obligation information risques exceptionnels

Obligation d’information des risques exceptionnels

worried-girl-413690_1280Le Conseil d’Etat a rappelé dans une décision du 19 octobre 2016 (n° 391538) qu’un risque connu et grave est prévisible, quand bien même il se réalise exceptionnellement.

Il doit donc faire l’objet d’une information préalable auprès du patient.

Dans le cas d’espèce, Mme A avait subi une anesthésie locale dont elle avait gardé des séquelles sensitives et motrices à une jambe.

Le Tribunal administratif avait considéré que l’hôpital, le Centre hospitlier d’ISSOIRE, n’avait pas informé la patiente du risque opératoire et lui avait fait perdre une chance d’éviter le dommage. Le Tribunal avait donc mis à la charge de l’assureur (la SHAM) la réparation du dommage à hauteur de 50 %, le  reste à la charge de l’ONIAM.

La Cour d’appel avait maintenu le principe de la réparation même si elle avait modifié les montants dus.

Le Centre hospitalier d’ISSOIRE avait interjeté un pourvoi, pourvoi rejeté par le Conseil d’Etat.

Ce dernier, au visa de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, considérant que toute personne a droit d’être informée et que cette information repose sur le professionnel de santé, que s’il résultait du rapport de l’expert nommé par la CCI que les paralysies transitoires dont avait souffert la patiente n’interviennent que dans 0, 1 % des cas et que les paralysies définitives que dans 0, 02 à 0, 03 % des cas, la Cour en avait justement déduit que les risques, même si exceptionnels, étaient connus et donc prévisibles et auraient dus être portés à la connaissance de la patiente.

Pour lire la décision : Legifrance

adulte handicapé

Allocation adulte handicapée : pas de caractère indemnitaire

wheelchair-1595802_1280L’AAH est dépourvue de caractère indemnitaire.

L’Allocation adulte handicapée, dite AAH, dont le montant maximal pour 2016 est de 808, 46 € et peut être perçue en complément de revenus, est une aide financière qui permet d’assurer un revenu minimum aux personnes handicapées.

Pour se la voir versée, le bénéficiaire doit, entre autre, avoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou avoir un taux entre 50 et 79 % mais présenter des restrictions substantielles et durables d’accès à un emploi.

Elle n’a pas un caractère indemnitaire, c’est à dire venant à indemniser un handicap, mais vise à assurer un revenu minimum.

Ce caractère non indemnitaire fait qu’elle ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels en cas d’indemnisation par un tiers.

La Cour de cassation a été amenée à plusieurs reprises à le redire.

C’est ainsi qu’elle a réaffirmé sa jurisprudence récemment (Chambre civile 2, 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24524) à propos d’une femme qui s’était vu rejeter une demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs par la Cour d’appel.

Celle-ci avait retenu qu’elle justifiait d’une allocation annuelle de l’ordre de 8543, 40 € et qu’elle percevait avant l’accident des revenus annuels compris entre 4662 € et 4897 €, de sorte qu’elle ne justifiait pas de perte de gains présents ou futurs.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que le rapport d’expertise relevait que la victime n’avait pas repris son activité, était toujours en arrêt de travail en raison de l’accident et qu’on ne savait pas s’il y aurait à terme une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel avait ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise.

Pour lire la décision : Légifrance

secret médical

médecin recours et secret médical

face-1370955_1280-2Les médecins recours ou médecin conseil de victime sont amenés à expertiser des victimes et à rédiger des notes qui ont vocation à être produites en justice. Dans quelle mesure peuvent-ils être à être sanctionnés pour avoir violer le secret médical?

Dans une affaire sur laquelle le Conseil d’Etat a dû se pencher (CE, 4 mai 2016, n° 3777297), un médecin de recours était accusé de violation du secret médical pour avoir rédigé un note technique à destination d’une victime d’un dommage corporel qui se plaignaient de son médecin traitant.

La note du médecin recours concluait que le suivi de la patiente n’avait pas été fait dans les règles de l’art.

Le médecin traitant avait porté plainte contre son confrère pour violation du secret professionnel car il avait remis sa note à l’avocat de la victime. La chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre avait condamné le médecin à une interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois dont 3 mois avec sursis.

Le médecin recours fit un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier annule la décision, sans analyser les autres moyens développés, et renvoie devant la chambre disciplinaire nationale considérant qu’en se bornant à juger que le médecin recours avait commis de graves manquements à ses devoirs, dont le respect du secret professionnel, sans désigner précisément les manquements reprochés ni indiquer en quoi l’intervention en tant que médecin recours influait sur la qualification et la gravité des actes, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins n’avait pas suffisamment motivé sa décision.

 

Pour lire la décision : légifrance