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L’obligation d’information des chirurgiens esthétiques

Le décret du 22 septembre 2015 relatif à l’obligation d’information des chirurgiens esthétiques a prévu qu’il soit inséré l’article D. 6322-30-1 au Code de la santé publique.

Cet article dispose que :

« Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, des risques et des éventuelles conséquences et complications, notamment la durée de vie limitée du produit et l’éventuelle nécessité de réintervention qui en découle, ainsi que des effets indésirables attendus. 

Un document reprenant les informations données en application du premier alinéa est remis à la personne concernée, et, s’il y a lieu, à son représentant légal, en même temps que le devis mentionné à l’article D. 6322-30. 

Un exemplaire de ce document, signé par la personne concernée ou son représentant légal, est conservé dans le dossier médical du patient mentionné à l’article R. 1112-2. Si l’intervention projetée doit avoir lieu en dehors d’un établissement de santé, l’exemplaire du document est conservé dans le dossier médical tenu par le praticien qui va accomplir l’intervention utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours. »

Ce texte ouvre la possibilité aux victimes de mettre en cause la responsabilité du praticien en cas de violation de l’obligation d’information sur les risques à la fois de l’acte médical mais également sur les risques que présente l’implant.

Jusqu’alors, les victimes ne pouvaient pas exercer de recours direct contre le chirurgien en cas de défaut du produit, l’action prévue par les articles 1386-1 et suivants du code civil ne concernant que le fournisseur.