissance du testament par la lecture du notaire peut le lire lui-même.

Enfin il est admis la dictée et la lecture par un interprète pour les personnes non francophones et cet interprète peut être en langue des signes.

prestation compensation du handicap

La Cour de cassation réaffirme que la PCH versée par les Conseils Généraux ne donne pas lieu à recours subrogatoire

La Cour de cassation réaffirme que, en l’état du droit, il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité de la victime réparant son atteinte à l’intégrité physique les prestations versées par des tiers payeurs ouvrant droit au recours subrogatoire.

La prestation de compensation de handicap n’étant pas mentionnée dans ces textes ne donne pas lieu à un tel recours.

hands-552272_1280 (1)

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-19797
Publié au bulletin Rejet

Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)


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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2014), que Mme X…, victime le 9 mars 2005 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y… et assuré auprès de la société Axa France IARD et un véhicule en stationnement appartenant à M. Z… et assuré auprès de la Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes, a fait assigner notamment M. Y…, la société Axa France IARD, M. Z… et la Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes en indemnisation de ses préjudices ; que par un jugement devenu définitif du 20 février 2007, il a notamment été décidé que Mme X… avait commis une faute lors de l’accident ayant pour effet de limiter l’indemnisation des dommages qu’elle a subis à 50 %, et, avant dire droit sur son préjudice, une expertise médicale a été ordonnée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Colette X…, M. Christophe X… et M. Frédéric X… font grief à l’arrêt de fixer le préjudice global de Mme X…, après limitation de son droit à indemnisation de 50 %, aux sommes de 653 872,49 euros en capital, une rente trimestrielle de 14 417,50 euros à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2018 au titre de l’assistance par une tierce personne, correspondant à un capital annuel de 57 670 euros et, au regard de la répartition des responsabilités à concurrence de 70 % pour M. Y… et de 30 % pour M. Z…, de condamner in solidum M. Y… et la société Axa France Iard à payer à Mme X… la somme de 457 710,74 euros en capital et une rente trimestrielle de 10 092,25 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 et de condamner in solidum M. Z… et la société Matmut à payer à Mme X… les sommes de 196 161,75 euros en capital et une rente trimestrielle de 4 325,25 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2018, alors, selon le moyen, que parmi les prestations versées à la victime d’un dommage corporel, seules celles susceptibles de faire l’objet d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, qui sont limitativement énumérées par les articles et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent être déduites de l’indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ou son assureur ; que la prestation de compensation du handicap, qui incombe au département, ne figure pas au nombre de ces prestations ; que, par suite, en se fondant, de manière inopérante, sur le caractère indemnitaire de cette prestation pour la comptabiliser dans les débours des tiers-payeurs et la déduire de la part à charge pour la victime, la cour d’appel a violé les articles 29 et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice concernant l’assistance par tierce personne, l’arrêt énonce que si les sommes versées par le RSI Languedoc-Roussillon au titre de la « majoration tierce personne » doivent être déduites, il y a lieu tout autant de déduire celles versées par le conseil général du Gard au titre de la prestation de compensation du handicap qui revêt un caractère indemnitaire ; qu’il s’évince des dispositions des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, que la prestation de compensation du handicap doit être déduite du montant versé à la victime au titre de l’assistance par une tierce personne, en ce qu’elle a le même objet, au sens de l’article L. 245-4 du code précité et qu’au demeurant, en application de l’article L. 245-7, alinéa 3, du même code, les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ;

Mais attendu que si c’est à tort que la cour d’appel se détermine ainsi et comptabilise dans une rubrique intitulée débours tiers payeur les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap, alors qu’il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, le moyen est inopérant, dès lors que la prise en compte de la prestation de compensation du handicap n’a eu, en l’espèce, aucune influence sur le montant des indemnités que les tiers responsables et leurs assureurs ont été condamnés à verser à la victime en raison du droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsable ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Colette X…, M. Christophe X… et M. Frédéric X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Colette X…, M. Christophe X… et M. Frédéric X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR fixé le préjudice global de Mme X…, après limitation de son droit à indemnisation de 50 %, aux sommes de 653.872,49 euros en capital, une rente trimestrielle de 14.417,50 euros à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2018 au titre de l’assistance par une tierce personne, correspondant à un capital annuel, de 57.670 euros et D’AVOIR, au regard de la répartition des responsabilités à concurrence de 70 % pour M. Y… et de 30 % pour M. Z…, condamné in solidum M. Y… et la société Axa France Iard à payer à Mme X… la somme de 457.710,74 euros en capital et une rente trimestrielle de 10.092,25 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 et condamné in solidum M. Z… et la société Matmut à payer à Mme X… les sommes de 196.161,75 euros en capital et une rente trimestrielle de 4.325,25 euros du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’assistance à tierce personne, sa durée est, pour l’aide humaine active, de 6 heures par jours à compter du retour à domicile le 15 juillet 2006 jusqu’au 31 mars 2018, mois du 70ème anniversaire de Mme X…, âge à compter duquel les besoins en dehors de l’accident auraient été de 6 à 8 heures par jour du fait de l’évolution de sa maladie neurologique antérieure, et, pour l’aide humaine passive de surveillance et de présence de 16 heures par jour à compter du retour au domicile ; que, s’agissant de l’assistance à tierce personne échue au 31 mars 2014, elle est, après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de la victime, de 445.086 euros ; que, par ailleurs, si les sommes versées par le RSI Languedoc-Roussillon au titre de la « majoration tierce personne » doivent être déduites, doivent l’être tout autant celles versées par le conseil général du Gard au titre de la prestation de compensation du handicap qui revête un caractère indemnitaire ; qu’en effet, il s’évince des dispositions des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, que la prestation de compensation du handicap, applicable à compter du 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur, doit être déduite du montant versé à la victime au titre de l’assistance par une tierce personne, ce qu’elle a le même objet, au sens de l’article L. 245-4 du même code et qu’au demeurant, en application de l’article L. 245-7, alinéa 3, du même code, « les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » ; qu’un montant mensuel de 1.684,92 euros, correspondant à la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général du Gard doit donc être comptabilisé au titre des débours des tiers payeurs, tant pour la période allant au 15 juillet 2006 au 31 mars 2014 que pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 ;

ALORS, 1°), QUE, parmi les prestations versées à la victime d’un dommage corporel, seules celles susceptibles de faire l’objet d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, qui sont limitativement énumérées par les articles 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent être déduites de l’indemnité mise à la charge la personne tenue à réparation ou son assureur ; que la prestation de compensation du handicap, qui incombe au département, ne figure pas au nombre de ces prestations ; que, par suite, en se fondant, de manière inopérante, sur le caractère indemnitaire de cette prestation pour la comptabiliser dans les débours des tiers-payeurs e la déduire de la part à charge pour la victime, la cour d’appel a violé les articles 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

ALORS, 2°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d’appel a constaté la nécessité d’une aide humaine passive de surveillance et de présence de 16 heures par jour à compter du retour de Mme X… à son domicile ; qu’en faisant cesser les rentes trimestrielles mises à la charge de MM. Y… et Z… et leurs assureurs au titre de l’assistance à tierce personne au 31 mars 2018, sans avoir constaté, à la différence de l’aide humaine active, que cette aide humaine passive serait de toutes façons devenue nécessaire à compter de cette date du fait de l’évolution de la maladie neurologique antérieure de Mme X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

 


ECLI:FR:CCASS:2015:C201141

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 22 avril 2014

Source : légifrance

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obligations médecin

L’obligation de donner des soins attentifs et consciencieux comporte pour le médecin l’obligation de se renseigner

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Le médecin doit se renseigner avec précision sur l’état du patient dont il s’occupe.

En l’espèce, une patiente souffrant de céphalées depuis de nombreuses années, subit un examen qui révèle une malformation artério-veineuse. De nouveaux examens révèlent la présence d’un angiome résiduel et d’une hémianopsie partielle. Le chirurgien procède à l’exérèse de la partie du lobe occipital permettant le retrait de la malformation.

Dans les suites de l’opération, la victime voit sa vue se dégrader fortement. La patiente assigne l’établissement.

les rapports d’expertise considèrent que l’indication thérapeutique était la bonne, qu’il n’y avait pas d’alternative et qu’aucune faute de geste chirurgicale ne peut être retenue.

Sur la base de ces rapports, le tribunal et la Cour d’appel déboutent la plaignante.

Pour la Cour de cassation, il ressort des éléments du dossier que le chirurgien croyait que la patiente était atteinte d’une hémianopsie complète, sans dommage donc pour la vision centrale. Or l’hémionopsie étant incomplète, l’opération a entraîné une dégradation de l’acuité visuelle de la patiente.

Le médecin a donc pensé, fautivement, que l’intervention était sans risque.

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 mars 2015
N° de pourvoi: 14-13292
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que l’obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d’évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, souffrant depuis l’enfance de céphalées, a subi, en 1988, un examen révélant une malformation artério-veineuse, traitée au sein de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild (la fondation), puis par radiothérapie ; qu’à la suite de nouveaux bilans confirmant la présence d’un angiome résiduel et d’une hémianopsie partielle, l’exérèse d’une partie du lobe occipital droit permettant l’ablation totale de cette malformation a été pratiquée le 23 septembre 1998 par M. Y…, chirurgien salarié de la fondation ; que, dans les suites immédiates de l’intervention, une dégradation de l’acuité visuelle de la patiente est survenue, accompagnée d’une double hémianopsie latérale complète ; que Mme X… a assigné la fondation en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X… en indemnisation de ses préjudices corporels, l’arrêt retient que l’indication opératoire était justifiée et qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. Y… dans le geste chirurgical, compte tenu de la localisation anatomique de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, ni dans la technique mise en oeuvre qui était la seule possible ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’avant l’intervention, le chirurgien croyait, à tort, que Mme X… était déjà atteinte d’une hémianopsie complète, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et la Société hospitalière d’assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’il ne pouvait être reproché aucune faute aux médecins dans le geste chirurgical, d’avoir dit que le manquement à leur obligation d’information à l’égard de Mme X… relativement à l’intervention d’exérèse chirurgicale du 23 septembre 1998 n’a pas entraîné de perte de chance pour Mme X… de refuser l’opération et d’éviter le risque et d’avoir en conséquence débouté Mme X… de toutes ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des rapports d’expertise du Pr Z…et du Pr A…ainsi que des pièces médicales produites que Mme X… présentait depuis l’enfance des épisodes de céphalées frontales droits devenues plus intenses à la suite d’une grossesse, les céphalées étant souvent accompagnées d’un scotome central ainsi que de nausées sans vomissement ; qu’un scanner réalisé le 15 décembre 1988 à Dijon a mis en évidence une malformation artério-veineuse temporale droite, confirmée par une artériographie réalisée par le Dr B…à la Fondation Rothschild ; que le docteur B…a réalisé plusieurs séances d’embolisation entre mars 1989 et juin 1991et devant l’impossibilité de poursuivre la réduction du nidus angiomateux, il était alors envisagé de compléter le traitement par une exérèse chirurgicale ; que Mme X… refusait cette intervention et était alors adressée au docteur C…au CH de Lille pour une radiothérapie multifaisceaux réalisée à deux reprises en avril 1994 et décembre 1995 ; que deux contrôles artériographies étaient pratiqués en juin 1995, à un an de la première irradiation et en février 1998 à trois ans de la seconde irradiation, confirmant la persistance d’un résidu angiomateux actif d’environ 2 cm dans son grand diamètre sur 1 cm dans son plus petit diamètre, situé dans la région occipitale droite ; qu’à la suite de ces examens le Dr B…a proposé de procéder à l’exérèse chirurgicale de ce résidu angiomateux ; que l’intervention pratiquée le 23 septembre 1998 par le Dr Y… à la Fondation Rothschild a consisté en une ablation réglée du lobe occipital droit dans ses deux tiers internes permettant de faire l’ablation de la malformation, sans complication hémorragique et avec la quasi-certitude de son ablation totale ; qu’une nouvelle artériographie réalisée le 29 septembre 1998 a permis de constater que l’exérèse de la malformation artério-veineuse avait été complète ; mais que Mme X… s’est plainte, immédiatement après cette intervention, d’une dégradation de son état visuel et que l’examen pratiqué le 29 septembre a permis de relever une acuité de 5/ 10 à droite et de 4/ 10 à gauche, et une aggravation de l’hémianopsie latérale homonyme gauche avec atteinte nette de l’axe visuel, alors que les derniers examens pratiqués avant l’intervention les 17 mars et 9 avril 1998, avaient noté une acuité visuelle de 9/ 10 à chaque oeil avec amputation du champ visuel latéral homonyme gauche incomplète mais préservation de la vision centrale et du champ visuel central ; que l’acuité visuelle a ensuite chuté puisque Mme X… présentait, lors de contrôles des potentiels visuels réalisés le 8 février 2007, une acuité visuelle binoculaire de 2/ 10 ; que les deux collèges d’expert retiennent que l’aggravation du champ visuel après l’intervention du 23 septembre 1998, telle que constatée au lendemain de celle-ci, c’est-à-dire une perte de vision à 4/ 10 avec hémianopsie latérale homonyme gauche complète ne laissant qu’une épargne maculaire partielle, est en relation directe et certaine avec l’acte critiqué ; mais qu’ils écartent tout lien de causalité entre la détérioration visuelle subséquente et l’intervention, le Pr D…indiquant : « l’évolution actuelle de l’acuité visuelle qui a chuté à 2/ 010ème en vision binoculaire ce jour ne doit pas être rapportée à cette intervention chirurgicale du 23. 09. 98 puisque l’acuité visuelle chiffrée à 4/ 10ème a été retrouvée stable pendant plusieurs années après cette chirurgie » et le Dr Monique E…retenant que l’aggravation de l’état visuel de Mme X… est à rapporter à la maladie oculaire (glaucome) indépendante des conséquences de l’intervention ; que sous le régime juridique applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 le médecin s’engage dans le cadre du contrat qui le lie à son patient à donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention ; qu’il s’agit d’une obligation de moyens et qu’il appartient au patient d’établir l’existence d’une faute directement en lien de causalité avec le préjudice dont il souffre ; que le tribunal a justement considéré, au regard des constatations médicales concordantes des experts, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au Dr Y…, ni dans le geste chirurgical, compte tenu de la localisation anatomique du résidu de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, et au regard de la qualification d’aléa thérapeutique ou de risque inhérent au geste chirurgical retenue par les experts, ni dans la technique opératoire mise en oeuvre qui était la seule possible ; qu’ainsi, le Pr Z…indique : « l’intervention menée par le Dr Y… est tout à fait conforme aux règles de l’art. (¿) la complication présentée par Mme X… en post-opératoire, c’est-à-dire l’aggravation de son hémianopsie latérale homonyme avec atteinte de sa vision centrale est à considérer comme un aléa de la thérapeutique entreprise » ; et que le Pr A…écrit, dans le même sens : « La seule technique consiste donc à faire le tour de l’angiome en passant au contact de la malformation mais dans le parenchyme cérébral. Ceci provoque forcément des troubles neurologiques en fonction du rôle du cerveau dont l’ablation est faite. En ce qui concerne Mme X… il s’agissait de l’aggravation de son champ visuel » ; que le Tribunal a retenu à juste titre que Mme X… ne rapportait pas la preuve du caractère incomplet de l’exérèse pratiquée par le Dr Y…, le Pr Z…ayant considéré que les comptes rendus d’IRM présentés, d’interprétation difficile eu égard aux divers traitements subis par la patiente, n’étaient pas pertinents sur la persistance d’un résidu angiomateux, alors que l’artériographie réalisée le 29 septembre 1998, soit six jours après l’intervention, montrait que l’exérèse avait été complète ; que la cour ajoute que le chirurgien n’est pas tenu à une obligation de résultat et que sa responsabilité ne pourrait être retenue que pour faute prouvée dans le geste opératoire, faute qui a été écartée par les deux neurochirurgiens intervenus en qualité d’experts dans le dossier ; que Mme X… soutient que le Dr B…et le Dr Y… auraient commis une faute dans l’indication opératoire, au motif que l’intervention ne se justifiait pas selon elle, au regard de la règle de la raison proportionnée entre les avantages et les risques ; qu’elle fonde son raisonnement sur le fait que la malformation dont elle souffrait n’était pas évolutive, qu’elle n’avait pas entraîné de modification dans son état, que le risque comitial était maitrisé sous monothérapie et que le risque hémorragique n’était que de 1 % par an ; qu’elle ajoute que le bilan des risques d’une abstention thérapeutique par rapport aux risques propres à l’intervention et à l’aggravation de son état visuel inhérente au geste chirurgical n’était pas positif ; mais que les deux experts ont de manière argumentée et raisonnée, indiqué que Mme X… avait bénéficié depuis 1989 d’une prise en charge tout à fait adaptée, d’abord dans le cadre du traitement endovasculaire, puis par la mise en oeuvre de deux séances de radiothérapie multifaisceaux et que, devant la persistance d’un résidu de la malformation, la seule possibilité était le recours à la chirurgie, sauf à admettre une abstention thérapeutique ; mais que le Pr Z…indique : « La complication la plus redoutable (d’un malformation artério-veineuse) est l’hémorragie pouvant entraîner un hématome intracérébral pouvant conduire lui-même soit au décès du patient, soit à un déficit neurologique séquellaire (¿). Il est évident que Mme X… présentait une malformation artério-veineuse dont l’angioarchitecture avec en particulier un anévrisme d’hyperdébit rendait le risque d’hémorragie plus important que dans d’autres malformations artério-veineuses » ; que le Pr A…confirme totalement cette analyse puisqu’il écrit : « Compte tenu du caractère très circulant de cette malformation, les risques d’hémorragie avec au minium des troubles du champ visuel et au maximum hémiplégie ou issue fatale étaient très importants et justifiaient donc tout à fait l’indication thérapeutique » ; que le risque d’une hémorragie cérébrale susceptible d’entraîner une issue fatale ou une lésion séquellaire sur le plan neurologique était donc majeur, contrairement à ce que soutient Mme X… ; que c’est en vain que Mme X… fait état des avis du Pr F…, neurochirurgien à Dijon et du Dr G…, neurochirurgien à la Fondation Rothschild, ayant disqualifié la proposition d’intervention chirurgicale en 1991, la cour observant que la situation de l’intéressée à cette date était fort différente puisqu’il existait alors une autre possibilité thérapeutique, le recours à la radiothérapie, et qu’à l’issue des divers traitements mis en oeuvre, le reliquat de la malformation était devenu en 1998 compatible avec une exérèse chirurgicale, ainsi que le proposait le 18 février 1998 le Dr Didier H…, du service de neuroradiologie du CHU de Dijon à l’issue du dernier contrôle artériographique de Mme X… ; qu’il convient de remarquer en outre, comme l’a fait le tribunal, que l’angiome cérébrale était à l’origine e la quadrinopsie puis de l’hémianopsie latérale homonyme gauche incomplète dont souffrait Mme X…, que les troubles visuels se sont aggravé au cours des premières années, Mme X… ne s’en plaignant pas trop compte tenu d’une bonne conservation de la vision centrale, et que l’évolution de la malformation artérioveineuse restante, si elle n’avait pas été opérée, aurait pu entraîner soit progressivement, soit rapidement à l’occasion d’une hémorragie, une aggravation de son état visuel ; que le risque d’atteinte visuelle lié à l’intervention était donc contrebalancé par le risque également important d’une aggravation naturelle de l’état visuel évolutif de Mme X… ; qu’il sera donc retenu qu’aucune faute n’a été commise par les médecins de la Fondation Rothschild dans l’indication thérapeutique d’exérèse chirurgicale du résidu angiomateux résistant aux divers traitements mis en place précédemment ; que Mme X… fait également grief au Dr B…et au Dr Y… d’avoir manqué à l’obligation de se renseigner, avant de prescrire ou de procéder à l’intervention d’exérèse, sur l’état ophtalmologique antérieur de leur patiente et d’avoir ainsi, à tort retenu qu’elle était atteinte d’une hémianopsie latérale homonyme gauche complète, alors qu’il est avéré que cette hémianopsie était incomplète ; mais que comme l’a relevé le tribunal, cette erreur est sans lien avec l’indication opératoire puisque la décision d’opérer pour procéder à l’exérèse totale de l’angiome résiduel a été prise, ainsi qu’il a été vu plus haut, au regard du risque hémorragique majeur que présentait Mme X… et qu’il ne peut être non plus méconnu le fait, ainsi que cela a été rappelé précédemment, que l’état visuel de la patiente ne pouvait que s’aggraver du fait de l’emplacement de la lésion ; que Mme X… reproche enfin aux médecins de la Fondation Rothschild, le Dr B…et le Dr Y… d’avoir manqué à leur obligation d’information sur les risques propres à l’intervention qu’ils envisageaient et sollicite l’indemnisation totale de son préjudice en affirmant que, mieux informée, elle aurait choisi la prudence et aurait refusé l’opération, comme elle l’avait fait en 1991 ; qu’il convient de rappeler comme l’a fait le tribunal, que le médecin est tenu d’une obligation d’information de son patient, préalable à un consentement éclairé de celui-ci et ce avant même l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui a consacré cette obligation ; que le praticien doit fournir à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des actes qu’il lui propose ; que cette information peut être dispensée oralement et complétée par un écrit mais qu’elle incombe à chaque professionnel de santé et ne peut être déléguée à un confrère prenant également en charge le patient ; que la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au médecin qui peut toutefois rapporter cette preuve par tous moyens, notamment par présomptions ; qu’il ressort des opérations d’expertise, qu’aucune feuille d’information et de consentement éclairé n’a été signée par Mme X… pour l’intervention de 1998, alors qu’un document de consentement avait été signé en 1989 avant les séances d’embolisation ; que Mme X… affirme n’avoir jamais reçu aucune information de la part du Dr Y… qu’elle n’a, dit-elle rencontré qu’après l’intervention, et n’avoir eu aucune information du Dr B…sur le risque de perte de vision du fait du geste chirurgical sur le lobe occipital ; que le Dr Y… a prétendu lors des opérations d’expertise menées par le Pr Z…, avoir longuement discuté avec Mme X…, en présence du Dr B…des risques éventuels de l’intervention, mais que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément, à défaut notamment de compte rendus de consultations préalables à l’opération, et qu’elles sont, au surplus fort contestables puisqu’il indique avoir prévenu Mme X… qu’elle ne pouvait être aggravée sur le plan visuel par l’intervention dans la mesure où elle était déjà atteinte, selon lui, d’une hémianopsie latérale homonyme complète, alors que ce n’était pas le cas, ce que n’aurait pas manqué de lui dire l’intéressée si cette information erronée lui avait été donnée ; que le Dr B…quant à lui, a adressé à la patiente un courrier en date du 29 juin 1998 lui proposant l’intervention, sans en préciser les risques potentiels, la renvoyant à consulter le Dr Didier H…; que les médecins de la Fondation Rothschild ne peuvent ni se retrancher derrière l’information qui aurait été donnée par leurs confrères, ni invoquer les courriers échangés entre eux dont il n’est pas établi que Mme X… aurait eu connaissance ; que la réticence des professionnels de santé à informer pleinement la patiente sur son état de santé et sur les risques encourus ressort des mentions de certains des courriers échangés, notamment celui du Dr Didier H…au Dr B…du 18 février 1998 qui indique : « compte tenu du contexte psychoaffectif un peu particulier, je n’ai fait aucune déclaration à la patiente » ; que le fait que Mme X… ait été pleinement informée des risques du traitement par embolisation et les ait acceptés en 1989 ne permet pas de retenir qu’elle aurait été informée des risques propres à l’intervention en 1998 ; que force est donc de constater que les médecins de la Fondation Rothschild ne démontrent pas avoir pleinement rempli leur obligation d’information à l’égard de Mme X… ; que le défaut d’information est susceptible de priver le patient d’une chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé ; que le dommage réparable s’apprécie au regard des effets qu’une information exhaustive du patient auraient pu avoir sur son consentement et correspond à une fraction des différents chefs de préjudices subis déterminée en mesurant la chance perdue d’éviter le risque, la réparation intégrale n’étant admise que s’il était démontré que l’intéressé, dûment informé, aurait renoncé à l’acte médical, alors qu’aucune réparation n’est au contraire retenue lorsqu’il n’existe aucune alternative thérapeutique ; qu’en l’espèce il a été vu que Mme X… ayant été traitée par embolisation puis par radiothérapie et qu’à l’issue de ces traitements, il subsistait un résidu angiomateux non résorbable pour l’élimination duquel seule une exérèse chirurgicale était possible, à l’exclusion de toute alternative thérapeutique ; que Mme X…, suivie en cela par le tribunal, prétend qu’informée du risque d’aggravation de son état visuel, elle aurait opté pour une abstention thérapeutique, mais que cette affirmation est contredite par les éléments suivants :

– le risque hémorragique dépeint par les experts et qui lui aurait été nécessairement exposé par le chirurgien dans le cadre du bilan avantages/ risques était majeur et les risques d’une intervention étaient bien supérieurs aux risques de l’intervention,
– Mme X… était consciente des risques d’hémorragie cérébrale liés à l’existence de ce résidu angiomateux, son angoisse transparaissant dans le « contexte psychoaffectif » noté par le Dr Didier Martin en février 1998, et ne pouvait méconnaitre que son état visuel s’aggravait même si elle s’en accommodait en raison de la préservation de la vision centrale,
– Mme X… souffrait depuis des années de céphalées invalidantes et était soumise à des traitements contraignants en vue d’obtenir une guérison, guérison qu’elle appelait de ses voeux et qu’elle évoque d’ailleurs dans ses conclusions au titre des pertes de gains professionnels en indiquant qu’elle était à mi-temps dans toute la période précédant l’intervention en raison des traitements reçus mais qu’elle envisageait de reprendre à plein temps dès que son état serait stabilisé,
– Il ne peut être tiré argument du refus opposé par Mme X… en 1991 à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée alors qu’il existait, à cette époque, une alternative thérapeutique consistant en une radiothérapie réalisée à Lille ;

Qu’il convient en conséquence de retenir que, compte tenu de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus en cas d’abstention thérapeutique et de l’évolution en aggravation de l’état visuel de Mme X…, le défaut d’information n’était pas de nature à lui faire perdre une chance de refuser l’intervention proposée ;

1°) ALORS QUE le médecin est tenu d’une obligation de fournir des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science ; que commet une faute le médecin qui se livre à l’amputation d’une partie du cerveau responsable de la vision, sans s’être préalablement renseigné sur l’état de cette fonction de sa patiente, et dans la croyance erronée de l’absence de risque lié à cette intervention sur la vision centrale compte tenu de la préexistence d’une hémianopsie homonyme complète (absence de vision centrale) quand en réalité, cette hémianopsie était incomplète et la vision centrale de la patiente était préservée ; qu’en qualifiant la croyance du Dr Y… à l’existence d’une hémianopsie homonyme complète de simple erreur, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le médecin est tenu d’une obligation de fournir des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science ; qu’en se bornant à énoncer que l’« erreur » du Dr Y… serait sans lien avec l’indication opératoire puisque la décision d’opérer pour procéder à l’exérèse totale de l’angiome résiduel a été prise au regard du risque hémorragique majeur que présentait Mme X… et que l’état visuel de la patiente ne pouvait que s’aggraver, sans s’expliquer ainsi qu’elle y était invitée sur le compte rendu opératoire du Dr Y… qui précisait lui-même que « du fait de l’existence d’une hémianopsie homonyme complète, on va faire en fait une amputation du lobe occipital pratiquement réglée ¿, on fait une exérèse monobloc de la malformation résiduelle », duquel il résultait clairement que l’indication opératoire et en tous les cas l’approche chirurgicale de la malformation avait été déterminée par la croyance fautive du médecin à l’existence d’une hémianopsie homonyme complète alors qu’elle était incomplète et que la vision centrale était préservée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE Mme X…, faisait valoir (conclusions p. 17) que l’atteinte fonctionnelle ne constituait pas un simple risque inhérent à l’intervention ou un aléa, mais bien plus, une suite normale incontournable de l’intervention et que les médecins savaient que son champ visuel serait nécessairement totalement hypothéqué par une telle intervention, mais qu’ils ont jugé qu’ils pouvaient la pratiquer parce qu’ils croyaient par erreur, ainsi que l’a d’ailleurs admis l’arrêt attaqué, que son champ visuel était déjà atteint de manière complète ; que l’arrêt attaqué constate lui-même expressément (arrêt p. 7 dernier §) que selon l’expert A…« la seule technique consiste donc à faire le tour de l’angiome en passant au contact de la malformation mais dans le parenchyme cérébral. Ceci provoque forcément des troubles neurologiques en fonction du rôle du cerveau dont l’ablation est faite. En ce qui concerne Mme X…, il s’agissait d’une aggravation de son champ visuel » ; que dès lors en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de la réalisation d’un aléa thérapeutique, sans rechercher si la perte de la vision centrale ne constituait pas bien plus qu’un risque, une conséquence certaine de l’acte médical envisagé, et en s’abstenant dès lors d’apprécier la faute des médecins et la perte d’une chance de refuser l’intervention à la lumière de cette certitude du dommage qui devait en résulter, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait qu’il n’existerait pas d’autre alternative thérapeutique ; que dès lors ni la responsabilité du médecin, ni la perte d’une chance de refuser l’intervention ne peuvent être exclues en conséquence de l’absence d’alternative thérapeutique ; qu’en affirmant qu’aucune réparation ne pourrait être retenue en cas de manquement du médecin à son obligation d’information lorsqu’il n’existe aucune alternative thérapeutique la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QUE hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire ; que dès lors ni la responsabilité du médecin, ni la perte d’une chance de refuser l’intervention ne peuvent être exclues sur le fondement du caractère nécessaire de l’intervention ; qu’en se fondant pour exclure toute réparation, sur la circonstance que l’intervention était nécessaire compte tenu des risques encourus en cas d’abstention thérapeutique, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le praticien qui manque à son obligation d’informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d’investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu’en se fondant pour exclure la perte d’une chance de refuser l’intervention sur le risque majeur d’une hémorragie cérébrale susceptible d’entraîner une issue fatale ou une lésion séquellaire sur le plan neurologique en cas d’abstention thérapeutique, sans s’expliquer ainsi qu’elle y était invitée par Mme X… (conclusions p. 17), sur la circonstance qu’elle était restée sans soin visant à l’éradication de l’angiome pendant trois ans à l’issue des embolisations et de nouveau pendant trois ans à l’issue de la radiothérapie, ce dont il résulte que les risques liés à l’angiome puis au résidu angiomateux restant après la radiothérapie n’étaient pas considérés comme des risques majeurs par les médecins qui la suivaient, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Mme X… tendant à voir condamner la Fondation Rothschild in solidum avec la SCHAM à réparer le préjudice moral résultant des fautes commises par les médecins en période post-opératoire ;

ALORS QUE Mme X… faisait valoir (conclusions p. 23 et 24) que paniquée à son réveil de se trouver quasi aveugle, elle n’a à aucun moment été prise au sérieux, qu’elle a même été prise pour une folle agitée qu’il convenait de calmer, qu’elle avait dû attendre 6 jours après l’intervention pour bénéficier d’un examen ophtalmologique, que le docteur Y… a par la suite refusé de la recevoir et personne ne s’est préoccupé de son état psychique à la suite de l’atteinte qu’elle avait subie, qu’il n’y a aucune trace d’une visite des médecins postérieure à la période de réanimation et que l’établissement niant le préjudice de sa patiente n’avait préconisé aucun soin, aucune rééducation de la vision résiduelle ni prise en charge psychologique ; qu’elle sollicitait la réparation du préjudice moral qui est résulté pour elle de ce comportement post-opératoire fautif (conclusions p. 38) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans aucun motif de nature à justifier le rejet de cette demande, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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ECLI:FR:CCASS:2015:C100240

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 13 décembre 2013

Source : Légifrance