Articles

Soignants employés du public ou du privé infectés par le Covid-19 : accident du travail ou maladie professionnelle ?

Quelles sont les conditions juridiques pour faire reconnaître mon infection liée au travail,

y compris si je suis réquisitionné ou bénévole ?

 

I. Soignant travaillant dans le secteur privé et infecté par le Covid-19

 

Est-ce que je peux déclarer ma contamination par le Covid-19 comme Accident du travail ?

 

L’accident du travail est défini par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Selon la jurisprudence, l’accident du travail doit trouver sa source dans un fait précis ayant date certaine.

La chambre sociale a effet jugé que « les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique et sont le résultat d’une série d’évènements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précise ; que les juges du fond ont retenu que l’affection dont dame x… avait été atteinte n’était pas survenue à la suite d’une action soudaine assimilable à un traumatisme, mais avait été la conséquence d’un ensemble de microtraumatismes dus à la répétition d’un même geste, dont chacun pris isolement n’eut pas suffi à provoquer les lésions » (Soc. 26 juin 1980, n° 79-12.943).

Plus récemment, elle a indiqué que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ; » (Soc. 2 avril 2003, n° 00-21.768)

→ Trois conditions cumulatives doivent être satisfaites pour que l’accident du travail soit constitué :

  • L’accident doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail,
  • Il doit engendrer une lésion corporelle,
  • Il doit être survenu à une date certaine.

→ Les 3 conditions pourront être plus ou moins facilement remplies :

  • Selon votre profession et votre implication dans des secteurs dits Covid-19
  • Selon les lésions engendrées : fibrose pulmonaire et autres lésions liées à la respiration, atteintes neurologiques et/ou vasculaires, stress post traumatique…
  • Le délai d’incubation : il varie de 3 à 15 jours. Comment dans ces conditions donner date certaine.

Peut-être plus encore que dans d’autres cas la présomption d’imputabilité sera au cœur des débats.

Mais nous ne sommes pas à l’abri d’une législation sociale particulière prise pour le Covid-19, en fonction du nombre de soignants contaminés. D’ailleurs la loi 2020-290 du 23 mars 2020 supprime le délai de carence d’un jour en cas d’arrêt maladie (article 8. Attention la loi est entrée en vigueur le 24 mars, date de sa publication. Seuls les arrêts maladie à compter du 24 mars sont couverts par cet article).

—–

Plus généralement, il ne faut pas oublier que l’employeur est responsable de la santé et la sécurité des salariés de son entreprise (art. L.4121-1 du Code du travail).

C’est une obligation de résultat et l’employeur s’expose à ce que soit reconnue une faute inexcusable s’il s’est montré négligent dans les mesures prises ou le manque d’information.

Le salarié, et en particulier le soignant contaminé, pourra évoquer l’article R. 4422-1 du Code de travail :

« Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, l’employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l’exposition des travailleurs.

Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l’être du fait de cette activité ».

Les mesures (ex : fourniture de masques, nettoyage des locaux, entretiens des sols, élimination des déchets contaminés ect.) ont-elle été prises ? Un plan de continuation d’activité a-t-il été élaboré ? Enfin le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, obligatoire dans toute entreprise, a-t-il été repris compte-tenu de la pandémie ?

Telles seront les questions qui pourront être posées pour engager la responsabilité de l’employeur.

 

Qu’en est-il alors de la Maladie professionnelle ?

 

Le Ministre de la Santé a annoncé que la contamination des soignants par le Covid-19 serait reconnue comme Maladie professionnelle lors de sa conférence de presse du 23 mars 2020 à 19 heures :

« Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus comme il n’y aura jamais aucun débat dès lors que les mesures annoncées iront dans le sens de la plus grande protection possible de ceux qui sont sur le terrain ».

Le Premier ministre a réaffirmé ces propos lors du JT de 20 heures sur TF1.

→ La reconnaissance de la maladie professionnelle est un enjeu important :

  • Concrètement, cela signifie que les indemnités journalières perçues par le soignant malade seront plus favorables qu’en cas de simple arrêt maladie (IJ majorées).
  • En cas de décès la reconnaissance de la maladie professionnelle permet aux ayants droit de percevoir une rente qui peut aller jusqu’à 85 % du salaire annuel de la victime
  • Et bien évidemment le versement éventuel d’une rente pour la victime si une incapacité permanente est établie.

→ La condition préalable à la reconnaissance de maladie professionnelle est évidente : la détérioration de l’état de santé du demandeur doit être en lien avec son activité professionnelle. 

Il ressort de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles de l’annexe II « Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 » du même Code et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le Covid-19 n’étant pas inscrit dans ce tableau, en l’état actuel, il n’est donc pas présumé d’origine professionnelle. Mais la législation devrait changer en ce sens si on en croit le gouvernement.

→ Quelles sont les modalités de reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

  1. La maladie figure dans le tableau des maladies professionnelles : une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle est contractée dans les conditions prévues par ledit tableau. Pour le moment ceci n’est pas le cas mais nous pouvons sérieusement envisager que la législation va changer selon les propos des membres du gouvernement.
  2. La maladie figure dans le tableau des maladies professionnelles mais ne répond pas aux conditions prévues : dans ce cas, la maladie est considérée comme d’origine professionnelle lorsqu’elle est développée à la suite d’une exposition à des nuisances ou à des risques directement liés à l’activité professionnelle de la victime.
  3. La maladie ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles : elle peut être également être reconnue d’origine professionnelle à la condition qu’il soit établi que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et soit qu’elle ait entraîné son décès, soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est prononcée par l’organisme social, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Pour rappel, la déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours suivant la cessation du travail en application des articles L. 461-5 er R. 461-5 du Code de la sécurité sociale.

Mots-clés : Covid-19, contamination, secteur privé, maladie professionnelle, accident du travail, salarié.

 

II. Soignant travaillant dans le secteur public infecté par le Covid-19

Est-ce que je peux déclarer ma contamination par le Covid-19 comme accident de service ?

La législation et jurisprudence administrative définit l’accident de service comme un événement précisément déterminé et daté qui se produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

→ Ainsi, trois conditions doivent être satisfaites pour que l’accident de service soit reconnu :

  • Il doit s’agir d’un fait déterminé qu’il est possible de dater,
  • Ce fait doit s’être produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.
  • Il doit avoir entraîné la dégradation de l’état de santé

Il existe ainsi :

  • L’accident survenu dans le temps et le lieu du service

Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident trouve à s’appliquer à présent et l’agent n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service. Il lui suffit d’établir la matérialité de l’accident, à savoir : sa survenue aux lieux et au temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son état de santé.

  • L’accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions

La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache

l’activité exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer ou en constitue un prolongement normal : l’agent public était en est en formation ou en réunion en dehors, en mission pour le compte de l’administration. Il s’agit également des accidents survenus aux représentants syndicaux lors de l’exécution de leur mandat.

  • Cas particulier du télétravail

Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service sous réserve qu’ils aient eu lieu dans le temps de télétravail, pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l’agent en télétravail.

L’article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 précise que « Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation ».

Si vous êtes soignant dans le secteur public et estimez avoir été infecté par le covid-19 dans le cadre de votre activité professionnelle, la condition du fait déterminé sera difficile, en l’état actuel de la législation, à prouver.

La période d’incubation du Covid-19 variant entre trois et quinze jours, la contamination ne peut pas être précisément datée.

Par conséquent, il ne semble pas que la contamination par le Covid-19 puisse être prise en charge au titre des accidents de service au regard de la législation actuelle.

 

Est-ce que je peux déclarer ma contamination par le Covid-19 comme « maladie professionnelle » ?

Comme indiqué précédemment, le ministre de la santé comme Le Premier Ministre ont annoncé que la contamination par le Covid-19 serait reconnue comme « maladie professionnelle ».

L’article 41 2° alinéa 2 de la loi n° 86-339 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne vise pas expressément la « maladie professionnelle », terme propre au code de la sécurité sociale.

Ainsi, dans le cadre de la fonction publique il convient d’utiliser les termes « maladie imputable au service », « maladie d’origine professionnelle » ou encore « maladie contractée en service ».

Contrairement à l’accident de service, la maladie imputable au service provient d’une plus longue évolution ne se rattache pas nécessairement à un fait précis.

En effet, la maladie contractée en service est  « le résultat d’affections pathologiques ou de phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine » comme l’a souligné le Conseil d’État dans une décision du 30 juillet 1997 (n°159366).

Il faut souligner que la reconnaissance de la maladie professionnelle peut s’appliquer aux agents qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public.

Pour les personnels titulaires, la reconnaissance se fait par référence aux maladies professionnelles inscrites au Code de la sécurité sociale. Les personnels médicaux et contractuels voient leur situation directement régie par ces dispositions du Code de la sécurité sociale.

 

1.Les agents titulaires de la FPH peuvent être reconnus en maladie professionnelle ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Dans ces deux cas, la maladie doit être liée par une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge.

  • La maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la maladie répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux, elle est « présumée » d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve.

Or, le Covid-19 n’est pas, en l’état actuel de la législation, visé dans l’un des tableaux susmentionné. Il convient de noter que ces tableaux sont modifiés en fonction de l’évolution médicale. Une modification dans un proche futur est envisageable, au regard du discours tenu par les membres du Gouvernement.

  • La maladie contractée dans l’exercice des fonctions ou dite hors tableau est une affection non répertoriée reconnue comme ayant un caractère professionnel.

Une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au service mais peut tout de même être reconnue imputable au service.

L’agent doit établir qu’elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Il n’a pas à être effectivement constaté au moment de la déclaration de la maladie. Ce taux est calculé selon le barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

C’est la commission de réforme qui fixe ce taux sur proposition du médecin de l’agent et, s’il y a lieu, après expertise médicale.

Les commissions de réforme ne sont pas consultées dès lors que l’imputabilité de la maladie  ne fait pas de doute et que l’employeur la reconnait.

 

2. Pour les personnels médicaux hospitaliers et agents contractuels de droit public dépendant du droit commun Code de la sécurité sociale :

Le lecteur pourra se rapporter supra aux passages relatifs aux soignants exerçants dans le privé.

Selon les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Lorsqu’une affection ne remplit pas toutes les conditions d’un tableau, voire n’apparaît dans aucun tableau, elle peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle. C’est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d’experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Cet avis s’impose à l’organisme de Sécurité sociale.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (fixé à 25% selon l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale .

 

RAPPEL

 Depuis les réformes législatives récentes de 2019, la loi est venue ramener à un délai de deux ans la possibilité de faire une déclaration de maladie professionnelle à compter de :

– la date de la première constatation médicale de la maladie,

– ou de la date à laquelle vous avez été informé par un certificat médical du lien possible entre votre maladie et votre activité professionnelle,

– ou, en cas de modifications des tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale alors que vous êtes déjà atteint d’une maladie correspondant à ces tableaux, de la date d’entrée en en vigueur de ces modifications.

Toutefois le décret concernant la Fonction Publique Hospitalière n’est pas encore paru : Il n’y toujours pas de délai opposable aux agents publics hospitaliers.

Si la maladie entraîne un arrêt de travail, vous devez transmettre cet arrêt de travail à la DRH sous 48 heures.

 

Et pour les personnes réquisitionnées ?

 

L’article L. 3131-10 du Code de la santé publique indique que « les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d’exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l’article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6 ».

Les personnels réquisitionnés se voient donc appliquer les mêmes règles en matière de responsabilité que les réservistes et entrent dans le champ de L. 3133-6 du Code de la santé publique.

Selon les termes de cet article, «le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service ».

Pour toute aide relative à ces démarches ou information complémentaire n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet.

 

(article écrit en collaboration avec Margaux BESSEAT, élève-avocate)

 

Mots-clés : Covid-19, contamination, secteur public, maladie professionnelle, accident de service, agent public hospitalier, maladie imputable au service, maladie d’origine professionnelle.

 

CHSCT : compétent pour toute personne travaillant sous l’autorité de l’employeur

La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu le 7 décembre 2016 un arrêt (Pourvoi n° 15-16769) dans lequel elle considère que le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) d’un établissement est compétent pour exercer ses prérogatives à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

Elle rejette le pourvoi d’une société au regard des articles L.4111-5, L.4612, R.4511-1 et R.4511-5 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, 

En l’espèce était en cause la société EURIWARE, société de services en ingénierie informatique, qui avait confié l’essentiel d’une activité d’assistance téléphonique et technique destinées aux utilisateurs de matériels informatiques de la société AREVA à la société PROSERVIA.

Après le dépôt d’un rapport d’expertise, le CHSCT de la société de l’établissement Ouest de la société EURIWARE avait assigné devant le TGI les deux sociétés EURIWARE et PROSERVIA afin d’obtenir la suspension des objectifs fixés en termes entre autre de taux de décroché, de résolution et d’intervention.

La société PROSERVIA avait fait valoir devant la Cour d’appel de VERSAILLES que les CHSCT avaient pour mission, selon l’article L.4612-1 du Code du travail,de contribuer à la protection de la santé des travailleurs de l’établissement et ceux mis à sa disposition mais que n’entrent pas dans cette appellation les travailleurs d’une société sous-traitante lorsque ces derniers ne sont pas placés sous l’autorité de la société donneuse d’ordre; que par conséquent la Cour d’appel avait violé les dispositions du Code du travail.

La Cour de cassation a considéré, au visa des articles cités plus haut, que le CHSCT d’un établissement est compétent pour exercer ses prérogatives à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

La société EURIWARE ayant définis les objectifs à atteindre par les salariés de la société PROSERVIA, ces derniers exerçant largement sous le contrôle du personnel d’encadrement de la société EURIWARE présent sur le site, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel en avait exactement déduit que les salariés de la société PROSERVIA étaient placés sous l’autorité de la société EURIWARE, rendant le CHSCT compétent à l’égard des deux sociétés.

Pour lire la décision : LEGIFRANCE

 

arrêt de travail

Salariés en arrêt : pensez à vous prémunir de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail

Par une décision du 9 juillet 2015, la Chambre sociale de la Cour de Cassation

Un salarié est placé en arrêt de travail par son médecin.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières pour la période correspondante à la durée de l’arrêt au motif que l’arrêt ne lui était pas parvenu dans le délai légal.

Rappelons à ce titre que l’article R.321-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’ « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2 , une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. »

En l’espèce, suite au refus d’indemnisation de la Caisse, l’assuré a exercé un recours auprès du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS).

En première instance le Tribunal a considéré que l’arrêt de travail devait être pris en compte et indemnisé conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale.

 « Au vu du duplicata de l’arrêt de travail litigieux et en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait être exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer à savoir l’envoi de l’arrêt de travail dans les deux jours ».

La Caisse a formé en pourvoi en cassation.document

Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du TASS de la Côte-d’Or, considérant que:

 « il appartenait à l’assuré de justifier par tous moyens, y compris par présomption, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle ».

Cet arrêt est rendu au visa de l’article 1315 du Code civil qui dispose que :

«  Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Ainsi, alors que la loi n’exige par l’envoi de l’arrêt de travail par voie postale avec accusé de réception, la Cour de cassation fait peser sur l’assuré la charge de la preuve de cet envoi.

Ces derniers devront dont être vigilants non seulement sur le délai de deux jours pour adresser l’arrêt de travail, mais également sur la preuve de cet envoi (lettre suivie voire recommandée, remise en main propre contre décharge…).

Source: Legifrance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-15561
Non publié au bulletin Cassation

M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l’article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 6 juillet 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (la caisse) a refusé le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie à M. X… (l’assuré) pour la période du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 au motif que l’arrêt de travail ne lui était pas parvenu à cette date ; que l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Lire la suite



Attendu que pour faire droit à ce recours, le tribunal énonce qu’au vu du duplicata de l’arrêt de travail litigieux et en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait être exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer à savoir l’envoi de l’arrêt de travail dans les deux jours ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’assuré de justifier par tous moyens, y compris par présomption, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle, le tribunal a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l’audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que l’arrêt de travail de Monsieur Martial X… du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 devait être pris en compte et indemnisé conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU’après examen des pièces régulièrement produites et compte tenu des débats qui se sont tenus à l’audience, il y a lieu au vu du duplicata de l’arrêt de travail du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 – et compte tenu par ailleurs de ce qu’en l’absence d’exigence d’un envoi recommandé, il ne saurait (être) exigé de l’assuré social de prouver un fait impossible à démontrer, à savoir l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours – de faire droit à sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux ;

ALORS QU’en cas d’interruption de travail due à la maladie, l’assuré doit envoyer à la Caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de la déchéance de son droit aux indemnités journalières, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l’incapacité de travail ; que le but de cette notification est de permettre aux services de la Caisse de contrôler le bien fondé et le respect de l’arrêt de travail ; qu’il appartient à l’assuré de démontrer l’accomplissement de cette formalité, susceptible d’être rapportée par tous moyens ; qu’en l’espèce, Monsieur X… a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail du 13 juin 2012 au 16 juin 2012 ; que la Caisse a refusé son indemnisation, faute pour l’avis d’arrêt de travail de lui être parvenu dans les délais et de lui avoir permis de contrôler l’arrêt de travail ; qu’en décidant que l’assuré n’avait pas à rapporter la preuve de cet envoi, pour faire droit à sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-2 et R 321-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1315 du Code civil.

[collapse]