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Accident médical grave : indemnisation des victimes par ricochet

L’ONIAM doit réparer intégralement toute victime d’un accident médical grave, y compris les victimes dites par ricochet.famille

Les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ayant pour origine des activités de prévention, de diagnostic ou de soins du personnel médical peuvent être indemnisés intégralement par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), sous condition de gravité.

Le législateur a instauré un principe de réparation intégrale du préjudice de « toute victime » d’un accident médical grave. Ce droit à indemnisation relève de la solidarité nationale et a été codifié à l’article L3131-4 du Code de Santé publique.

Dans un arrêt du 27 mai 2016 (Conseil d’État, 5ème – 4ème chambres réunies, n°391149), le Conseil d’Etat a affirmé que l’ONIAM doit réparer « toute victime » d’un accident médical grave. Ainsi, il rappelle que cette réparation intégrale ne bénéfice pas uniquement à la victime principale, mais aussi aux victimes par ricochet. Ce mécanisme permet d’indemniser intégralement « ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ».

Le Conseil d’Etat considère comme « victime directe » du dommage de l’accident médical grave autant la victime principale du dommage, que toutes les victimes par ricochet.

La Cour administrative d’appel commettait une erreur de droit, en estimant cette réparation intégrale du préjudice des victimes indirectes ouverte « qu’en cas de décès de la victime directe ». La réparation intégrale des victimes par ricochet se distingue de l’indemnisation des ayants-droit au titre du décès de la victime principale. Cependant, on observe qu’en pratique les victimes par ricochet sont souvent des ayants-droit de la victime principale.

Cet arrêt est à rapprocher d’une autre décision du Conseil d’Etat (n° 397904 du 23 décembre 2016) où un pourvoi de l’ONIAM a été stoppé dès l’étude préalable d’admission (procédure de l’article L. 822-1 du Code de justice administrative). A l’origine des requérants qui avaient demandé l’indemnisation des conséquences d’une infection nosocomiale auprès du Tribunal administratif de GRENOBLE.

Une somme avait été allouée aux proches de la victime vivante d’une infection nosocomiale et confirmée dans son principe par la Cour d’appel.

L’ONIAM avait formulé un pourvoi considérant que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que les proches d’une victime vivante indemnisée au titre de l’article L. 1142-1-1  du Code de la santé publique ne pouvaient être indemnisés de leur propre préjudice car l’article L. 1142-1 II excluait cette possibilité.

L’article L. 1142-1 I dispose quant aux conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute et sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales.

L’article L. 1142-1 II dispose lui qu’en dehors des cas de faute, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit par la solidarité nationale.

Pour l’ONIAM l’article L. 1142-1 du CSP excluait l’indemnisation d’un ayant droit si la patient était en vie.

Pour le Conseil d’Etat, le moyen n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

la Cour d’appel administrative avait en effet considéré que :

les dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui sont exclusives de celles du II de l’article L. 1142-1, ont entendu instaurer un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves, sans limiter ce droit à réparation à la seule victime directe de l’infection ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ni les dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition de ce code ne font obstacle à ce que les proches de la victime directe d’une infection nosocomiale puissent être indemnisées de leur propre préjudice au titre de la solidarité nationale”.

 

Pour lire la décision: legifrance

REVEILLARD Louise – Stagiaire
Etudiante en Master 1 Droit, Santé, Ethique
Université Rennes 1

utérus

ESSURE : un nouveau scandale sanitaire?

La méthode de contraception définitive ESSURE fabriquée par le laboratoire BAYER est de plus en plus contestée.

De nombreuses plaintes ont vu le jour aux Etats-Unis où il a été resencé plus de 5000 déclarations d’effets indésirables.

La méthode ESSURE consiste en la pose de deux implants de quelques centimètres, type stents (ressorts), dans les trompes au lieu de la méthode classique, sous cœlioscopie, qui consiste à ligaturer les trompes.

Elle se pratique sans anesthésie et il n’y a pas besoin d’inciser. Le but est de créer une inflammation locale qui, au bout de quelques mois, va boucher les trompes, évitant ainsi la grossesse.

Les ressorts sont en nickel, titane et polytéréphtalate d’ethylène. 

Aux Etats-Unis, ont été resencés comme effets indésirables des hémorragies, allergies, douleurs diverses, épuisement chronique.

Dans son numéro de novembre le magazine Causette (n°72. www.causette.fr) consacre un article aux femmes qui tentées par cette méthode contraceptives, ont les pires difficultés à faire reconnaître les effets indésirables, à commencer auprès de leurs médecins qui ont tôt fait de leur dire que tout se passe dans leur tête et de les inviter à se faire traiter pour dépression.

Des chercheurs américains ont démontré que cette méthode n’étaient pas plus sure que la ligature des trompes : le risque de grossesses non désirées serait le même mais le pourcentage de femmes ayant développé des troubles serait plus important avec la méthode ESSURE (19, 7 %) qu’avec la méthode classique (13%).

Pour le magazine, l’engouement de la Sécurité sociale pour la méthode s’explique par son faible coût : ambulatoire, pas d’anesthésie, pas d’incision.

En attendant l’ANSM a lancé une étude pour évaluer la sécurité du médicament en 2016. Les résultat sont prévus pour début 2017.