Obligation d’information des risques exceptionnels
Le Conseil d’Etat a rappelé dans une décision du 19 octobre 2016 (n° 391538) qu’un risque connu et grave est prévisible, quand bien même il se réalise exceptionnellement.
Il doit donc faire l’objet d’une information préalable auprès du patient.
Dans le cas d’espèce, Mme A avait subi une anesthésie locale dont elle avait gardé des séquelles sensitives et motrices à une jambe.
Le Tribunal administratif avait considéré que l’hôpital, le Centre hospitlier d’ISSOIRE, n’avait pas informé la patiente du risque opératoire et lui avait fait perdre une chance d’éviter le dommage. Le Tribunal avait donc mis à la charge de l’assureur (la SHAM) la réparation du dommage à hauteur de 50 %, le reste à la charge de l’ONIAM.
La Cour d’appel avait maintenu le principe de la réparation même si elle avait modifié les montants dus.
Le Centre hospitalier d’ISSOIRE avait interjeté un pourvoi, pourvoi rejeté par le Conseil d’Etat.
Ce dernier, au visa de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, considérant que toute personne a droit d’être informée et que cette information repose sur le professionnel de santé, que s’il résultait du rapport de l’expert nommé par la CCI que les paralysies transitoires dont avait souffert la patiente n’interviennent que dans 0, 1 % des cas et que les paralysies définitives que dans 0, 02 à 0, 03 % des cas, la Cour en avait justement déduit que les risques, même si exceptionnels, étaient connus et donc prévisibles et auraient dus être portés à la connaissance de la patiente.
Pour lire la décision : Legifrance