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Responsabilité du chirurgien : il faut démontrer que son geste a causé la lésion

Atteinte par un chirurgien d’un organe non impliqué a priori par une intervention.

Sur qui repose la charge de la preuve ?

La responsabilité d’un chirurgien opérant dans le cadre libéral est une responsabilité pour faute. Le demandeur (c’est à dire le patient en général ou ses ayants-droits) doit démontrer la faute du praticien. C’est une obligation de moyen qui repose sur le médecin.

Qu’en est-il lorsque l’organe atteint n’était en principe pas concerné par l’intervention ? Dans ce cas, le chirurgien doit rapporter la preuve qu’une anomalie rendait inévitable son atteinte ou qu’il y a eu survenance d’un risque inhérent à l’intervention, risque ne pouvant être maîtrisé. C’est à dire qu’il y a eu survenance d’un aléa thérapeutique.

Mais il doit être certain, néanmoins, que l’atteinte à l’organe a été causé par le chirurgien.

La Cour de cassation le rappelle à l’occasion d’un cas d’espèce où l’un des experts a évoqué plusieurs explications et causes possibles de l’atteinte, écartant la possibilité d’identifier clairement les causes de la lésion.

Cass, Civ 1ère, 26 février 2020, pourvoi n° 19-13423

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041701632&fastReqId=1412203381&fastPos=1

 

Solidarités des pharmaciens d’officine devant les Sections d’Assurance Sociale ?

 

 

Le Conseil d’Etat précise les conditions de responsabilité solidaire devant la section des assurances sociales du Conseil régional de l’Ordre (SAS).

Un pharmacien, exerçant au sein d’une SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), se voit condamné par la section des assurances sociales (SAS) à une interdiction de servir des prestations à des assurés sociaux pendant 12 mois dont 3 avec sursis.

Pour la juridiction, il doit être regardé comme responsable des irrégularités constatées dans l’officine dès lors qu’il a la qualité de pharmacien associé.

Le Conseil d’Etat casse et rappelle que chaque pharmacien exerce personnellement sa profession.

S’il exerce au sein d’une SELARL, il doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel de l’un des associés.

Pour le Conseil d’Etat, la juridiction a commis une erreur de droit. En effet elle n’a pas vérifié si les fautes reprochées  étaient exclusivement imputables à l’action personnelle d’un des associés.

CE, 28 mars 2019, requête n° 418350

 

Point information et échanges du 7 mars 2019 : la responsabilité de l’infirmière

Retour sur le point information et échanges du 7 mars 2019 sur la responsabilité de l’infirmière. Le powerpoint qui a servi de support est accessible en cliquant ci-dessous.

La responsabilité de l’infirmier(e)

réunion

Responsabilité et Impartialité des experts

council-of-state-535721_1280Le Conseil d’Etat a rendu le 18 mars 2015 un arrêt sur un contentieux assez rare : la responsabilité des experts. La rareté des arrêts provient toutefois plus de la renonciation des justiciables à les assigner devant le coût de la procédure s’ajoutant au coût généré par la procédure initiale qui a amené leur nomination qu’à la qualité exceptionnelle des expertises.

Ce qui fait l’originalité du cas d’espèce repose sur le fait que le justiciable avait saisi les autorités disciplinaires du médecin expert en raison du délai, trop long pour le demandeur, mis à déposer son rapport. En l’espèce, l’expert désigné en juillet 2007, n’avait convoqué les parties qu’en février 2008. Saisi le Conseil de l’Ordre avait prononcé un blâme alors que le magistrat chargé des expertises avait prononcé la caducité de sa nomination et désigné un nouvel expert.

Le justiciable avait saisi sur le fondement de l’article R. 4127-31 du Code de la santé publique qui dispose qu’un médecin doit s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession. Fondement comme le voit plutôt large. Le médecin avait saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi. Le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi, sanctionnant par là l’ensemble des experts qui ne respectent pas les délai sans se justifier.

Conseil d’État 

N° 373158    
ECLI:FR:CESSR:2015:373158.20150318 
Mentionné dans les tables du recueil Lebon 
4ème / 5ème SSR
Mme Florence Chaltiel-Terral, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats

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lecture du mercredi 18 mars 2015

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2013 et 6 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B…A…, demeurant au …; M. A…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision n° 11452 du 6 septembre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, réformant la décision n° 10.36.1581 du 20 septembre 2011 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique lui ayant infligé un blâme, lui a infligé un avertissement ; 

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, 

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A…et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un litige dont était saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, le président de ce tribunal, a, par une ordonnance du 3 juillet 2007, ordonné une expertise sur l’état de santé de M. S. et désigné M.A…, médecin spécialisé en psychiatrie, pour réaliser cette expertise ; que, par une ordonnance en date du 1er juillet 2008, le magistrat chargé du suivi de l’expertise a, en raison du manque de diligence de M. A…dans l’exercice de sa mission d’expertise, prononcé la caducité de sa désignation et nommé un nouvel expert ; que, saisi par M. S. d’une plainte contre M. A…à raison de ces faits, le conseil départemental a, par une décision du 2 septembre 2010, engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé ; que par une décision du 20 septembre 2011, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire a infligé à M. A…un blâme ; que M. A…se pourvoit en cassation contre la décision du 6 septembre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lui a infligé un avertissement ; 

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux : ” Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ” ; que l’article 62 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, entré en vigueur le 23 juillet 2009, a modifié ces dispositions pour remplacer, parmi les autorités ayant qualité pour saisir le juge disciplinaire, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation par le directeur de l’agence régionale de santé, et pour y ajouter le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ; 

3. Considérant que si, en matière d’édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur ; que les dispositions rappelées ci-dessus de l’article 62 de la loi du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite ; qu’est à cet égard sans incidence la circonstance que ces faits auraient été commis par un praticien chargé d’un service public dans l’exercice de sa fonction publique ; 

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M.A…, la chambre disciplinaire nationale n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le conseil départemental était compétent pour engager une procédure disciplinaire à son encontre, alors même que les actes qui faisaient l’objet de la poursuite avaient été accomplis avant l’entrée en vigueur de l’article 62 de la loi du 21 juillet 2009 ; 

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale a retenu qu’avant d’engager des poursuites le conseil départemental de Loire-Atlantique, auteur de la plainte, s’était borné à manifester l’intention de prendre une décision de classement sans suite ; que par suite, le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale aurait commis une erreur de droit en jugeant que des poursuites pouvaient être régulièrement engagées après une décision de classement sans suite est inopérant ;

6. Considérant, enfin, qu’en vertu de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique, le médecin doit s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession ; que la chambre disciplinaire a notamment retenu que M.A…, désigné le 3 juillet 2007 en qualité d’expert judiciaire, n’a organisé sa première mission d’expertise que le 15 février 2008 et n’avait pas remis de rapport le 1er juillet 2008, date à laquelle le magistrat chargé du suivi des expertises a prononcé la caducité de sa désignation et nommé un autre expert ; qu’en jugeant, par une décision suffisamment motivée sur ce point, que ces faits étaient constitutifs d’un manque de diligence de nature à déconsidérer la profession de médecin et, par suite, fautifs, la chambre disciplinaire nationale n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit ; 

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A…doit être rejeté ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de M. A…est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et au Conseil national de l’ordre des médecins. 
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique.


 

Analyse

Abstrats : 54-07-06 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE. – ENGAGEMENT DES POURSUITES DISCIPLINAIRES – DISCIPLINE DES PROFESSIONS DE SANTÉ – MODIFICATION DES AUTORITÉS POUVANT ENGAGER LES POURSUITES – LOI DE PROCÉDURE IMMÉDIATEMENT APPLICABLE, Y COMPRIS POUR LES FAITS ANTÉRIEURS À CETTE MODIFICATION. 
55-04-01-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. – DISCIPLINE DES PROFESSIONS DE SANTÉ – MODIFICATION DES AUTORITÉS POUVANT ENGAGER LES POURSUITES – LOI DE PROCÉDURE IMMÉDIATEMENT APPLICABLE, Y COMPRIS POUR LES FAITS ANTÉRIEURS À CETTE MODIFICATION. 
59-02-02-01 RÉPRESSION. DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES TITULAIRES DU POUVOIR DE SANCTION. – MODIFICATION DES AUTORITÉS HABILITÉS À ENGAGER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES – LOI DE PROCÉDURE IMMÉDIATEMENT APPLICABLE, Y COMPRIS POUR LES FAITS ANTÉRIEURS À CETTE MODIFICATION. 

Résumé : 54-07-06 L’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d’un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l’Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit…. ,,Si, en matière d’édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur [RJ1]. Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.
55-04-01-01 L’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d’un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l’Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit…. ,,Si, en matière d’édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur. Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.
59-02-02-01 L’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d’un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l’Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit…. ,,Si, en matière d’édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d’un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s’appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu’ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur. Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.

[RJ1]Cf. CE, Section, 17 novembre 2006, CNP Assurances, n° 276926, p. 473.

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Source : Légifrance