travaux logement

Frais de logement adaptés

 

Frais de logement adaptés

 
Il appartient aux juges du fond d’examiner, dans leur appréciation souveraine, les éléments de preuve produits par la victime pour en déduire que les frais d’acquisition et d’aménagements de la maison exposés par elle étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par le responsable, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier.

Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de cassation, l’appartement loué par la victime après son accident n’était pas adapté à son handicap.

Le caractère provisoire d’une location ne permettait pas de faire les aménagements nécessaires.

Aussi avait-elle dû acquérir un terrain et à y faire construire une maison comportant des aménagements motivés par ses séquelles physiques. Pour les juges, les factures concernant la maison étaient toutes justifiées par le handicap de la victime.

 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 14-16015
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


Texte intégral

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Source : Légifrance

bactérie

Infection nosocomiale et refus de soins : pas de diminution du droit à indemnisation

Dans une décision du 15 janvier dernier, la Cour de cassation déclare qu’on ne peut limiter la responsabilité d’un établissement de soin au motif que la victime a refusé les traitements proposés. Ces derniers ont été rendus nécessaires à cause de l’infection contractée engageant la responsabilité de l’établissement, ici une clinique.

En l’espèce, la victime avait subi 2 interventions et contracté une infection lors de la seconde. Elle avait refusé les traitements proposés et était sortie puis admise dans un autre établissement en raison d’une dégradation de sa santé.

La Cour d’appel avait limité la responsabilité de la clinique au motif que la victime avait refusé de se soumettre aux traitements proposés.

La Cour casse l’arrêt au visa des articles L. 1142-1 et L.1111-4 du Code de la santé publique : le refus de soin ne peut entraîner une diminution du droit à indemnisation.

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-21180
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


 

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui avait subi deux interventions chirurgicales pratiquées à la Clinique Bel Air par M. Y…, urologue, a présenté, à la suite de la seconde, en date du 4 avril 2005, une hyperthermie indiquant un état infectieux, qu’ayant refusé tout traitement à compter du 7 avril, il a quitté l’établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical, que, son état s’étant aggravé, il a été admis, au mois de mai suivant, dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l’épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements, que M. X… a assigné en responsabilité la société Clinique chirurgicale Bel Air (la clinique) et M. Y… ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 16-3 du code civil, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique ;

Attendu que le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection ;

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Source : Legifrance

cœur

Amiante: délai de prescription du préjudice d’anxiété

Les victimes de l’amiante sollicitent leur indemnisation généralement plusieurs années après leur départ de l’entreprise.

Se pose alors la problématique de la prescription de leur action.

Dans cet arrêt portant sur la réparation du préjudice d’anxiété subi par des salariés exposés à l’amiante, la Cour de cassation est venue préciser ce délai.

La Cour d’appel d’Aix en Provence avait rejeté les demandes des salariés au motif que “les demandes des salariés, compte tenu de la date de rupture des contrats de travail et de celle de la saisine de la juridiction prud’homale, resteraient néanmoins irrecevables par l’effet de la prescription, plus de trente ans s’étant écoulés entre ces deux dates.

Dans son arrêt du 19 novembre 2014 la Chambre sociale a rappelé que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer“.

Elle a ajouté que, les salariés n’ont eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété qu’à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit leur activité (en l’espèce une activité de réparation et de construction navale) sur la liste des bénéficiaires de l’ACAATA (Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante).

Dès lors, le délai de prescription quinquennal court au jour de l’arrêté ministériel, qui constitue le jour à compter duquel les salariés ont eu connaissance du risque pour leur santé que présentait leur activité professionnelle.

Cass. soc., 19 novembre 2014 -n° 13-19263

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-19.263 à T 13-29.273 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X… et dix autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat, sur des périodes allant de novembre 1965 à décembre 1978, par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC) dont l’activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), nouveau nom de la société de Participations et de constructions navales ( SPCN) dans le cadre d’une cession partielle d’actif, l’apport étant placé sous le régime juridique des scissions ; que la Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l’activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés pour la période comprise entre 1946 et 1989 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale le 19 septembre 2011 d’une demande en réparation de leur préjudice d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence à l’encontre du liquidateur de la Normed et de l’AGS-CGEA ;

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injection

Fin de vie et obligations légales du praticien : le Conseil d’Etat prend position

Le Président de la République Française a annoncé un débat imminent à l’Assemblée Nationale portant sur la révision de la loi Leonetti concernant la fin de vie des malades.

Deux parlementaires ont en effet formulé des propositions dont la mesure principale consiste en l’instauration d’un droit à une sédation profonde et continue.

Seraient concernés par cette sédation jusqu’à la mort, les malades qui en font la demande dès lors qu’ils sont incurables et conscients.

A cette sédation, serait associé l’arrêt des traitements maintenant en vie.

C’est dans ce contexte où les discussions parlementaires sur la fin de vie sont relancées qu’est intervenue une décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2014.

Un médecin d’Aquitaine a fait appel devant le conseil national de l’ordre des médecins suite à sa radiation du tableau de l’ordre des médecins par la chambre disciplinaire de première instance.

La chambre disciplinaire ayant rejeté l’appel formé, le médecin s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat afin de faire annuler la décision.

En l’espèce, il était reproché à ce praticien d’avoir délibérément provoqué la mort de plusieurs patients en leur ayant administré diverses substances à base de curare.

La haute juridiction a motivé sa décision en précisant que « si le législateur a, par ces dispositions, entendu que ne saurait être imputé à une faute du médecin le décès d’un patient survenu sous l’effet d’un traitement administré parce qu’il était le seul moyen de soulager ses souffrances, il n’a pas entendu autoriser un médecin à provoquer délibérément le décès d’un patient en fin de vie par l’administration d’une substance létale. »

La circonstance selon laquelle le médecin mis en cause avait agi dans le but de soulager la souffrance physique des patients, n’est pas, selon le Conseil d’Etat, de nature à enlever le caractère fautif aux actes commis.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle fermement les dispositions de l’article R.4127-38 du Code de la santé publique selon lequel « le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » et rejette par conséquent le pourvoi du praticien.

Il est intéressant d’observer que dans le cadre de sa défense ce dernier a fait valoir que règles de droit interne ne suffisent pas à assurer le respect du principe de dignité humaine et du droit fondamental de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.

De quoi alimenter le débat de cette rentrée 2015.

Marion HASSAIN

(Références arrêt: CE, 30 décembre 2014, n°381245)

Source : Conseil d’Etat

béquilles

Scolarisation des enfants handicapés

Dans un arrêt du 29 décembre 2014, Le Conseil d’Etat rappelle que le service public de l’Education garantit à tout enfant le droit à une éducation scolaire. Il incombe donc à l’Etat de prendre les mesures nécessaires lorsqu’il s’agit d’enfant handicapé.

La circonstance qu’aucune décision n’ait été prise par la commission des droits et de l’autonomie (MDPH) en raison d’un manque de place ne désengage pas l’Etat de sa responsabilité.
 

Conseil d’État

N° 371707   
ECLI:FR:CESJS:2014:371707.20141229
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
M. Benjamin de Maillard, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats

lecture du lundi 29 décembre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. E…A…demeurant … et Mme D…C…demeurant … ; M. A…et Mme C…demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12VE01049 du 14 mai 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, à la demande du ministre des solidarités et de la cohésion sociale, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0813919 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A…et Mme C…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fils mineur, B…, condamné l’Etat à leur verser, d’une part, une somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du défaut de scolarisation de leur fils, d’autre part, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé de ce fait à ce dernier, en second lieu, a rejeté la requête de M. A…et Mme C… ;

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D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 14 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A…et Mme C…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E…A…, à Mme D…C…et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.