victimes

Accident médical grave : indemnisation des victimes par ricochet

L’ONIAM doit réparer intégralement toute victime d’un accident médical grave, y compris les victimes dites par ricochet.famille

Les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ayant pour origine des activités de prévention, de diagnostic ou de soins du personnel médical peuvent être indemnisés intégralement par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), sous condition de gravité.

Le législateur a instauré un principe de réparation intégrale du préjudice de « toute victime » d’un accident médical grave. Ce droit à indemnisation relève de la solidarité nationale et a été codifié à l’article L3131-4 du Code de Santé publique.

Dans un arrêt du 27 mai 2016 (Conseil d’État, 5ème – 4ème chambres réunies, n°391149), le Conseil d’Etat a affirmé que l’ONIAM doit réparer « toute victime » d’un accident médical grave. Ainsi, il rappelle que cette réparation intégrale ne bénéfice pas uniquement à la victime principale, mais aussi aux victimes par ricochet. Ce mécanisme permet d’indemniser intégralement « ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ».

Le Conseil d’Etat considère comme « victime directe » du dommage de l’accident médical grave autant la victime principale du dommage, que toutes les victimes par ricochet.

La Cour administrative d’appel commettait une erreur de droit, en estimant cette réparation intégrale du préjudice des victimes indirectes ouverte « qu’en cas de décès de la victime directe ». La réparation intégrale des victimes par ricochet se distingue de l’indemnisation des ayants-droit au titre du décès de la victime principale. Cependant, on observe qu’en pratique les victimes par ricochet sont souvent des ayants-droit de la victime principale.

Cet arrêt est à rapprocher d’une autre décision du Conseil d’Etat (n° 397904 du 23 décembre 2016) où un pourvoi de l’ONIAM a été stoppé dès l’étude préalable d’admission (procédure de l’article L. 822-1 du Code de justice administrative). A l’origine des requérants qui avaient demandé l’indemnisation des conséquences d’une infection nosocomiale auprès du Tribunal administratif de GRENOBLE.

Une somme avait été allouée aux proches de la victime vivante d’une infection nosocomiale et confirmée dans son principe par la Cour d’appel.

L’ONIAM avait formulé un pourvoi considérant que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que les proches d’une victime vivante indemnisée au titre de l’article L. 1142-1-1  du Code de la santé publique ne pouvaient être indemnisés de leur propre préjudice car l’article L. 1142-1 II excluait cette possibilité.

L’article L. 1142-1 I dispose quant aux conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute et sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales.

L’article L. 1142-1 II dispose lui qu’en dehors des cas de faute, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit par la solidarité nationale.

Pour l’ONIAM l’article L. 1142-1 du CSP excluait l’indemnisation d’un ayant droit si la patient était en vie.

Pour le Conseil d’Etat, le moyen n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

la Cour d’appel administrative avait en effet considéré que :

les dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui sont exclusives de celles du II de l’article L. 1142-1, ont entendu instaurer un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves, sans limiter ce droit à réparation à la seule victime directe de l’infection ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ni les dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition de ce code ne font obstacle à ce que les proches de la victime directe d’une infection nosocomiale puissent être indemnisées de leur propre préjudice au titre de la solidarité nationale”.

 

Pour lire la décision: legifrance

REVEILLARD Louise – Stagiaire
Etudiante en Master 1 Droit, Santé, Ethique
Université Rennes 1

utérus

ESSURE : un nouveau scandale sanitaire?

La méthode de contraception définitive ESSURE fabriquée par le laboratoire BAYER est de plus en plus contestée.

De nombreuses plaintes ont vu le jour aux Etats-Unis où il a été resencé plus de 5000 déclarations d’effets indésirables.

La méthode ESSURE consiste en la pose de deux implants de quelques centimètres, type stents (ressorts), dans les trompes au lieu de la méthode classique, sous cœlioscopie, qui consiste à ligaturer les trompes.

Elle se pratique sans anesthésie et il n’y a pas besoin d’inciser. Le but est de créer une inflammation locale qui, au bout de quelques mois, va boucher les trompes, évitant ainsi la grossesse.

Les ressorts sont en nickel, titane et polytéréphtalate d’ethylène. 

Aux Etats-Unis, ont été resencés comme effets indésirables des hémorragies, allergies, douleurs diverses, épuisement chronique.

Dans son numéro de novembre le magazine Causette (n°72. www.causette.fr) consacre un article aux femmes qui tentées par cette méthode contraceptives, ont les pires difficultés à faire reconnaître les effets indésirables, à commencer auprès de leurs médecins qui ont tôt fait de leur dire que tout se passe dans leur tête et de les inviter à se faire traiter pour dépression.

Des chercheurs américains ont démontré que cette méthode n’étaient pas plus sure que la ligature des trompes : le risque de grossesses non désirées serait le même mais le pourcentage de femmes ayant développé des troubles serait plus important avec la méthode ESSURE (19, 7 %) qu’avec la méthode classique (13%).

Pour le magazine, l’engouement de la Sécurité sociale pour la méthode s’explique par son faible coût : ambulatoire, pas d’anesthésie, pas d’incision.

En attendant l’ANSM a lancé une étude pour évaluer la sécurité du médicament en 2016. Les résultat sont prévus pour début 2017.

 

obligation information risques exceptionnels

Obligation d’information des risques exceptionnels

worried-girl-413690_1280Le Conseil d’Etat a rappelé dans une décision du 19 octobre 2016 (n° 391538) qu’un risque connu et grave est prévisible, quand bien même il se réalise exceptionnellement.

Il doit donc faire l’objet d’une information préalable auprès du patient.

Dans le cas d’espèce, Mme A avait subi une anesthésie locale dont elle avait gardé des séquelles sensitives et motrices à une jambe.

Le Tribunal administratif avait considéré que l’hôpital, le Centre hospitlier d’ISSOIRE, n’avait pas informé la patiente du risque opératoire et lui avait fait perdre une chance d’éviter le dommage. Le Tribunal avait donc mis à la charge de l’assureur (la SHAM) la réparation du dommage à hauteur de 50 %, le  reste à la charge de l’ONIAM.

La Cour d’appel avait maintenu le principe de la réparation même si elle avait modifié les montants dus.

Le Centre hospitalier d’ISSOIRE avait interjeté un pourvoi, pourvoi rejeté par le Conseil d’Etat.

Ce dernier, au visa de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, considérant que toute personne a droit d’être informée et que cette information repose sur le professionnel de santé, que s’il résultait du rapport de l’expert nommé par la CCI que les paralysies transitoires dont avait souffert la patiente n’interviennent que dans 0, 1 % des cas et que les paralysies définitives que dans 0, 02 à 0, 03 % des cas, la Cour en avait justement déduit que les risques, même si exceptionnels, étaient connus et donc prévisibles et auraient dus être portés à la connaissance de la patiente.

Pour lire la décision : Legifrance

adulte handicapé

Allocation adulte handicapée : pas de caractère indemnitaire

wheelchair-1595802_1280L’AAH est dépourvue de caractère indemnitaire.

L’Allocation adulte handicapée, dite AAH, dont le montant maximal pour 2016 est de 808, 46 € et peut être perçue en complément de revenus, est une aide financière qui permet d’assurer un revenu minimum aux personnes handicapées.

Pour se la voir versée, le bénéficiaire doit, entre autre, avoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou avoir un taux entre 50 et 79 % mais présenter des restrictions substantielles et durables d’accès à un emploi.

Elle n’a pas un caractère indemnitaire, c’est à dire venant à indemniser un handicap, mais vise à assurer un revenu minimum.

Ce caractère non indemnitaire fait qu’elle ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels en cas d’indemnisation par un tiers.

La Cour de cassation a été amenée à plusieurs reprises à le redire.

C’est ainsi qu’elle a réaffirmé sa jurisprudence récemment (Chambre civile 2, 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24524) à propos d’une femme qui s’était vu rejeter une demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs par la Cour d’appel.

Celle-ci avait retenu qu’elle justifiait d’une allocation annuelle de l’ordre de 8543, 40 € et qu’elle percevait avant l’accident des revenus annuels compris entre 4662 € et 4897 €, de sorte qu’elle ne justifiait pas de perte de gains présents ou futurs.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que le rapport d’expertise relevait que la victime n’avait pas repris son activité, était toujours en arrêt de travail en raison de l’accident et qu’on ne savait pas s’il y aurait à terme une impossibilité de reprendre toute activité professionnelle.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel avait ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise.

Pour lire la décision : Légifrance

secret médical

médecin recours et secret médical

face-1370955_1280-2Les médecins recours ou médecin conseil de victime sont amenés à expertiser des victimes et à rédiger des notes qui ont vocation à être produites en justice. Dans quelle mesure peuvent-ils être à être sanctionnés pour avoir violer le secret médical?

Dans une affaire sur laquelle le Conseil d’Etat a dû se pencher (CE, 4 mai 2016, n° 3777297), un médecin de recours était accusé de violation du secret médical pour avoir rédigé un note technique à destination d’une victime d’un dommage corporel qui se plaignaient de son médecin traitant.

La note du médecin recours concluait que le suivi de la patiente n’avait pas été fait dans les règles de l’art.

Le médecin traitant avait porté plainte contre son confrère pour violation du secret professionnel car il avait remis sa note à l’avocat de la victime. La chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre avait condamné le médecin à une interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois dont 3 mois avec sursis.

Le médecin recours fit un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier annule la décision, sans analyser les autres moyens développés, et renvoie devant la chambre disciplinaire nationale considérant qu’en se bornant à juger que le médecin recours avait commis de graves manquements à ses devoirs, dont le respect du secret professionnel, sans désigner précisément les manquements reprochés ni indiquer en quoi l’intervention en tant que médecin recours influait sur la qualification et la gravité des actes, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins n’avait pas suffisamment motivé sa décision.

 

Pour lire la décision : légifrance

chirurgie

L’obligation d’information des chirurgiens esthétiques

Le décret du 22 septembre 2015 relatif à l’obligation d’information des chirurgiens esthétiques a prévu qu’il soit inséré l’article D. 6322-30-1 au Code de la santé publique.

Cet article dispose que :

« Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, des risques et des éventuelles conséquences et complications, notamment la durée de vie limitée du produit et l’éventuelle nécessité de réintervention qui en découle, ainsi que des effets indésirables attendus. 

Un document reprenant les informations données en application du premier alinéa est remis à la personne concernée, et, s’il y a lieu, à son représentant légal, en même temps que le devis mentionné à l’article D. 6322-30. 

Un exemplaire de ce document, signé par la personne concernée ou son représentant légal, est conservé dans le dossier médical du patient mentionné à l’article R. 1112-2. Si l’intervention projetée doit avoir lieu en dehors d’un établissement de santé, l’exemplaire du document est conservé dans le dossier médical tenu par le praticien qui va accomplir l’intervention utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours. »

Ce texte ouvre la possibilité aux victimes de mettre en cause la responsabilité du praticien en cas de violation de l’obligation d’information sur les risques à la fois de l’acte médical mais également sur les risques que présente l’implant.

Jusqu’alors, les victimes ne pouvaient pas exercer de recours direct contre le chirurgien en cas de défaut du produit, l’action prévue par les articles 1386-1 et suivants du code civil ne concernant que le fournisseur.

virus

Expertise dans le cadre d’une infection nosocomiale

Une victime d’un accident domestique a été admise dans un hôpital lyonnais en août 2011.

Quelques mois plus tard, une biopsie confirme que le patient est atteint d’une infection nécessitant l’amputation partielle de sa jambe.

L’intéressé s’estimant victime d’une infection nosocomiale contractée lors de son séjour a l’hôpital, a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) du Rhône.

La commission a mandaté des experts qui ont rendu un rapport au vu duquel la CCI a estimé, par un avis du 16 avril 2014, que les préjudices subis par le patient n’étaient pas liés à sa prise en charge médicale .

La victime a sollicité une expertise judiciaire devant le juge administratif  a refusé d’ordonner une nouvelle expertise au motif qu’elle ne présentait pas d’utilité.

Un appel est interjeté et le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, a fait droit à la demande d’expertise.

Le centre hospitalier et son assureur se sont pourvus en cassation arguant que le juge des référés de la Cour administrative d’appel aurait entaché son ordonnance d’une erreur de droit et dénaturé les règles relatives à la prescription d’une mesure d’expertise.

 Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi dans la mesure où le juge d’appel a démontré l’utilité d’une nouvelle expertise puisque le « rapport des experts de la CRCI, ne comporte aucun élément sur le point de savoir si, en l’absence de toute contamination, l’évolution de l’état de M. A… aurait néanmoins rendu inévitable son amputation » et que « dans le cas contraire, il y a lieu d’évaluer les conséquences qu’aurait pu comporter cette infection, indépendamment de l’évolution prévisible de l’état du patient. »

Conseil d’Etat, 18 décembre 2015, n°388772

Source: legifrance

“Vu la procédure suivante :

M. B…A…a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à la prise en charge dont il a fait l’objet à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon à la suite d’un accident survenu le 27 août 2011. Par une ordonnance n° 1408204 du 5 janvier 2015, le juge des référés a rejeté sa demande.

Lire la suite

Par une ordonnance n° 15LY00141 du 27 février 2015, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur la requête de M.A…, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et prescrit l’expertise demandée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B…A…et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la suite d’un accident domestique survenu le 27 août 2011, M. A…a été pris en charge par l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon ; qu’une infection confirmée par une biopsie osseuse pratiquée le 21 décembre 2011 dans ce même établissement a rendu nécessaire l’amputation partielle de sa jambe gauche, réalisée le 22 juin 2012 ; que l’intéressé a soutenu devant la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) du Rhône que cette infection présentait un caractère nosocomial ; qu’au vu du rapport d’expertise remis le 11 février 2014 par le professeur Magalon et le docteur Marchetti, cette commission a estimé, par un avis du 16 avril 2014, que les préjudices subis par le patient n’étaient pas liés à sa prise en charge médicale ; que, par une ordonnance du 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. A…, a refusé d’ordonner une nouvelle expertise au motif qu’elle ne présentait pas d’utilité ; que, par l’ordonnance du 27 février 2015 contre laquelle les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la SHAM, se pourvoient en cassation, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à l’appel de M.A…, a annulé la décision du premier juge et prescrit l’expertise demandée ;

2. Considérant que la prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée ; que M.A…, qui ne s’est pas borné à réclamer la prescription d’une contre-expertise aux seules fins de contredire les conclusions de l’expertise réalisée à la demande de la CRCI, a soutenu devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon que les lacunes de cette expertise ne permettaient pas d’éclairer la juridiction administrative sur certains des critères du régime de responsabilité applicable ;

3. Considérant que, pour conclure à l’utilité d’une nouvelle expertise, l’ordonnance attaquée relève que ” les pièces du dossier, et notamment le rapport des experts de la CRCI, ne comportent aucun élément sur le point de savoir si, en l’absence de toute contamination, l’évolution de l’état de M. A… aurait néanmoins rendu inévitable son amputation ” et que ” dans le cas contraire, il y a lieu d’évaluer les conséquences qu’aurait pu comporter cette infection, indépendamment de l’évolution prévisible de l’état du patient ” ; qu’en se prononçant par ces motifs, le juge d’appel a implicitement mais nécessairement répondu au moyen des intimés tiré de ce qu’étant saisi d’une simple contestation des conclusions du premier rapport il n’était pas compétent pour prescrire l’expertise demandée ; qu’il n’a entaché son ordonnance ni d’erreur de droit, ni de dénaturation ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi des Hospices civils de Lyon et autres doit être rejeté ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge des Hospices civils de Lyon et de la SHAM la somme de 2 300 euros à verser à l’ONIAM et la somme de 3 000 euros à verser à M.A… ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des Hospices civils de Lyon et de la SHAM est rejeté.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon et la SHAM verseront solidairement la somme de 2 300 euros à l’ONIAM et la somme de 3 000 euros à M. A…en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, à la Société hospitalière d’assurances mutuelles, à M. B…A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.”

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