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Responsabilité du chirurgien : il faut démontrer que son geste a causé la lésion

Atteinte par un chirurgien d’un organe non impliqué a priori par une intervention.

Sur qui repose la charge de la preuve ?

La responsabilité d’un chirurgien opérant dans le cadre libéral est une responsabilité pour faute. Le demandeur (c’est à dire le patient en général ou ses ayants-droits) doit démontrer la faute du praticien. C’est une obligation de moyen qui repose sur le médecin.

Qu’en est-il lorsque l’organe atteint n’était en principe pas concerné par l’intervention ? Dans ce cas, le chirurgien doit rapporter la preuve qu’une anomalie rendait inévitable son atteinte ou qu’il y a eu survenance d’un risque inhérent à l’intervention, risque ne pouvant être maîtrisé. C’est à dire qu’il y a eu survenance d’un aléa thérapeutique.

Mais il doit être certain, néanmoins, que l’atteinte à l’organe a été causé par le chirurgien.

La Cour de cassation le rappelle à l’occasion d’un cas d’espèce où l’un des experts a évoqué plusieurs explications et causes possibles de l’atteinte, écartant la possibilité d’identifier clairement les causes de la lésion.

Cass, Civ 1ère, 26 février 2020, pourvoi n° 19-13423

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041701632&fastReqId=1412203381&fastPos=1

 

La preuve de la communication des délais de prescriptions des actions à l’assuré incombe à l’assureur

La Cour de cassation, dans une décision du 18 avril 2019, est venue rappeler les obligations incombant à l’assureur ainsi que les règles en matière de charge de la preuve.

L’article R. 112-1 du Code des assurances précise les mentions obligatoires devant figurer dans une police d’assurance. Dans cette liste se trouve notamment « (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »

L’article L. 114-1 du Code des assurances indique qu’en principe « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

La Cour de cassation est venue rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, il incombe à l’assureur de prouver qu’il a effectivement communiqué ces informations à l’assuré.

Elle indique par ailleurs que si l’assureur n’arrive pas à rapporter une telle preuve, la sanction est l’inopposabilité des délais à l’assuré. Cela signifie que ce dernier pourra former une demande d’indemnisation même si le délai de deux ans est dépassé.

En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que les assurés étaient irrecevables, car prescrits, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve que l’assurance ne leur avait pas communiqué les informations prévues à l’article R. 112-1 du Code des assurances. En effet, les assurés n’étaient plus en possession de la police d’assurance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision d’appel en soulignant qu’il appartient à l’assureur de prouver avoir communiqué une police d’assurance conforme à l’assuré. La Cour d’appel avait donc inversé la charge de la preuve.

Civ. 2ème, 18 avril 2019, F-P+B+I, n° 18-13.938

Par Margaux BESSEAT, élève avocat