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Accident médical grave : indemnisation des victimes par ricochet

L’ONIAM doit réparer intégralement toute victime d’un accident médical grave, y compris les victimes dites par ricochet.famille

Les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ayant pour origine des activités de prévention, de diagnostic ou de soins du personnel médical peuvent être indemnisés intégralement par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), sous condition de gravité.

Le législateur a instauré un principe de réparation intégrale du préjudice de « toute victime » d’un accident médical grave. Ce droit à indemnisation relève de la solidarité nationale et a été codifié à l’article L3131-4 du Code de Santé publique.

Dans un arrêt du 27 mai 2016 (Conseil d’État, 5ème – 4ème chambres réunies, n°391149), le Conseil d’Etat a affirmé que l’ONIAM doit réparer « toute victime » d’un accident médical grave. Ainsi, il rappelle que cette réparation intégrale ne bénéfice pas uniquement à la victime principale, mais aussi aux victimes par ricochet. Ce mécanisme permet d’indemniser intégralement « ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ».

Le Conseil d’Etat considère comme « victime directe » du dommage de l’accident médical grave autant la victime principale du dommage, que toutes les victimes par ricochet.

La Cour administrative d’appel commettait une erreur de droit, en estimant cette réparation intégrale du préjudice des victimes indirectes ouverte « qu’en cas de décès de la victime directe ». La réparation intégrale des victimes par ricochet se distingue de l’indemnisation des ayants-droit au titre du décès de la victime principale. Cependant, on observe qu’en pratique les victimes par ricochet sont souvent des ayants-droit de la victime principale.

Cet arrêt est à rapprocher d’une autre décision du Conseil d’Etat (n° 397904 du 23 décembre 2016) où un pourvoi de l’ONIAM a été stoppé dès l’étude préalable d’admission (procédure de l’article L. 822-1 du Code de justice administrative). A l’origine des requérants qui avaient demandé l’indemnisation des conséquences d’une infection nosocomiale auprès du Tribunal administratif de GRENOBLE.

Une somme avait été allouée aux proches de la victime vivante d’une infection nosocomiale et confirmée dans son principe par la Cour d’appel.

L’ONIAM avait formulé un pourvoi considérant que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que les proches d’une victime vivante indemnisée au titre de l’article L. 1142-1-1  du Code de la santé publique ne pouvaient être indemnisés de leur propre préjudice car l’article L. 1142-1 II excluait cette possibilité.

L’article L. 1142-1 I dispose quant aux conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute et sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales.

L’article L. 1142-1 II dispose lui qu’en dehors des cas de faute, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit par la solidarité nationale.

Pour l’ONIAM l’article L. 1142-1 du CSP excluait l’indemnisation d’un ayant droit si la patient était en vie.

Pour le Conseil d’Etat, le moyen n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

la Cour d’appel administrative avait en effet considéré que :

les dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui sont exclusives de celles du II de l’article L. 1142-1, ont entendu instaurer un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves, sans limiter ce droit à réparation à la seule victime directe de l’infection ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ni les dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition de ce code ne font obstacle à ce que les proches de la victime directe d’une infection nosocomiale puissent être indemnisées de leur propre préjudice au titre de la solidarité nationale”.

 

Pour lire la décision: legifrance

REVEILLARD Louise – Stagiaire
Etudiante en Master 1 Droit, Santé, Ethique
Université Rennes 1

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Expertise dans le cadre d’une infection nosocomiale

Une victime d’un accident domestique a été admise dans un hôpital lyonnais en août 2011.

Quelques mois plus tard, une biopsie confirme que le patient est atteint d’une infection nécessitant l’amputation partielle de sa jambe.

L’intéressé s’estimant victime d’une infection nosocomiale contractée lors de son séjour a l’hôpital, a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) du Rhône.

La commission a mandaté des experts qui ont rendu un rapport au vu duquel la CCI a estimé, par un avis du 16 avril 2014, que les préjudices subis par le patient n’étaient pas liés à sa prise en charge médicale .

La victime a sollicité une expertise judiciaire devant le juge administratif  a refusé d’ordonner une nouvelle expertise au motif qu’elle ne présentait pas d’utilité.

Un appel est interjeté et le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, a fait droit à la demande d’expertise.

Le centre hospitalier et son assureur se sont pourvus en cassation arguant que le juge des référés de la Cour administrative d’appel aurait entaché son ordonnance d’une erreur de droit et dénaturé les règles relatives à la prescription d’une mesure d’expertise.

 Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi dans la mesure où le juge d’appel a démontré l’utilité d’une nouvelle expertise puisque le « rapport des experts de la CRCI, ne comporte aucun élément sur le point de savoir si, en l’absence de toute contamination, l’évolution de l’état de M. A… aurait néanmoins rendu inévitable son amputation » et que « dans le cas contraire, il y a lieu d’évaluer les conséquences qu’aurait pu comporter cette infection, indépendamment de l’évolution prévisible de l’état du patient. »

Conseil d’Etat, 18 décembre 2015, n°388772

Source: legifrance

“Vu la procédure suivante :

M. B…A…a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à la prise en charge dont il a fait l’objet à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon à la suite d’un accident survenu le 27 août 2011. Par une ordonnance n° 1408204 du 5 janvier 2015, le juge des référés a rejeté sa demande.

Lire la suite

Par une ordonnance n° 15LY00141 du 27 février 2015, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur la requête de M.A…, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et prescrit l’expertise demandée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B…A…et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la suite d’un accident domestique survenu le 27 août 2011, M. A…a été pris en charge par l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon ; qu’une infection confirmée par une biopsie osseuse pratiquée le 21 décembre 2011 dans ce même établissement a rendu nécessaire l’amputation partielle de sa jambe gauche, réalisée le 22 juin 2012 ; que l’intéressé a soutenu devant la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) du Rhône que cette infection présentait un caractère nosocomial ; qu’au vu du rapport d’expertise remis le 11 février 2014 par le professeur Magalon et le docteur Marchetti, cette commission a estimé, par un avis du 16 avril 2014, que les préjudices subis par le patient n’étaient pas liés à sa prise en charge médicale ; que, par une ordonnance du 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. A…, a refusé d’ordonner une nouvelle expertise au motif qu’elle ne présentait pas d’utilité ; que, par l’ordonnance du 27 février 2015 contre laquelle les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la SHAM, se pourvoient en cassation, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à l’appel de M.A…, a annulé la décision du premier juge et prescrit l’expertise demandée ;

2. Considérant que la prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée ; que M.A…, qui ne s’est pas borné à réclamer la prescription d’une contre-expertise aux seules fins de contredire les conclusions de l’expertise réalisée à la demande de la CRCI, a soutenu devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon que les lacunes de cette expertise ne permettaient pas d’éclairer la juridiction administrative sur certains des critères du régime de responsabilité applicable ;

3. Considérant que, pour conclure à l’utilité d’une nouvelle expertise, l’ordonnance attaquée relève que ” les pièces du dossier, et notamment le rapport des experts de la CRCI, ne comportent aucun élément sur le point de savoir si, en l’absence de toute contamination, l’évolution de l’état de M. A… aurait néanmoins rendu inévitable son amputation ” et que ” dans le cas contraire, il y a lieu d’évaluer les conséquences qu’aurait pu comporter cette infection, indépendamment de l’évolution prévisible de l’état du patient ” ; qu’en se prononçant par ces motifs, le juge d’appel a implicitement mais nécessairement répondu au moyen des intimés tiré de ce qu’étant saisi d’une simple contestation des conclusions du premier rapport il n’était pas compétent pour prescrire l’expertise demandée ; qu’il n’a entaché son ordonnance ni d’erreur de droit, ni de dénaturation ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi des Hospices civils de Lyon et autres doit être rejeté ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge des Hospices civils de Lyon et de la SHAM la somme de 2 300 euros à verser à l’ONIAM et la somme de 3 000 euros à verser à M.A… ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi des Hospices civils de Lyon et de la SHAM est rejeté.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon et la SHAM verseront solidairement la somme de 2 300 euros à l’ONIAM et la somme de 3 000 euros à M. A…en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, à la Société hospitalière d’assurances mutuelles, à M. B…A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.”

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Infection nosocomiale et refus de soins : pas de diminution du droit à indemnisation

Dans une décision du 15 janvier dernier, la Cour de cassation déclare qu’on ne peut limiter la responsabilité d’un établissement de soin au motif que la victime a refusé les traitements proposés. Ces derniers ont été rendus nécessaires à cause de l’infection contractée engageant la responsabilité de l’établissement, ici une clinique.

En l’espèce, la victime avait subi 2 interventions et contracté une infection lors de la seconde. Elle avait refusé les traitements proposés et était sortie puis admise dans un autre établissement en raison d’une dégradation de sa santé.

La Cour d’appel avait limité la responsabilité de la clinique au motif que la victime avait refusé de se soumettre aux traitements proposés.

La Cour casse l’arrêt au visa des articles L. 1142-1 et L.1111-4 du Code de la santé publique : le refus de soin ne peut entraîner une diminution du droit à indemnisation.

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-21180
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


 

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui avait subi deux interventions chirurgicales pratiquées à la Clinique Bel Air par M. Y…, urologue, a présenté, à la suite de la seconde, en date du 4 avril 2005, une hyperthermie indiquant un état infectieux, qu’ayant refusé tout traitement à compter du 7 avril, il a quitté l’établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical, que, son état s’étant aggravé, il a été admis, au mois de mai suivant, dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements, que M. X… a assigné en responsabilité la société Clinique chirurgicale Bel Air (la clinique) et M. Y… ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 16-3 du code civil, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique ;

Attendu que le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection ;

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Attendu que pour limiter la responsabilité de la clinique aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par M. X… si elle avait été « normalement traitée », l’arrêt relève d’abord que si, selon l’expert, le patient, dépourvu de médecin traitant, n’avait pas refusé un transfert vers un autre établissement, quitté la clinique contre avis médical et, de retour chez lui, omis de consulter un autre médecin, une antibiothérapie adaptée au germe qui aurait pu être identifié par la poursuite des examens et analyses engagés lors de son séjour à la clinique et interrompus avant d’avoir abouti, aurait permis, dans un délai de quinze à trente jours, de résorber l’infection et d’éviter l’aggravation de son état ; que l’arrêt retient ensuite, distinguant entre réduction du dommage et évitement d’une situation d’aggravation, que les complications de l’infection initiale sont la conséquence du refus par ce patient, pendant plus d’un mois et en raison de ses convictions personnelles, de traitements qui ne revêtaient pas un caractère lourd et pénible ;

Qu’en statuant ainsi, en imputant l’aggravation de l’état de M. X… à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

Met M. Y… hors de cause, sur sa demande ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la Clinique aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel temporaire et à la perte de gains professionnels pour la seule période du 4 avril au 4 mai 2005, l’arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la société Clinique chirurgicale Bel Air aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité la responsabilité de la clinique Bel-Air aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par M. Alain X… si elle avait été « normalement traitée » ;

AUX MOTIFS QU’en l’espèce, il n’y a ni imprévisibilité, ni caractère irrésistible établis concernant le développement d’un germe endogène lors d’une intervention chirurgicale invasive ; que par ailleurs même dans l’hypothèse où une faute serait prouvée à l’encontre du chirurgien, ceci ne constituerait pas une cause étrangère pour la clinique et n’aurait d’effet que dans les rapports entre la clinique et le chirurgien ; que la cause extérieure n’est pas davantage établie dans la mesure où elle s’entend comme un événement extérieur à l’activité de soins de l’établissement ; qu’il s’ensuit qu’est établie la responsabilité sans faute de la clinique Bel Air s’agissant d’une infection nosocomiale contractée dans l’établissement de soins à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 4 avril 2005 ; ¿ ; que les préjudices imputables aux suites normales des soins nécessaires sont ceux d’une résection vésicale par voie endoscopique d’une lésion tumorale ; qu’il n’apparaît pas dans la symptomatologie présentée après l’intervention du 4 avril 2005 de complication ou de préjudice de nature urologique liés à ce geste chirurgical ; que l’expert a indiqué qu’en tenant compte de l’infection développée à la suite de l’intervention, normalement prise en charge immédiatement, celle-ci aurait entraîné une incapacité de travail de 30 jours et n’aurait pas généré de séquelles ; que cependant, il a précisé également que l’ensemble des différents préjudices subis par M. X… et dont il demande réparation, sont en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale à point de départ urinaire ; que cette infection est une complication du geste chirurgical pratiqué le 4 avril 2005 par le Docteur Y… à la Clinique Bel Air ; qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique ; que cette infection, suspectée dès le 4 avril ne sera bactériologiquement documentée que plus d’un mois plus tard par l’isolement d’une souche de Streptocoque du Groupe B suite aux prélèvements des 9 et 11 mai 2005 et au vu des hémocultures et urocultures, faits à la clinique mutualiste de Pessac ; qu’elle s’est compliquée d’un état septicémique à l’origine de trois localisations secondaires à l’épaule, au foie et au coeur ; que l’expert a procédé à l’évaluation du préjudice subi du fait de la totalité des conséquences de l’infection nosocomiale sans distinguer comme l’a fait le tribunal l’infection initiale et son aggravation, ce qui ne relevait pas de ses attributions ; mais qu’il s’est cependant prononcé sur les conséquences normales de ce type d’infection prise en charge dans les règles de l’art comme il a été rapporté précédemment ; que l’état infectieux de M. X… a été repéré avant sa sortie de la clinique, mais que son origine n’avait pas encore été déterminée ; que si M. X… n’était pas parti contre avis médical, refusant un transfert vers un autre établissement, n’ayant pas de médecin traitant et ne contactant personne à son retour chez lui, selon l’expert, une antibiothérapie adaptée au germe qui aurait pu être identifié par la poursuite des examens et analyses engagés lors de son séjour à la clinique Bel Air et interrompus avant d’avoir abouti en raison du départ du patient contre avis médical, aurait permis, dans un délai de 15 à 30 jours maximum de résorber l’infection et donc d’éviter l’aggravation de son état et notamment les localisations secondaires ayant atteint l’épaule, le foie et le coeur ; ¿ ; que le refus de soins du patient est légitime, la loi prévoyant le respect de sa volonté ; mais que dans les circonstances décrites au regard du processus infectieux dont M. X… se plaint, ce refus est à l’origine de son préjudice en aggravation ; qu’il ne peut en tenir l’établissement de santé responsable, même dans le cadre d’une responsabilité sans faute s’agissant d’une infection nosocomiale ; qu’en effet il est établi que l’attitude de M. X…, sous-tendue par ses convictions personnelles sur les médecines naturelles, est indéniablement à l’origine de son refus de soins et par voie de conséquence du retard à la mise en oeuvre d’une thérapeutique adaptée, laquelle appliquée dans les suites immédiates de l’intervention du 4 avril 2005 aurait permis d’éviter les complications infectieuses secondaires ; que l’attitude de M. X… est caractérisée par les éléments suivants dont il a pris la responsabilité étant souligné qu’il est un professionnel de santé étant, kinésithérapeute en exercice au moment des faits : refus de l’antibiothérapie à la Clinique Bel Air à compter du 7 avril 2005, sortie de la Clinique Bel Air en dépit d’un état fébrile et contre avis médical après signature d’une décharge explicite le 8 avril, absence totale de suivi médical pendant près d’un mois malgré des signes cliniques avérés, consultation au bout de 15 jours d’un médecin homéopathe et prise d’un traitement homéopathique, départ en séjour de repos sans aucun autre traitement pendant une dizaine de jours du 27/28 avril au 9 mai 2005 avant sa ré-hospitalisation en urgence dans un état critique le 9 mai 2005 à la clinique mutualiste, alors qu’il avait connaissance des résultats alarmants des examens ordonnés par le docteur Z… le 23 avril 2005 ; que si M. X… était resté à la clinique Bel Air ou avait accepté une hospitalisation dans un autre établissement de soins, comme cela lui a été proposé par le Dr. Y…, en raison de la perte de confiance avec le Dr A… anesthésiste et avec les infirmières, son infection aurait été identifiée plus vite ; que soignée immédiatement de façon appropriée elle se serait résorbée sans la survenance des complications dues à la fixation du germe sur l’épaule, le foie et le coeur ; que cette extension du streptocoque est due à ce que la thérapeutique adaptée n’a pu être mise en oeuvre que plus d’un mois après le début de l’infection, en raison du refus de M. X… de poursuivre les investigations et soins en cours ; qu’il y a lieu de distinguer entre réduction du dommage et évitement d’une situation d’aggravation du dommage ; que le refus de soins de Monsieur X… devant être considéré comme une négligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, dès lors que les soins qu’il a refusés n’avaient pas un caractère lourd et pénible pouvant justifier qu’il ne choisisse de s’y soustraire ; qu’en effet il ne s’agissait au moment de son hospitalisation à la clinique Bel Air et dans les suites de l’opération du 4 avril 2005 que d’attendre le résultat probant d’identification du germe infectieux par la poursuite de l’hospitalisation et des analyses biologiques en cours et la mise en place d’un traitement antibiotique adapté ; que pendant le cours même de son séjour à la clinique Bel Air, il a refusé dans un premier temps une deuxième injection de Venofer dès le 6 avril 2005 et le Iendemain, 7 avril, il a refusé l’administration des antibiotiques ; qu’il apparaît donc clairement qu’en raison de convictions personnelles M. X…, préférant les médecines naturelles, bien qu’informé des conséquences de son choix, en présence d’un état infectieux dont le germe n’était pas encore déterminé, a pris le risque de voir aggraver sa pathologie avec toutes les conséquences dommageables pour lui qui en sont découlées ; que c’est en raison de ce contexte et de ces circonstances particulières et eu égard à la capacité de compréhension de l’appelant à raison de sa qualification professionnelle que ne peuvent dès lors être réparées comme imputables à l’infection nosocomiale contractée à la clinique Bel Air que les suites normales de celle-ci sans les complications liées au retard de la mise en oeuvre du traitement adapté ; qu’en effet les complications ne sont imputables ni à la clinique Bel Air au titre de sa responsabilité sans faute, encore moins au Dr Y… à l’encontre duquel n’a été établie aucune faute dans le suivi post-opératoire, dans la mesure où ils n’ont pas été en capacité de poursuivre les soins et investigations en cours pour identifier l’origine de l’état infectieux ; que ces complications résultant de l’absence de traitement de l’infection pendant plus d’un mois sont en lien avec l’attitude de l’appelant constitutive de négligence, étant encore souligné qu’en tant que professionnel de la santé il était en mesure de comprendre les informations données sur son état de santé et les risques encourus et par voie de conséquence la portée de sa décision ; qu’il s’ensuit que M. X… ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de l’infection nosocomiale normalement traitée dans les suites de l’intervention du 4 avril 2005 à la clinique Bel Air ; que celle-ci sera, dès lors, condamnée à n’indemniser que cette partie du préjudice de M. X… ;

ALORS, D’UNE PART, QU’ en vertu de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, les établissements de soin sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales survenus en leur sein, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que selon les constatations de la Cour d’appel, la clinique Bel Air était, en l’absence de toute cause étrangère, responsable de l’infection nosocomiale de M. X… ; que dès lors, il résulte du texte précité qu’elle était responsable de l’intégralité des dommages résultant de cette infection nosocomiale ; qu’en décidant qu’une faute de négligence de la victime ¿ ne présentant aucun des caractères de la force majeure – pouvait néanmoins conduire à écarter cette responsabilité s’agissant des dommages consécutifs à l’aggravation de l’infection nosocomiale, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences préjudiciables et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt de celui-ci ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a reproché à M. X… d’avoir refusé de suivre les préconisations médicales qui lui auraient permis de limiter son préjudice et a, en conséquence, décidé de limiter l’indemnisation allouée aux seuls préjudices qu’il aurait subis s’il avait accepté de se conformer aux recommandations médicales ; qu’en statuant ainsi, alors que M. X… n’était pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et qu’il pouvait prétendre à l’intégralité de la réparation de celui-ci, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1382 du Code civil ;

ALORS, EGALEMENT, QUE le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale, de se soumettre aux traitements médicaux préconisés, dès lors qu’elle n’a pas l’obligation de les suivre, ne peut entraîner ni la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité du préjudice subi à ce titre, ni la prise en compte d’une aggravation susceptible de découler d’un tel choix ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1142-1 du Code de la santé public, 16-3 et 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé que le Dr. Y… n’avait commis aucune faute à l’occasion de l’intervention pratiquée le 4 avril 2005 ainsi que dans le suivi post-opératoire de M. Alain X… et d’avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes à l’égard du Dr Y… ;

AUX MOTIFS QUE l’expert reproche au Dr Y… de ne pas avoir remis à M. X… pour son médecin traitant, un compte rendu opératoire détaillé et des informations sur son état fébrile et l’infection à suivre, tout en constatant qu’il n’avait pas de médecin traitant ; qu’il indique néanmoins que le Dr Y… aurait dû faire une telle lettre sans en-tête, puisque M. X… n’avait pas alors de médecin traitant, lettre que ce dernier aurait pu remettre dès sa décision de consulter un médecin ; ¿ ; qu’il n’est pas soutenu par M. X… que le docteur Y… ait manqué à son devoir d’information ni que M. X… n’ait pas compris la portée des informations complètes qui lui ont été données que ce soit avant pendant ou après l’intervention chirurgicale du 4 avril 2005 ; qu’il est établi que M. X… n’a donné aucune coordonnée de médecin traitant, ni lors de son admission à la clinique Bel Air ni lors de sa sortie contre avis médical ; qu’il ressort du dossier que M. X… a signé la veille de sa sortie l’attestation suivante : “Je soussigné Monsieur X… Alain, hospitalisé dans l’établissement, reconnaît avoir été informé que: * mon état de santé nécessite un maintien de mon séjour * mon état de santé nécessite des soins Mais décide, en toute connaissance de cause: * de vouloir interrompre mon séjour Fait à Bordeaux le 8 avril 2005 ” ; que lors de sa sortie contre avis médical le 9 avril 2005, le Dr Y… après avoir tenté de convaincre M. X… de rester hospitalisé ou d’être transféré dans un autre établissement de soins, lui a remis directement tous les éléments médicaux relatifs à l’intervention chirurgicale et à ses suites c’est à dire les résultats d’analyse démontrant l’existence d’un état infectieux, dont l’origine n’était pas encore identifiée, se traduisant par une hypothermie persistante ; qu’il lui a remis également une ordonnance pour la poursuite du traitement antibiotique pendant 15 jours ; que le reproche fait par M. X… au Dr Y… d’une prescription d’antibiotique inadaptée à son état à partir du 4 avril 2005, la Neuroxine n’ayant pas effet curatif sur le streptocoque B est infondé car le germe dont il était infecté était en cours de recherche à l’époque et il lui a été administré une antibiothérapie probabiliste dans l’attente de l’identification du germe, laquelle n’a pas pu se faire en raison du refus et du départ du patient ; qu’il ne ressort pas des textes précités que le Dr Y… avait l’obligation de remettre une note à M. X… qui n’avait pas de médecin traitant ; qu’il s’ensuit qu’on ne peut donc pas faire grief au Dr Y… de n’avoir pas remis à M. X… au moment de sa sortie contre avis médical le 9 avril 2005, une lettre pour son médecin traitant, dès lors que le patient n’avait pas de médecin traitant à ce moment là ; que dès que le Dr Y… a été informé par son patient, lors de la communication téléphonique du 26 avril 2005 de l’aggravation de son état et que ce dernier lui a communiqué le nom du Dr Z…, le Dr Y… a adressé dès le lendemain, le 27 avril 2005, un courrier détaillé au Dr Z… sur l’intervention pratiquée le 4 avril 2005 et sur ses suites ; ¿ ; que dès lors, il n’est rapporté la preuve d’aucune faute commise par le docteur Y… dans le suivi post-opératoire de son patient compte tenu de la position affirmée de M. X… de ne pas poursuivre l’hospitalisation et son absence de contact avec un médecin traitant à l’époque de sa sortie contre avis médical, le Dr Y… a fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer le suivi de M. X…, qui avait été informé de son état et des risques qu’il encourrait, information dont il était en mesure de comprendre la portée étant lui-même professionnel de la santé ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de faute établie à son encontre, la responsabilité du Dr. Y… n’est pas engagée, qu’en conséquence aucune condamnation ne peut être mise à sa charge ;

ALORS, D’UNE PART, QUE M. X… faisait valoir à la page 7 de ses conclusions d’appel que le Dr. Y… avait commis une faute, relevée par l’expert à la page 23 du rapport d’expertise, en n’effectuant pas un nouveau contrôle bactériologique le 8 ou le 9 avril alors même que des indicateurs auraient dû l’y conduire en application des règles de l’art, à savoir une « très nette hyperleucocytose sanguine avec polynucléose » découverte le 7 avril et une « forte perturbation de la cytologie urinaire » le 8 avril ; qu’en omettant totalement de s’exprimer sur cette faute du praticien relevée par l’expert et invoquée par la victime, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le médecin doit tout mettre en oeuvre pour convaincre son patient d’accepter les soins indispensables, au besoin en faisant appel à un autre membre du corps médical ; qu’ainsi que l’expert l’a relevé (rapport d’expertise p. 24) et que la victime le faisait valoir (conclusions d’appel p.8 et 9), le fait de ne pas lui remettre un compte rendu ou une lettre de sortie, synthèse médicale permettant d’assurer son suivi et ainsi faciliter une indispensable prise en charge médicale à sa sortie de la clinique constitue une faute professionnelle, même en l’absence de médecin traitant ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L.1111-4 du Code de la santé publique.

 


ECLI:FR:CCASS:2015:C100026

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 10 avril 2013

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Source : Legifrance