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Salariés en arrêt : pensez à vous prémunir de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail

Par une décision du 9 juillet 2015, la Chambre sociale de la Cour de Cassation

Un salarié est placé en arrêt de travail par son médecin.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières pour la période correspondante à la durée de l’arrêt au motif que l’arrêt ne lui était pas parvenu dans le délai légal.

Rappelons à ce titre que l’article R.321-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’ « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2 , une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. »

En l’espèce, suite au refus d’indemnisation de la Caisse, l’assuré a exercé un recours auprès du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS).

En première instance le Tribunal a considéré que l’arrêt de travail devait être pris en compte et indemnisé conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale.

 « Au vu du duplicata de l’arrêt de travail litigieux et en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait être exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer à savoir l’envoi de l’arrêt de travail dans les deux jours ».

La Caisse a formé en pourvoi en cassation.document

Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du TASS de la Côte-d’Or, considérant que:

 « il appartenait à l’assuré de justifier par tous moyens, y compris par présomption, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle ».

Cet arrêt est rendu au visa de l’article 1315 du Code civil qui dispose que :

«  Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Ainsi, alors que la loi n’exige par l’envoi de l’arrêt de travail par voie postale avec accusé de réception, la Cour de cassation fait peser sur l’assuré la charge de la preuve de cet envoi.

Ces derniers devront dont être vigilants non seulement sur le délai de deux jours pour adresser l’arrêt de travail, mais également sur la preuve de cet envoi (lettre suivie voire recommandée, remise en main propre contre décharge…).

Source: Legifrance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-15561
Non publié au bulletin Cassation

M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l’article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 6 juillet 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (la caisse) a refusé le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie à M. X… (l’assuré) pour la période du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 au motif que l’arrêt de travail ne lui était pas parvenu à cette date ; que l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

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Attendu que pour faire droit à ce recours, le tribunal énonce qu’au vu du duplicata de l’arrêt de travail litigieux et en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait être exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer à savoir l’envoi de l’arrêt de travail dans les deux jours ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’assuré de justifier par tous moyens, y compris par présomption, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle, le tribunal a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l’audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que l’arrêt de travail de Monsieur Martial X… du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 devait être pris en compte et indemnisé conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU’après examen des pièces régulièrement produites et compte tenu des débats qui se sont tenus à l’audience, il y a lieu au vu du duplicata de l’arrêt de travail du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 – et compte tenu par ailleurs de ce qu’en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait (être) exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer, à savoir l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours – de faire droit à sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux ;

ALORS QU’en cas d’interruption de travail due à la maladie, l’assuré doit envoyer à la Caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de la déchéance de son droit aux indemnités journalières, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l’incapacité de travail ; que le but de cette notification est de permettre aux services de la Caisse de contrôler le bien fondé et le respect de l’arrêt de travail ; qu’il appartient à l’assuré de démontrer l’accomplissement de cette formalité, susceptible d’être rapportée par tous moyens ; qu’en l’espèce, Monsieur X… a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 ; que la Caisse a refusé son indemnisation, faute pour l’avis d’arrêt de travail de lui être parvenu dans les délais et de lui avoir permis de contrôler l’arrêt de travail ; qu’en décidant que l’assuré n’avait pas à rapporter la preuve de cet envoi, pour faire droit à sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1315 du Code civil.

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