Fonction publique et harcèlement moral : le Conseil d’Etat rejoint la Cour de cassation
Dans un arrêt du 13 mars 2019, le Conseil d’Etat considère qu’il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail peuvent être à l’origine d’une maladie psychique, même sans volonté de nuire à l’agent.
Dans le cas d’espèce un fonctionnaire avait demandé la reconnaissance de son syndrome dépressif en maladie professionnelle.
Sa dépression serait due au contexte professionnel : plusieurs sanctions d’exclusion. La commission de réforme avait admis l’imputabilité en reconnaissant que la pathologie était essentiellement causée par le travail. Mais l’employeur (une communauté d’agglomération gérant un EPHAD) l’avait refusée. Le tribunal administratif avait annulé cette décision.
La Cour d’appel considérait quant à elle que la maladie ne pouvait être regardée comme exclusivement résultant de la sanction d’exclusions. La Cour avait retenu que l’agent se serait engagé de longue date dans un processus d’opposition systématique à son employeur, s’opposant à toute évolution du service. Il aurait ainsi rendu les conditions de travail dégradées. L’agent serait à l’origine de l’épuisement professionnel dont il souffrait. Il n’y avait pas de la part de l’employeur une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits ou d’altérer sa santé.
Le Conseil d’Etat censure la décision d’appel qui juge que l’absence de volonté délibérée de l’employeur interdit de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie.
Pour la Haute Cour, il appartient “au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée“.
Cette solution était retenue depuis longtemps par la Cour de cassation (Cass, soc, 3 février 2010, 08-40144).
Seul le fait personnel de l’agent, complètement indépendant du travail, permet d’exclure l’imputabilité.
Conseil d’Etat, 13 mars 2019, requête n° 407795