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La preuve de la communication des délais de prescriptions des actions à l’assuré incombe à l’assureur

La Cour de cassation, dans une décision du 18 avril 2019, est venue rappeler les obligations incombant à l’assureur ainsi que les règles en matière de charge de la preuve.

L’article R. 112-1 du Code des assurances précise les mentions obligatoires devant figurer dans une police d’assurance. Dans cette liste se trouve notamment « (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »

L’article L. 114-1 du Code des assurances indique qu’en principe « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

La Cour de cassation est venue rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, il incombe à l’assureur de prouver qu’il a effectivement communiqué ces informations à l’assuré.

Elle indique par ailleurs que si l’assureur n’arrive pas à rapporter une telle preuve, la sanction est l’inopposabilité des délais à l’assuré. Cela signifie que ce dernier pourra former une demande d’indemnisation même si le délai de deux ans est dépassé.

En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que les assurés étaient irrecevables, car prescrits, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve que l’assurance ne leur avait pas communiqué les informations prévues à l’article R. 112-1 du Code des assurances. En effet, les assurés n’étaient plus en possession de la police d’assurance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision d’appel en soulignant qu’il appartient à l’assureur de prouver avoir communiqué une police d’assurance conforme à l’assuré. La Cour d’appel avait donc inversé la charge de la preuve.

Civ. 2ème, 18 avril 2019, F-P+B+I, n° 18-13.938

Par Margaux BESSEAT, élève avocat 

L’obligation d’information sur les risques de l’accouchement

La Cour de cassation est venue préciser l’étendue de l’obligation d’information du professionnel de santé relative aux risques de l’accouchement par voie basse. Sa décision a été rendue au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique relatif au droit d’information des usagers du système de santé.

La première chambre civile considère que l’accouchement par voie basse est un événement naturel mais qu’il entre dans le champ d’application de l’article précité. Une information est notamment due lorsqu’il existe un risque connu en cas d’accouchement par cette voie du fait d’une pathologie ou d’antécédents médicaux.

Ainsi, si le professionnel de santé n’informe pas des risques de l’accouchement par voie basse et que le risque se réalise, le défaut d’information cause à celui auquel elle était due un préjudice moral autonome et distinct des atteintes corporelles subies.

En effet la Cour de cassation a mis en avant que « le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ».

La Cour de cassation s’aligne ainsi sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait affirmé une telle solution le 27 juin 2016 (n° 386165, Centre hospitalier de Poitiers).

Civ. 1re, 23 janv. 2019, FS-P+B, n° 18-10.706

Par Margaux BESSEAT, élève avocat 

obligation information risques exceptionnels

Obligation d’information des risques exceptionnels

worried-girl-413690_1280Le Conseil d’Etat a rappelé dans une décision du 19 octobre 2016 (n° 391538) qu’un risque connu et grave est prévisible, quand bien même il se réalise exceptionnellement.

Il doit donc faire l’objet d’une information préalable auprès du patient.

Dans le cas d’espèce, Mme A avait subi une anesthésie locale dont elle avait gardé des séquelles sensitives et motrices à une jambe.

Le Tribunal administratif avait considéré que l’hôpital, le Centre hospitlier d’ISSOIRE, n’avait pas informé la patiente du risque opératoire et lui avait fait perdre une chance d’éviter le dommage. Le Tribunal avait donc mis à la charge de l’assureur (la SHAM) la réparation du dommage à hauteur de 50 %, le  reste à la charge de l’ONIAM.

La Cour d’appel avait maintenu le principe de la réparation même si elle avait modifié les montants dus.

Le Centre hospitalier d’ISSOIRE avait interjeté un pourvoi, pourvoi rejeté par le Conseil d’Etat.

Ce dernier, au visa de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, considérant que toute personne a droit d’être informée et que cette information repose sur le professionnel de santé, que s’il résultait du rapport de l’expert nommé par la CCI que les paralysies transitoires dont avait souffert la patiente n’interviennent que dans 0, 1 % des cas et que les paralysies définitives que dans 0, 02 à 0, 03 % des cas, la Cour en avait justement déduit que les risques, même si exceptionnels, étaient connus et donc prévisibles et auraient dus être portés à la connaissance de la patiente.

Pour lire la décision : Legifrance